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[U] [T] est décédé le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder son épouse Mme [V] [Z] et ses deux enfants Mme [N] [T] et M. [M] [T]. Me [P], notaire à [Localité 8] a été chargé de régler sa succession.
Par acte reçu par Me [P], notaire, le 28 mars 2017 Mme [V] [Z] a opté, au titre de la donation entre époux, pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession.
Les 2 et 3 novembre 2017, Me [P] a dressé une convention de quasi-usufruit au bénéfice des héritiers.
Après régularisation des actes et déclaration de succession, il est apparu qu'un compte de titres [6] avait été omis. Une déclaration complémentaire de succession a été déposée le 18 juin 2018.
Suivant exploit délivré le 23 novembre 2021, Mme [N] [T] a fait assigner Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] aux fins de voir engager la responsabilité des notaires et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté Mme [T] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [T] à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2024 Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024 elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- condamner Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] à lui verser solidairement la somme de 9 852 euros au titre de son préjudice fiscal et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros compte tenu de la résistance abusive et injustifiée,
- débouter Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que le notaire a commis de multiples fautes professionnelles ; qu'il a tardé dans le dépôt de la déclaration de succession et n'a pas avisé les héritiers du délai de rigueur applicable en la matière ; qu'il n'a pas examiné le relevé FICOBA des époux [T] lui permettant d'être informé de l'ensemble des comptes bancaires à déclarer ; qu'il n'a pas déclaré les comptes titres [6] alors qu'il avait connaissance de leur existence.
Elle invoque également des fautes relatives à la convention de quasi-usufruit arguant d'une discordance entre le montant total des comptes figurant dans la convention et les déclarations de succession et du fait que la convention ne prend pas en compte le second compte titre [6] pour un montant de 98 521,95 euros ; qu'elle a dressé une convention de quasi-usufruit inapplicable du fait de la mention dans cette convention d'un compte titre PEA qui ne pouvait pas y figurer; que le notaire a donné des ordres aux banques en contradiction avec la convention de quasi-usufruit puis proposé une donation-partage non conforme à la loi et irréalisable.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024 Me [P], Me [R] [P] et la SARL de [7], office notarial, demandent à la cour de :
- débouter Mme [T] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Ils font valoir qu'il appartient à Mme [T], conformément à l'article 1240 du code civil, de démontrer les fautes commises et le préjudice certain qui en serait directement résulté ; que cette preuve n'est pas rapportée.