SUR CE
1 - Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de M. [G] [I]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'article L 14411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce , Monsieur [B] [P] recherche la responsabilité personnelle du dirigeant de la SAS Jouets [I] dans le cadre d'une demande de requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail.
Monsieur [B] [P] se prévaut donc de préjudices qu'il estime avoir subi du fait des actes de fausse sous-traitance reprochés à la personne morale et à son dirigeant.
Dès lors, il dispose d'un intérêt à agir contre le dirigeant, à titre personnel, et à voir discuter dans le cadre du débat au fond la réalité des faits allégués.
Cet intérêt est distinct du bien-fondé des prétentions, relatif à la responsabilité personnelle du dirigeant fondée sur la notion de faute détachable, qui pourra être évoquée dans le débat au fond.
En conséquence, le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] [P] contre M. [G] [I] est infirmé sur ce chef de disposition.
2 - Sur la demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à leur convention, mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité en cause.
Le lien de subordination ne se limite pas à la dépendance économique, les conditions juridiques énoncées par l'article sus visé doivent être établies et concerner personnellement celui qui se prévaut d'une requalification.
En l'espèce,
- Sur les relations contractuelles :
Monsieur [B] [P] ne verse aucun document permettant d'établir dans quel cadre il travaillait avec la SAS Jouets [I].
La SAS Jouets [I] produit, quant à elle :
- L'extrait du registre des sociétés de l'entreprise individuelle de Madame [A] [P], sous l'enseigne [N] Plast. L'entreprise a été créée le 1er janvier 1997 et avait pour activité la fabrication de produits de consommation en matières plastiques,
- L'extrait du même registre mentionnant le nom de M. [P] en qualité d'entrepreneur jusqu'au 20 novembre 2019, date de cessation d'activité.
- Le contrat de prestations de services signé le 15 octobre 2013 avec la société individuelle [N] Plast , représentée par Madame [P].
- Le contrat de prestation de service signé, le 28 janvier 2019, avec la même société, représentée par Monsieur [B] [P]. Le cahier des charges du sous-traitant est annexé au contrat.
- Onze bons de livraisons établis au nom de [N] Plast pour l'année 2019,
- La lettre du 8 octobre 2019,qu'elle a adressé à Madame [P] pour lui signifier qu'elle mettait fin aux relations contractuelles du fait du non-respect, par l'entreprise [N] Plast , de la législation en matière de droit du travail.
Il ressort de l'enquête pénale et des auditions de Monsieur [B] [P] et de son épouse, Madame [A] [N], qu'à partir de 2016, Monsieur [B] [P] a géré avec son épouse ou repris la direction de la société, les explications des époux divergeant sur ce dernier point.
Dans le cadre des auditions, les officiers de police judiciaire ont fait mention de ce que Monsieur [B] [P] était " gérant de paille ", précisant que Monsieur [P] était salarié à plein temps dans une société située à [Localité 6], dans l'Ain ( auditions du 17 septembre 2019, pièces 22 feuillet 5 et 25 feuillet 5).
Un sous-traitant (M. [L], pièce 36) a attesté n'avoir jamais vu Monsieur [P] dans les locaux de la société donneuse d'ordre, seule Madame [P] assurant les chargements des produits.
L'activité personnelle de Monsieur [B] [P], au sein de la société [N] Plast, n'est donc pas déterminée avec précision. Il ne s'est pas expliqué sur les affirmations des enquêteurs relativement à un emploi salarial qu'il aurait exercé à temps plein pour une autre société.
S'agissant de l'exécution du contrat de prestation, M. [B] [P] ne donne aucun élément contractuel (bons de commandes, livraisons). Aucun élément comptable et financier n'est versé au débat.
L'enquête pénale ne permet pas de reconstituer l'activité de l'entreprise [N] Plast avec certitude.
En l'absence d'éléments de situation, l'activité de l'entreprise [N] et son chiffre d'affaires réalisé avec la SAS Jouets [I] restent indéterminées.
Dès lors, les conditions relatives au travail réalisé et aux rémunérations perçues ne sont pas établies et l'appelant ne peut soutenir que son entreprise ou celle de son épouse était dans une situation de dépendance économique.
- Sur le lien de subordination :
Concernant cet élément nécessaire à la preuve de l'existence d'un contrat de travail, Monsieur [B] [P] produit :
- Les attestations des autres sous-traitants ( Messieurs [S], [F], [T], [W] ) dont certains condamnés également pour travail dissimulé et emploi d'étrangers en situation irrégulière,
- Des attestations de deux salariés de la SAS Jouets [I] (Messieurs [M] et [R]),
- Un document non daté et sans destinataire, portant des références et une cadence journalière ( Pièce 8) et un planning concernant un autre sous-traitant (Pièce 6),
- Des mails et autres documents concernant d'autres sous-traitants, Messieurs [S], [W], [T] (Pièces 6,10, 11 à 19) et certaines pièces de la procédure pénale,
- Un document daté du 25 septembre 2019, signé de lui et des six autres sous-traitants (Messieurs [S], [F], [T], [W], [O] et [K] [T]) portant sur des demandes de tarif unique, de meilleure organisation de services de la SAS Jouets [I], et sur la fourniture de produits.
1° Concernant les ordres ou directives que la SAS Jouets [I] aurait donnés et les prix imposés:
Les attestations de M.[B] [P] et des sous-traitants (Messieurs [S], [F] et [T]) ne peuvent être retenues ayant été établies par des personnes demanderesses à la requalification de leur contrat de prestation de service en contrat de travail, comme cela ressort de leur lettre de mise en demeure du 26 décembre 2019, et ayant été mises en cause dans la procédure pénale. Ces attestions présentent un caractère de partialité.
Il en est de même des échanges de messages électroniques ou documents produits qui ne concernent pas Monsieur [B] [P] mais les relations entre la SAS [I] Jouets et ces autres sous-traitants (Pièces 10 à 18).
Si les mails échangés ne concernent pas l'appelant, il résulte de celui de M. [S], en date du 25 avril 2018, que ce dernier a refusé de " faire des films , ces travaux ne l'intéressaient plus, les machines demandant trop d'entretien ".