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Tribunal judiciaire, 3ème chambre civile, 5 novembre 2024 — n° 24/00497

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le consommateur qui s'est rétracté d'une commande en ligne a-t-il droit au remboursement du prix payé lorsque le colis est arrivé endommagé et qu'il a refusé de le réceptionner ?

Principe retenu

En application du droit de rétractation prévu par le code de la consommation, le consommateur qui exerce ce droit dans le délai légal doit obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées, sans frais. Le vendeur ne peut subordonner le remboursement à la récupération effective du colis, surtout lorsque le consommateur a refusé de réceptionner un colis endommagé.

Faits clés

  • Commande de bonbons le 15 octobre 2023 sur le site 'Palais des bonbons' pour 60,17 euros
  • Rétractation du consommateur le 20 octobre 2023
  • Colis arrivé endommagé au point relais le 24 octobre 2023
  • Refus de réceptionner le colis par le consommateur le 25 octobre 2023
  • Colis réexpédié au vendeur le 26 octobre 2023

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 696 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024 Le Tribunal, statuant sans audience, EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 octobre 2023, M. [W] [C] a effectué une commande n° 2444 de bonbons sur le site internet ‘Palais des bonbons’ pour un montant total de 60,17 euros, frais d’expédition inclus et après remise d’une somme de 6,69 euros, augmenté d’un pourboire de 0,83 euros et dont la livraison devait intervenir en point de retrait Mondial Relais. Suivant constat d’échec de tentative de conciliation, en date du 25 janvier 2024, la conciliatrice de justice a constaté l’impossibilité de procéder à une conciliation entre M. [W] [C] et la société JLH, représentée par M. [N] [F], son dirigeant, concernant un différent relatif au remboursement d’un achat à distance de bonbons sur le site internet ‘Palais des bonbons’, après rétractation de M. [W] [C]. Par requête réceptionnée le 6 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Caen, accompagnée du consentement au déroulement sans audience de la procédure, M. [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir la condamnation de la société JLH, exerçant sous le nom commercial Palais des bonbons, à lui rembourser la somme en principal de 61 euros, outre la somme de 3,50 euros au titre des dommages et intérêts, portée en cours de procédure à la somme de 100 euros. Au soutien de sa demande, il explique avoir effectué le 15 octobre 2023 un achat à distance sur le site internet ‘Palais des bonbons’ d’un montant de 61 euros, avant de se rétracter le 20 octobre 2023 mais ne pas avoir obtenu le remboursement de cette commande. Il ajoute que, le colis est arrivé endommagé le 24 octobre 2023 dans le centre relais colis du Cocci Market de Cormelles-le-Royal. Il explique avoir, le 25 octobre 2024, refusé de réceptionner le colis eu égard à son mauvais état mais également compte tenu du retard dans la livraison de ce dernier. Le colis a alors été réexpédié le 26 octobre 2023 par Mondial Relay à la société JLH et cette dernière n’a pas souhaité récupérer ledit colis. Sollicitée par le greffe du tribunal judiciaire de Caen, la société JLH, représentée par M. [N] [F], a transmis son consentement au déroulement de la procédure sans audience, par courrier réceptionné le 15 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Caen. La société JLH, représentée par M. [N] [F], s’oppose aux demandes formulées par M. [W] [C]. Elle soutient qu’il ressort des suivis du colis litigieux produits aux débats que 3 numéros de suivi différents apparaissent. Aussi, elle estime que ces suivis, relatifs à des colis présentant une numérotation différente de celui envoyé initialement par la société JLH ne concernent pas le colis litigieux. Enfin, elle conteste le retour effectif du colis, ce qui explique le refus de remboursement du client. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions. Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 et sera rendue par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 828 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le déroulement de la procédure sans audience L’article 828 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties, à tout moment de la procédure, de donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, au regard des écritures et pièces produites par elles. Bien que le calendrier de procédure fixé aux parties afin d’organiser les échanges entre elles n’ait pas été scrupuleusement respecté par les parties, dans la mesure où chacune d’elle a pu faire valoir ses moyens et observations ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elle se fonde et ce, avant la date butoir fixée pour la fin des échanges, aucun grief ne demeure pour les parties et le respect du principe du contradictoire est respecté. La procédure se déroule ainsi sans audience. Sur la demande principale L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.221-1 I 1° du code de la consommation (applicable aux rapports entre un professionnel et un consommateur) définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. En application des dispositions de l’article L.221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. L’article L.221-21 poursuit en indiquant que, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. L’article L.221-23 dudit code prévoit que, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. L’article L.221-24 du code de la consommation dispose que, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. En l’espèce, il ressort des débats que, M. [W] [C] a conclu le 15 octobre 2023 avec la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ une vente à distance de bonbons, via le site internet ‘www.palaisdesbonbons.com’, pour un montant total de 60,17 euros, augmenté d’un pourboire de 0,83 euros et dont la livraison devait intervenir en point de retrait Mondial Relai. Il est démontré que le colis n° 40411031, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse du colis litigieux, a été expédié le 17 octobre 2023, mis à disposition du client pour retrait le 24 octobre 2023 et que, le colis a été retourné à l’expéditeur le 26 octobre 2023. Par courriel du 20 octobre 2023 envoyé à l’enseigne ‘Palais des bonbons’, qui en a accusé réception le même jour, M. [W] [C] a informé de son souhait de se rétracter et refuser le colis afin d’être remboursé de sa commande. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance sans avoir à motiver sa décision. Dès lors, les différents motifs évoqués par M. [W] [C] et contestés par la société JLH, ne présentent pas d’importance à l’égard du présent litige. De sorte qu’il ne peut être contesté que M. [W] [C] a exercé son droit de rétractation dans le délai légal prévu à l’article L.221-18 du code de la consommation. Par ailleurs, il ressort d’un courriel émis par le service client de Mondial Relay que, le colis initialement expédié sous le n° 40411031 a été mis en retour vers l’expéditeur à la demande de M. [W] [C] le 26 octobre 2023 ; suite à cette démarche le colis a fait l’objet d’un ré-étiquetage sous le nouveau numéro de colis 92900343, avant de partir vers le point de relais où celui-ci a été déposé par l’expéditeur initial, la société JLH ; le 31 octobre 2023 le colis a été mis à disposition au point relais de l’expéditeur initial, ce qui a déclenché l’envoi d’une alerte par SMS ainsi que d’un mail ; et que, le 10 novembre 2023, suite à la non-récupération du colis par son nouveau destinataire (c’est-à-dire l’expéditeur initial, soit la société JLH), le colis a été de nouveau ré-étiqueté sous le nouveau numéro 92942012 afin de partir vers le service des colis non-réclamés ; le 13 novembre 2023 le colis a été réceptionné au service des colis non réceptionnés de Mondial Relay. De sorte que, contrairement à ce que prétend la société JLH, il est démontré que, c’est bien le colis litigieux qui a été ré-étiqueté 3 fois entraînant la mise en place de 3 numéros de suivis différents. De même, il est alors rapporté aux débats que le colis litigieux, qui a fait l’objet d’un retour et a été ré-expédié pour ce faire le 26 octobre 2023, l’a bien été dans le délai légal prévu à l’article L.221-23 du code de la consommation suite à la rétractation de M. [W] [C]. Aussi, quand bien même la société JLH n’a pas récupéré le colis litigieux, il est pourtant démontré que celui-ci a été retourné par le destinataire initial, M. [W] [C] et mis à la disposition de la société JLH au point relais de dépôt initial du colis en date du 31 octobre 2023 ; de sorte qu’il appartenait à la société JLH d’aller récupérer ce colis suite à la rétractation de M. [W] [C] dont elle a accusé réception par courriel du 20 octobre 2023 et ce, avant que ce colis, en application des conditions générales du service de Mondial Relay, ne soit de nouveau ré-expédié vers le service des colis non réclamés, étant précisé que cela n’est pas un choix de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, CONDAMNE la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ à payer à M. [W] [C] la somme de 60,17 euros, au titre du remboursement de la commande n° 2444 datée du 15 octobre 2023, ayant fait l’objet d’une rétractation du consommateur en application des dispositions légales du code de la consommation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ; CONDAMNE la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’envoi des lettres recommandées avec avis de réception des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de rétractation dans une vente à distance ?
Le droit de rétractation permet au consommateur d'annuler sa commande sans motif dans un délai de 14 jours à compter de la réception du bien. En l'espèce, M. [C] s'est rétracté le 20 octobre 2023 pour une commande passée le 15 octobre 2023, soit dans le délai légal.
Le vendeur doit-il rembourser si le colis est endommagé et que je le refuse ?
Oui, le vendeur doit rembourser intégralement le prix payé. Dans cette affaire, le colis est arrivé endommagé au point relais, le consommateur l'a refusé, et le tribunal a condamné le vendeur à rembourser 60,17 euros, car le droit de rétractation avait été exercé.
Que faire si le vendeur refuse de rembourser après rétractation ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Ici, M. [C] a saisi le tribunal de Caen, qui a condamné la société JLH à rembourser la somme de 60,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le vendeur peut-il conditionner le remboursement à la récupération du colis ?
Non, le remboursement ne peut être subordonné à la récupération effective du colis par le vendeur. Dans cette décision, le vendeur n'avait pas récupéré le colis retourné, mais le tribunal a tout de même ordonné le remboursement.
Quels sont les frais à la charge du consommateur en cas de rétractation ?
Le consommateur supporte les frais de renvoi du bien, sauf si le vendeur propose de les prendre en charge. En l'espèce, le colis a été réexpédié par Mondial Relay, et le tribunal n'a pas condamné le consommateur à payer ces frais.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus du remboursement ?
Cela dépend du préjudice subi. Dans cette affaire, M. [C] demandait 100 euros de dommages et intérêts, mais le tribunal l'a débouté de cette demande, estimant que le remboursement suffisait.
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