Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
6. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
7. L'arrêt retient que l'action du syndicat, qui est fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relative à l'obligation de maintien de la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.
8. La cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession était recevable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
12. Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
13. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été placés en activité partielle pendant les jours fériés litigieux, qui étaient normalement chômés, en a exactement déduit que la rémunération contractuelle correspondante était due et que la société devait être condamnée à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
16. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
17. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
18. Pour déclarer recevable l'action engagée par le syndicat, en ce qu'il a dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail, l'arrêt retient qu'il convient de distinguer les demandes tendant à mettre un terme à une situation considérée comme irrégulière, qui vont profiter aux salariés concernés, lesquelles sont recevables, de celles qui ont pour objet de permettre aux salariés d'obtenir un avantage à titre individuel, lesquelles sont irrecevables. L'arrêt ajoute que l'action du syndicat est fondée sur la méconnaissance alléguée par la société des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.
19. En statuant ainsi, alors que la demande de régularisation de la situation des salariés concernés en procédant au rappel de salaires conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail tend à la modification de la situation individuelle des salariés concernés et ne relève pas de l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
22. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.