MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1607 du Code civil : "la tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur."
L'article 1615 dudit Code précise : "l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel."
En l'espèce, Monsieur [U] [V] verse aux débats le certificat de cession d'un véhicule d'occasion établi le 7 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] pour un véhicule PEUGEOT 106 KID, immatriculé [Immatriculation 6], présentant 215723 kilomètres au compteur et produit le certificat d'immatriculation dudit véhicule qui mentionne deux propriétaires, [B] [K] et [B] [P].
Ce fait a empêché Monsieur [U] [V] de faire régulariser le certificat d'immatriculation et la compagnie d'assurance a refusé de continuer à l'assurer de sorte que Monsieur [U] s'est trouvé contraint d'immobiliser la Peugeot 106 KID et de remettre en état un second véhicule.
Monsieur [B] [K] a été alerté sur cette situation par le médiateur et a adressé un mail le 21 novembre 2023 à Monsieur [U] lui demandant si sa fille devait également signer le contrat de cession et souhaitant que l'original de la carte grise lui soit expédié pour que les choses aillent plus vite.
Il était donc parfaitement informé sur la nature de la difficulté rencontrée par Monsieur [U] et n'ignorait pas qu'elle ne portait pas sur un défaut de conformité du véhicule à son usage en raison de défaillance mécanique, mais d'une impossibilité de faire régulariser la situation administrative du Peugeot 106 KID qu'il lui avait cédé sans qu'il en soit le seul propriétaire.
Dans un mail du 22 décembre 2023, Monsieur [B] a précisé qu'il avait envoyé tous les documents utiles pour une nouvelle immatriculation et qu'il attendait en retour l'original de la carte grise pour qu'il puisse faire le nécessaire en fonction de ses disponibilités et de celles de sa fille [P] qu'il ne voit plus depuis plusieurs années, ce qu'il a confirmé à l'audience.
Des documents versés aux débats, il ressort que Monsieur [U] a reçu un certificat de cession d'un véhicule d'occasion qui aurait été établi le 7 septembre 2023 par Madame [B] [P] laquelle est déclarée comme propriétaire du véhicule, ce document ne peut avoir été établi à cette date et Monsieur [U], qui avait sollicité un envoi avant le 1er décembre 2023, ayant besoin du véhicule à compter du 13 du même mois, sollicite l'annulation de la vente et la restitution de son prix, ainsi que des frais de contrôle technique qu'il a dû engager et du reliquat d'assurance, il sollicite également le remboursement des frais occasionnés par la remise en état du véhicule de remplacement qu'il a été contraint de réaliser.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution de la vente conclue le 7 septembre 2023 entre Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [K] qui n'avait pas qualité pour la contracter seul, ce dernier n'ayant montré aucune diligence à régulariser la situation de façon à ce que le contrat de vente puisse porter ses effets à l'égard de Monsieur [U]µ.
Ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité de faire immatriculer le véhicule dont il avait fait l'acquisition en temps utile ce qui l'a contraint à remettre en état un véhicule de remplacement pour pouvoir assurer ses déplacements.
En conséquence, il y a lieu de résilier le contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT 106 KID immatriculé [Immatriculation 6] et Monsieur [B] [K] sera condamné à restituer à Monsieur [U] [V] la somme de 1 000,00 €, prix d'acquisition dudit véhicule, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement.
De même, Monsieur [B] [K] sera condamné à rembourser à Monsieur [U] [V] la somme de 671 €, prix du contrôle technique et de la contre visite qu'il a été contraint de faire réaliser le précédant étant devenu caduc compte tenu du délai écoulé, les réparations dont il justifie en produisant les factures, ainsi que le reliquat d'assurance, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement.
Monsieur [B] [K] est condamné à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 1 671 € qui portera intérêts de droit à compter de la date du jugement et à reprendre le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement.
Sur les demandes accessoires
Enfin, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;
Monsieur [B] [K] succombant, sera condamné aux entiers dépens.