MOTIFS DE LA DECISION
Mme [U] sollicite la somme de 13 458, 77 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées durant les périodes d'astreinte et qui n'auraient pas selon elle donné lieu au repos évoqué par l'employeur. Elle fait valoir que ce dernier aurait au contraire détourné le repos compensateur pour payer les heures supplémentaires, sans aviser les salariés et sans les informer du nombre d'heures cumulés et des modalités de prise de ces repos une fois 7 heures de repos compensateur cumulées.
L'association [T] [Y] soutient pour sa part que Mme [U] a été rémunérée pour les heures correspondant aux périodes d'astreinte et a bénéficié des repos compensateurs de remplacement correspondant aux interventions durant la période d'astreinte.
Il sera rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Constitue en revanche une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La période d' astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'examen des pièces régulièrement communiquées entre les parties et de leurs écritures démontre qu'elles s'accordent sur les astreintes effectuées par Mme [E] [I] entre juin 2018 et mars 2021 et pour lesquelles celle-ci a perçu selon ses bulletins de salaire une rémunération totale de 52 630, 98 euros. Elles divergent toutefois sur l'application de la notion de « travail effectif » à une activité consistant à assurer une permanence durant la nuit.
Il ressort des explications et documents versés que que Mme [U] en sa qualité d'infirmière anésthésiste était logée durant ses astreintes au sein de l'établissement hospitalier et pouvait être appelée durant cette période à tout moment. Le local mis à sa disposition ne peut être assimilé à un logement privatif, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de vaquer à ses occupations personnelles et qu'elle était toute la nuit présente. Le planning des interventions communiqué corrobore par ailleurs le nombre et les heures d'interventions effectuées sur la plage horaire entre minuit et 6 heures.
Cette situation correspond à la définition du temps de travail effectif et non à celle de l'astreinte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ' pendant les temps d'astreinte la salariée était logée au sein de la maternité sans pouvoir s'éloigner de son lieu de travail, pouvant être appelée au chevet des patientes à tout moment de la nuit. Ainsi elle ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles' et a requalifié ses heures d'astreinte en temps de travail effectif.
Mme [U] soutient avoir effectué 2136 heures supplémentaires entre le 1er juin 2018 et le 1er mars 2021 et pour lesquelles- déduction faite de la rémunération versée pour les astreintes-elle n'a pas été totalement remplie de ses droits.
Elle verse aux débats:
- les plannings individuels pour les années correspondantes;
- des relevés d'activité 'en heures profondes' soit entre minuit et 6 heures;
- un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées par mois au regard des astreintes;
-un rapport comprenant des décomptes des heures supplémentaires par mois, du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, du temps de repos non respecté; un récapitulatif des heures de travail de nuit et du dépassement de la durée de travail maximale quotidienne;
- un mémo portant pour objet ' point réglementation sur le temps d'astreinte et la durée maximale de travail';
- des échanges des salariés avec l'employeur suite à une demande de modification de la répartition des horaires.
Ces éléments sont suffisament précis et circonstanciés sur le chiffrage des heures de travail effectif revendiquées en période d' astreinte pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur pour sa part sans pouvoir communiquer les horaires exacts de sa salariée produit plusieurs éléments qui permettent d'évaluer le temps de présence et de moduler la demande formée par Mme [U].
L'employeur soutient qu'il résulte des pièces produites par Mme [U] que celle-ci est intervenue au total 18 heures pour une période d'astreinte de 600 heures pour l'année 2019 et 54, 5 heures pour l'année 2020. Il en déduit que sa durée de travail du fait des repos compensateurs des temps d'intervention a été en moyenne de 33, 94 heures en 2019 et 29, 02 heures en 2020. Il produit à cette fin le décompte du temps de travail, d'astreintes et de repos compensateur de Mme [U].
Il en ressort que celle-ci a bénéficié de 620 heures de repos compensateur de juin 2018 à mars 2021.
Les plannings de 2020 et 2021 font également apparaître la mention de cinq jours des repos (dit HPRO). En fonction des éléments dont dispose la cour, il est justifié de retenir que la salariée a bénéficié en équivalent des astreintes d'une rémunération à hauteur de 29, 6 heures supplémentaires selon les calculs communiqués.
Au regard de l'ensemble des pièces transmises, il convient de constater que la salariée a accompli des heures supplémentaires mais a bénéficié de repos compensateurs à ce titre aboutissant à minorer sa demande. En effet, la salariée dans son décompte ne tient pas compte de la compensation d'une portion des heures supplémentaires accomplies.
Il sera rappelé que la rémunération des heures supplémentaires est calculée sur ce qu'il est convenu d'appeler le salaire de base, soit le salaire effectif auquel il convient d'ajouter les primes inhérentes à la nature du travail, à l'instar des primes de fonction ou fonctionnelle mais non la prime d'ancienneté.
En l'espèce, le taux horaire à retenir est au vu des bulletins de salaire de 21 , 81 euros brut.
Sur la base des calculs de la salariée et d'un taux horaire augmenté de 25 % ou de 50 % en fonction des heures supplémentaires revendiquées pour un total de 2.136 heures, il faut déduire les heures accordées en compensation.
Dans ces conditions, Mme [E] [I] qui a reçu en indemnisation des jours d'astreinte sur la même période la somme de 52.630,98 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme de 806,87 euros, a été remplie de ses droits.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Sur le rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixé à 50 % pour les entreprises de 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de 20 salariés.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.