Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 13 novembre 2024 — n° 24-80.377

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01258

Synthèse de la décision

Question juridique

Les agents des services de police et de gendarmerie nationales peuvent-ils être destinataires des images d'un système de vidéoprotection sans habilitation individuelle ?

Principe retenu

Les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf réquisition délivrée en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale.

Faits clés

  • Demande de vérification de l'habilitation des agents destinataires d'images de vidéoprotection
  • Saisine de la chambre de l'instruction
  • Nécessité d'un supplément d'information pour vérifier l'habilitation

Articles cités

article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure article 60-1 du code de procédure pénale article 77-1-1 du code de procédure pénale article 99-3 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 janvier 2022, deux personnes armées ont tenté d'obtenir d'un commerçant l'ouverture de son coffre et ont pris la fuite. 3. Dans le cadre de l'enquête de flagrance ont été, notamment, exploitées des images du système de vidéoprotection de la préfecture de police de [Localité 1] (PVPP). 4. A la suite de l'ouverture d'une information, M. [H] [E] a été mis en examen du chef rappelé ci-dessus le 1er juin 2022. 5. Le 29 novembre 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la recevabilité de l'action en nullité d'un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer. Pour autant, il lui appartient de préciser, au regard des pièces de la procédure, les éléments retenus par les enquêteurs qui seraient de nature à établir qu'il peut être concerné par l'acte critiqué. 10. Selon le suivant, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée. 11. Aux termes du dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation des enquêteurs ayant procédé à l'exploitation des images extraites du PVPP, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de M. [E], le grief allégué, qui résulte de son identification qu'il conteste, ne peut être pris en compte, et qu'il est dès lors dépourvu de qualité à agir. 13. Les juges ajoutent que l'exigence d'une habilitation n'est pas applicable aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, étant rappelé par ailleurs que, en application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 2019-00079 du 24 janvier 2019 relatif au PVPP, les images en question ont été transmises par le biais d'une interconnexion entre ledit système et les salles de commandement du service auquel ils appartiennent, de sorte qu'aucune réquisition ne pouvait être exigée. 14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, les juges ne pouvaient considérer que M. [E] était dépourvu de qualité pour agir en nullité des exploitations de la vidéoprotection au motif qu'il contestait son identification, alors qu'il faisait valoir que les enquêteurs soutenaient l'avoir identifié sur les images en cause. 16. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'aucune réquisition n'a été délivrée par les enquêteurs. 17. En troisième lieu, s'il résulte de ces mêmes pièces que M. [C] [P] disposait d'une habilitation, mentionnée en procédure (D 10), de sorte que les exploitations auxquelles il a procédé (D 10 et D 11) sont régulières, il n'en est pas de même pour M. [I] [J] qui a procédé aux exploitations visées en cotes D 18 et D 23, la seule attestation de formation figurant au dossier (D 204) étant insuffisante à cet égard. Il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en ce sens, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation. 18. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux exploitations effectuées par M. [I] [J] (D 18 et D 23). Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes d'annulation des cotes D 18 et D 23, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qui peut consulter les images d'un système de vidéoprotection ?
Seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités peuvent y accéder, sauf en cas de réquisition judiciaire.
Qu'est-ce qu'une habilitation individuelle pour la vidéoprotection ?
C'est une autorisation nominative délivrée à un agent spécifique pour accéder aux images, conformément à l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure.
Les réquisitions judiciaires permettent-elles d'obtenir des images de vidéoprotection ?
Oui, les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale permettent à un officier de police judiciaire de requérir la communication des images auprès d'une personne habilitée.
Que doit vérifier la chambre de l'instruction en cas de contestation ?
Elle doit vérifier la réalité de l'habilitation individuelle des agents destinataires des images, au besoin par un supplément d'information.
Un agent non habilité peut-il consulter des images de vidéoprotection ?
Non, sauf s'il agit sur réquisition judiciaire délivrée à une personne habilitée.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.