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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 30 octobre 2024 — n° 22/01987

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les périodes d'astreinte logée d'une infirmière anesthésiste doivent-elles être requalifiées en temps de travail effectif et ouvrir droit à une contrepartie obligatoire en repos ?

Principe retenu

Les périodes d'astreinte, durant lesquelles le salarié doit rester à disposition de l'employeur sur son lieu de travail, constituent un temps de travail effectif. Le non-respect des repos quotidiens et l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires ouvrent droit à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Faits clés

  • Mme [U] était infirmière anesthésiste dans un centre de maternité, en CDI depuis le 1er mai 2015.
  • Elle percevait déjà sa pension de retraite depuis 2006 lors de l'embauche.
  • Son contrat prévoyait des astreintes de nuit de 20h à 8h le lendemain, qualifiées d'astreinte logée.
  • Elle a démissionné le 1er mars 2021.
  • Le conseil de prud'hommes avait requalifié les astreintes en temps de travail et alloué 6984,60 € au titre du repos compensateur.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'association [T] [Y] assure la gestion d'un centre de maternité à [Localité 4]. Elle a engagé Mme [D] [U] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2015 en qualité d'infirmière anesthésiste. A cette date, Mme [U] avait fait valoir ses droits à la retraite et percevait déjà sa pension depuis 2006. Le contrat de travail de Mme [U] prévoyait notamment qu'elle puisse réaliser des astreintes de nuit, se déroulant alors de 20h à 8h le lendemain. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif. Mme [U] a démissionné de ses fonctions, à effet au 1er mars 2021. Par acte du 17 juin 2021, Mme [U] a assigné l'association [T] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier les temps qualifiés « d'astreinte logée » en temps de travail effectif, constater que l'association n'a respecté ni les repos hebdomadaires ni la contrepartie obligatoire en repos, et ainsi la condamner à verser à la salariée diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a: - requalifié les heures d'astreinte en temps de travail ; - condamné l'association [T] (sic) [Y] à verser à Mme [D] [E] [I] les sommes suivantes : * 6984,60€ au titre du repos compensateur lié aux heures supplémentaires, * 698,46€ au titre des congés payés y afférents, * 1200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orentation (sic) soit le 29/07/21 (l'accusé réception (sic) de convocation de la partie défenderesse étant revenu au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse), pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités ; - débouté Mme [D] [E] [I] du surplus de ses demandes ; - condamné l'association [T] (sic) [Y] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 4 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association [T] [Y]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de : Vu l'article 3121-9 du code du travail, Vu les articles L 3132-1, L 3132-2 et L 3121-1 du code du travail, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'avenant n° 2014-01, 4 févr. 2014, agréé par arr. 15 mai 2014, modifié par les avenants n°2017-02 du 15 mars 2017 agréé par arr.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Mme [U] sollicite la somme de 13 458, 77 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées durant les périodes d'astreinte et qui n'auraient pas selon elle donné lieu au repos évoqué par l'employeur. Elle fait valoir que ce dernier aurait au contraire détourné le repos compensateur pour payer les heures supplémentaires, sans aviser les salariés et sans les informer du nombre d'heures cumulés et des modalités de prise de ces repos une fois 7 heures de repos compensateur cumulées. L'association [T] [Y] soutient pour sa part que Mme [U] a été rémunérée pour les heures correspondant aux périodes d'astreinte et a bénéficié des repos compensateurs de remplacement correspondant aux interventions durant la période d'astreinte. Il sera rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Constitue en revanche une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La période d' astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. L'examen des pièces régulièrement communiquées entre les parties et de leurs écritures démontre qu'elles s'accordent sur les astreintes effectuées par Mme [E] [I] entre juin 2018 et mars 2021 et pour lesquelles celle-ci a perçu selon ses bulletins de salaire une rémunération totale de 52 630, 98 euros. Elles divergent toutefois sur l'application de la notion de « travail effectif » à une activité consistant à assurer une permanence durant la nuit. Il ressort des explications et documents versés que que Mme [U] en sa qualité d'infirmière anésthésiste était logée durant ses astreintes au sein de l'établissement hospitalier et pouvait être appelée durant cette période à tout moment. Le local mis à sa disposition ne peut être assimilé à un logement privatif, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de vaquer à ses occupations personnelles et qu'elle était toute la nuit présente. Le planning des interventions communiqué corrobore par ailleurs le nombre et les heures d'interventions effectuées sur la plage horaire entre minuit et 6 heures. Cette situation correspond à la définition du temps de travail effectif et non à celle de l'astreinte. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ' pendant les temps d'astreinte la salariée était logée au sein de la maternité sans pouvoir s'éloigner de son lieu de travail, pouvant être appelée au chevet des patientes à tout moment de la nuit. Ainsi elle ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles' et a requalifié ses heures d'astreinte en temps de travail effectif. Mme [U] soutient avoir effectué 2136 heures supplémentaires entre le 1er juin 2018 et le 1er mars 2021 et pour lesquelles- déduction faite de la rémunération versée pour les astreintes-elle n'a pas été totalement remplie de ses droits. Elle verse aux débats: - les plannings individuels pour les années correspondantes; - des relevés d'activité 'en heures profondes' soit entre minuit et 6 heures; - un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées par mois au regard des astreintes; -un rapport comprenant des décomptes des heures supplémentaires par mois, du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, du temps de repos non respecté; un récapitulatif des heures de travail de nuit et du dépassement de la durée de travail maximale quotidienne; - un mémo portant pour objet ' point réglementation sur le temps d'astreinte et la durée maximale de travail'; - des échanges des salariés avec l'employeur suite à une demande de modification de la répartition des horaires. Ces éléments sont suffisament précis et circonstanciés sur le chiffrage des heures de travail effectif revendiquées en période d' astreinte pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur pour sa part sans pouvoir communiquer les horaires exacts de sa salariée produit plusieurs éléments qui permettent d'évaluer le temps de présence et de moduler la demande formée par Mme [U]. L'employeur soutient qu'il résulte des pièces produites par Mme [U] que celle-ci est intervenue au total 18 heures pour une période d'astreinte de 600 heures pour l'année 2019 et 54, 5 heures pour l'année 2020. Il en déduit que sa durée de travail du fait des repos compensateurs des temps d'intervention a été en moyenne de 33, 94 heures en 2019 et 29, 02 heures en 2020. Il produit à cette fin le décompte du temps de travail, d'astreintes et de repos compensateur de Mme [U]. Il en ressort que celle-ci a bénéficié de 620 heures de repos compensateur de juin 2018 à mars 2021. Les plannings de 2020 et 2021 font également apparaître la mention de cinq jours des repos (dit HPRO). En fonction des éléments dont dispose la cour, il est justifié de retenir que la salariée a bénéficié en équivalent des astreintes d'une rémunération à hauteur de 29, 6 heures supplémentaires selon les calculs communiqués. Au regard de l'ensemble des pièces transmises, il convient de constater que la salariée a accompli des heures supplémentaires mais a bénéficié de repos compensateurs à ce titre aboutissant à minorer sa demande. En effet, la salariée dans son décompte ne tient pas compte de la compensation d'une portion des heures supplémentaires accomplies. Il sera rappelé que la rémunération des heures supplémentaires est calculée sur ce qu'il est convenu d'appeler le salaire de base, soit le salaire effectif auquel il convient d'ajouter les primes inhérentes à la nature du travail, à l'instar des primes de fonction ou fonctionnelle mais non la prime d'ancienneté. En l'espèce, le taux horaire à retenir est au vu des bulletins de salaire de 21 , 81 euros brut. Sur la base des calculs de la salariée et d'un taux horaire augmenté de 25 % ou de 50 % en fonction des heures supplémentaires revendiquées pour un total de 2.136 heures, il faut déduire les heures accordées en compensation. Dans ces conditions, Mme [E] [I] qui a reçu en indemnisation des jours d'astreinte sur la même période la somme de 52.630,98 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme de 806,87 euros, a été remplie de ses droits. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Sur le rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixé à 50 % pour les entreprises de 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de 20 salariés. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiqument, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'association [T] [Y] à verser à Mme [D] [U] la somme de 6984, 60 euros au titre du repos compensateur et 698, 46 euros au titre des congés payés afférents et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du droit au repos; L'INFIRME de ce chef, STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'association [T] [Y] à verser à Mme [D] [U] les sommes suivantes: 18 669, 36 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos; 1866, 93 euros au titre des congés payés afférents; 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens; DIT que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce; CONDAMNE l'association [T] [Y] à verser à Mme [D] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'association [T] [Y] aux dépens d'appel; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre

Questions fréquentes

Les astreintes logées sont-elles considérées comme du temps de travail effectif ?
Oui, selon la cour d'appel, les astreintes durant lesquelles le salarié doit rester à disposition sur son lieu de travail constituent du temps de travail effectif, ouvrant droit à rémunération et repos compensateurs.
Quelle indemnité ai-je obtenue pour le non-respect des repos quotidiens ?
La cour a accordé 500 € de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens, en raison de l'absence de repos suffisant entre les astreintes.
Comment est calculée la contrepartie obligatoire en repos ?
La contrepartie obligatoire en repos est calculée sur la base des heures supplémentaires non compensées, selon les modalités prévues par le code du travail et la convention collective applicable.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires pour des astreintes de nuit ?
Oui, si les astreintes sont requalifiées en temps de travail effectif, elles doivent être comptabilisées comme heures supplémentaires et donner lieu à une compensation.
Mon employeur doit-il me payer les astreintes logées ?
Oui, si les astreintes sont considérées comme du temps de travail effectif, l'employeur doit les rémunérer comme tel et accorder les repos compensateurs.
Quels sont mes droits si je suis infirmière anesthésiste en astreinte ?
Vous avez droit au respect des repos quotidiens et hebdomadaires, à la rémunération des astreintes comme temps de travail effectif, et à une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires.

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