Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la recevabilité de l'action en nullité d'un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer. Pour autant, il lui appartient de préciser, au regard des pièces de la procédure, les éléments retenus par les enquêteurs qui seraient de nature à établir qu'il peut être concerné par l'acte critiqué.
10. Selon le suivant, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée.
11. Aux termes du dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation des enquêteurs ayant procédé à l'exploitation des images extraites du PVPP, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de M. [E], le grief allégué, qui résulte de son identification qu'il conteste, ne peut être pris en compte, et qu'il est dès lors dépourvu de qualité à agir.
13. Les juges ajoutent que l'exigence d'une habilitation n'est pas applicable aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, étant rappelé par ailleurs que, en application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 2019-00079 du 24 janvier 2019 relatif au PVPP, les images en question ont été transmises par le biais d'une interconnexion entre ledit système et les salles de commandement du service auquel ils appartiennent, de sorte qu'aucune réquisition ne pouvait être exigée.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, les juges ne pouvaient considérer que M. [E] était dépourvu de qualité pour agir en nullité des exploitations de la vidéoprotection au motif qu'il contestait son identification, alors qu'il faisait valoir que les enquêteurs soutenaient l'avoir identifié sur les images en cause.
16. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'aucune réquisition n'a été délivrée par les enquêteurs.
17. En troisième lieu, s'il résulte de ces mêmes pièces que M. [C] [P] disposait d'une habilitation, mentionnée en procédure (D 10), de sorte que les exploitations auxquelles il a procédé (D 10 et D 11) sont régulières, il n'en est pas de même pour M. [I] [J] qui a procédé aux exploitations visées en cotes D 18 et D 23, la seule attestation de formation figurant au dossier (D 204) étant insuffisante à cet égard. Il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en ce sens, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation.
18. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux exploitations effectuées par M. [I] [J] (D 18 et D 23). Les autres dispositions seront donc maintenues.