MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déroulement de la procédure sans audience
L’article 828 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties, à tout moment de la procédure, de donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, au regard des écritures et pièces produites par elles.
Bien que le calendrier de procédure fixé aux parties afin d’organiser les échanges entre elles n’ait pas été scrupuleusement respecté par les parties, dans la mesure où chacune d’elle a pu faire valoir ses moyens et observations ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elle se fonde et ce, avant la date butoir fixée pour la fin des échanges, aucun grief ne demeure pour les parties et le respect du principe du contradictoire est respecté.
La procédure se déroule ainsi sans audience.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.221-1 I 1° du code de la consommation (applicable aux rapports entre un professionnel et un consommateur) définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
En application des dispositions de l’article L.221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
L’article L.221-21 poursuit en indiquant que, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
L’article L.221-23 dudit code prévoit que, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L.221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
L’article L.221-24 du code de la consommation dispose que, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
En l’espèce, il ressort des débats que, M. [W] [C] a conclu le 15 octobre 2023 avec la société JLH, exerçant sous le nom commercial ‘Palais des bonbons’ une vente à distance de bonbons, via le site internet ‘www.palaisdesbonbons.com’, pour un montant total de 60,17 euros, augmenté d’un pourboire de 0,83 euros et dont la livraison devait intervenir en point de retrait Mondial Relai.
Il est démontré que le colis n° 40411031, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse du colis litigieux, a été expédié le 17 octobre 2023, mis à disposition du client pour retrait le 24 octobre 2023 et que, le colis a été retourné à l’expéditeur le 26 octobre 2023.
Par courriel du 20 octobre 2023 envoyé à l’enseigne ‘Palais des bonbons’, qui en a accusé réception le même jour, M. [W] [C] a informé de son souhait de se rétracter et refuser le colis afin d’être remboursé de sa commande.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance sans avoir à motiver sa décision. Dès lors, les différents motifs évoqués par M. [W] [C] et contestés par la société JLH, ne présentent pas d’importance à l’égard du présent litige.
De sorte qu’il ne peut être contesté que M. [W] [C] a exercé son droit de rétractation dans le délai légal prévu à l’article L.221-18 du code de la consommation.
Par ailleurs, il ressort d’un courriel émis par le service client de Mondial Relay que, le colis initialement expédié sous le n° 40411031 a été mis en retour vers l’expéditeur à la demande de M. [W] [C] le 26 octobre 2023 ; suite à cette démarche le colis a fait l’objet d’un ré-étiquetage sous le nouveau numéro de colis 92900343, avant de partir vers le point de relais où celui-ci a été déposé par l’expéditeur initial, la société JLH ; le 31 octobre 2023 le colis a été mis à disposition au point relais de l’expéditeur initial, ce qui a déclenché l’envoi d’une alerte par SMS ainsi que d’un mail ; et que, le 10 novembre 2023, suite à la non-récupération du colis par son nouveau destinataire (c’est-à-dire l’expéditeur initial, soit la société JLH), le colis a été de nouveau ré-étiqueté sous le nouveau numéro 92942012 afin de partir vers le service des colis non-réclamés ; le 13 novembre 2023 le colis a été réceptionné au service des colis non réceptionnés de Mondial Relay.
De sorte que, contrairement à ce que prétend la société JLH, il est démontré que, c’est bien le colis litigieux qui a été ré-étiqueté 3 fois entraînant la mise en place de 3 numéros de suivis différents.
De même, il est alors rapporté aux débats que le colis litigieux, qui a fait l’objet d’un retour et a été ré-expédié pour ce faire le 26 octobre 2023, l’a bien été dans le délai légal prévu à l’article L.221-23 du code de la consommation suite à la rétractation de M. [W] [C].
Aussi, quand bien même la société JLH n’a pas récupéré le colis litigieux, il est pourtant démontré que celui-ci a été retourné par le destinataire initial, M. [W] [C] et mis à la disposition de la société JLH au point relais de dépôt initial du colis en date du 31 octobre 2023 ; de sorte qu’il appartenait à la société JLH d’aller récupérer ce colis suite à la rétractation de M. [W] [C] dont elle a accusé réception par courriel du 20 octobre 2023 et ce, avant que ce colis, en application des conditions générales du service de Mondial Relay, ne soit de nouveau ré-expédié vers le service des colis non réclamés, étant précisé que cela n’est pas un choix de M.