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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 20 novembre 2024 — n° 21/05561

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié protégé, délégué syndical, peut-il bénéficier d'un rattrapage salarial et de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale caractérisée par un retard d'évolution de carrière par rapport à des salariés non syndiqués ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est prohibée par l'article L.1132-1 du code du travail. Lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, la cour a retenu que M. [Y] subissait une discrimination syndicale caractérisée par un retard d'évolution de carrière, justifiant un rappel de salaire et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [Y] est ingénieur logiciel engagé en 1989, délégué syndical CGT depuis décembre 2017.
  • Il a été élu délégué du personnel titulaire depuis novembre 2015 et représentant syndical au CHSCT.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes en 2018 pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
  • La cour a constaté un retard d'évolution de carrière par rapport à des salariés non syndiqués embauchés à la même période.
  • La société Alcatel Submarine Networks n'a pas fourni d'éléments objectifs justifiant ce retard.

Articles cités

article L.1132-1 du code du travail article L.1224-1 du code du travail article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en reconnaissance d'une discrimination en raison de ses origines et de sa demande de condamnation de la société Alcatel Submarine Networks à lui payer des dommages-intérêts « pour violation de l'accord collectif ». Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant, Dit que la demande que les pièces et conclusions communiquées le 9 septembre 2024 par M. [Y] soient écartées des débats est rejetée. Dit que la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 20 novembre 2014 est prescrite. Dit que M. [Y] a subi une discrimination syndicale. Fixe le salaire mensuel moyen de base de M. [Y] à la somme de 5 308 euros à compter du 1er janvier 2018. Condamne la société Alcatel Submarine Networks à payer à M. [Y] les sommes de: - 34 236 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 20 novembre 2024; - 42 840 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier; - 12 852 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite; - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral discriminatoire. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Ordonne à la société Alcatel Submarine Networks de remettre à M. [Y], pour la période courant depuis le 1er janvier 2018, des bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision Condamne la société Alcatel Submarine Networks à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Alcatel Submarine Networks aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel le 17 juillet 1989 par la société Alcaltel CIT. Par avenant du 12 janvier 2001, un forfait en jours lui a été appliqué. Le contrat de travail de M. [Y] a été transféré le 1er novembre 2011 à la société Alcatel-Lucent Submarine Networks, devenue la société Alcatel Submarine Networks (la société Alcatel SN), en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Le 1er août 2014, M. [Y] a obtenu la position III A, indice 135. Il occupe depuis 2016 les fonctions d'ingénieur support projets. Par lettre du 20 novembre 2014, la société Alcatel SN a notifié à M. [Y] un avertissement. M. [Y] a adhéré au syndicat CGT courant 2006. Il a été élu délégué du personnel suppléant en novembre 2006, délégué du personnel titulaire en octobre 2010, délégué du personnel suppléant en octobre 2012 et est délégué du personnel titulaire depuis novembre 2015. Il est délégué syndical CGT depuis décembre 2017. Nommé représentant syndical au CHSCT en novembre 2015, M. [Y] a été élu délégué du personnel au CSE en mai 2019. Par lettre du 15 mars 2018 adressée à la société Alcatel SN, l'avocat de M. [Y] a soutenu que celui-ci subissait un traitement discriminatoire en raison de son origine étrangère et de son engagement syndical. M. [Y] a saisi le 26 septembre 2018, en référé, le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de production par la société Alcatel SN de certains éléments (notamment noms, classification, nationalité à l'embauche, date de passage à chaque classification supérieure) pour tous les salariés embauchés dans un établissement francilien entre 1987 et 1991 avec un diplôme d'ingénieur. Par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante sous astreinte: « ORDONNE à la SASU ALCATEL SUBMARINE NETWORKS de remettre à Monsieur [C] [Y], pour tous les salariés dans un établissement francilien avec un diplôme d'ingénieur bac + 5, présents aux effectifs de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à sa création le 1er décembre 2011 et jusqu'en 2015: - leur nom, classification et leur nationalité, - leur date de passage à chaque classification supérieure selon la convention collective (niveau et indice), leur rémunération brute annuelle en distinguant la rémunération de base et les primes et bonus de toute nature pour les années 2011 à 2018 ainsi que les bulletins de salaire correspondants » Cette ordonnance a été exécutée en janvier 2019 par la société Alcatel SN. M. [Y] a saisi le 17 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en soutenant avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale et de son origine étrangère et en demandant l'annulation de son avertissement ainsi que la condamnation de la société Alcatel SN à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Par jugement du 27 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Lonjumeau a rendu la décision suivante: « DIT que Monsieur [Y] n'est pas victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale et de son origine étrangère. DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 novembre 2014. DÉBOUTE Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes. LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Y]. » M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : o DIT que Monsieur [Y] n'est pas victime de discrimination en raison de son activité syndicale et de son origine étrangère ; o

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces communiquées le 9 septembre 2024 par M. [Y] Par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Alcatel SN demande le rejet des débats des pièces n°69 à n°71 communiquées par M. [Y] le 9 septembre et de ses conclusions communiquées le même jour. La société Alcatel SN expose que la communication de ces pièces et conclusions la veille de la clôture l'a mise dans l'impossibilité d'y répliquer avant la clôture et a ainsi bafoué le principe de la contradiction. Toutefois, la société Alcatel SN n'explique ni ne justifie en quoi les pièces et les conclusions en cause, qui ont été communiquées avant le jour de la clôture, nécessitaient de sa part une réplique alors même que l'intimée n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024. La société Alcatel SN ne démontre pas davantage qu'elle ne pouvait analyser lesdites pièces, en nombre limité, et conclusions, qui répondaient à celles communiquées seulement le 4 septembre 2024 par l'intimée, avant cette clôture. En l'absence de preuve du non-respect du principe de la contradiction, la demande que les pièces et conclusions communiquées le 9 septembre 2024 par M. [Y] soient écartées des débats est rejetée. Sur l'annulation de l'avertissement du 20 novembre 2014 La société Alcatel SN soulève la prescription de cette demande. Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». En l'espèce, M. [Y] a saisi 17 juillet 2019 la juridiction prud'homale, soit plus de deux ans après que l'avertissement litigieux lui a été notifié par lettre du 20 novembre 2014. La demande d'annulation est donc prescrite. A cet égard, il convient de préciser que si M. [Y] a bien la possibilité d'invoquer ledit avertissement dans le cadre de sa demande en reconnaissance d'une discrimination, laquelle n'est pas subordonnée à la même règle de durée de prescription, cette possibilité ne se confond pas avec la demande d'annulation et ne permet pas de contourner le délai de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail. Par infirmation du jugement qui avait débouté M. [Y] de sa demande d'annulation sur le fond, la cour déclare donc que la demande d'annulation de l'avertissement est prescrite. Sur l'existence d'une discrimination Il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine ou de ses activités syndicales. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [Y], qui invoque l'existence d'une discrimination tant syndicale qu'en raison de son origine algérienne, étant ajouté qu'il a obtenu la nationalité française en 2000, présente les éléments de fait suivants: - « un net ralentissement de ses augmentations de salaire à compter de son engagement syndical » en 2006: ce fait est établi par les tableaux de synthèse élaborés par M. [Y] dont il ressort un pourçentage moyen d'augmentation annuelle de salaire de 4,16% entre son embauche en 1989 et son entrée dans le syndicalisme en 2006 alors que cette augmentation moyenne annuelle n'a plus été que de 1,66% de 2006 à 2017; - « une baisse drastique du niveau de ses bonus depuis son engagement syndical »: ce fait est établi par les tableaux de synthèse élaborés par M. [Y] dont il ressort que sa rémunération variable est passée, en pourçentage de sa rémunération fixe, de 5% en moyenne par an entre son embauche et son engagement syndical en 2006 à 3,38% en moyenne par an depuis 2006; - « une évolution de classification très faible »: ce fait est établi par le tableau de synthèse élaboré par M. [Y] dont il ressort qu'embauché en 1989 en position I coefficient 76, il a obtenu les coefficients 84 en 1990 et 100 en 1991, la position II et le coefficient 108 en 1994, les coefficients 114 en 1997, 120 en 1999, 125 en 2002, 130 en 2005, 135 en 2008, la position III A en 2014. En outre, la société Alcatel SN a notifié en octobre 2023 à M. [Y] que suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la nouvelle grille de classification de la convention collective nationale de la métallurgie, son classement d'emploi sera désormais « groupe F / classe 11 », étant précisé que selon l'article 62.2 de cette convention collective « les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d'emplois F, G, H et I » et que le groupe F est le moins élevé de ceux-ci; - « le refus de l'employeur de lui accorder le bénéfice du télétravail »: les pièces versées aux débats et notamment la pièce n°41 visée par M. [Y] n'établissent pas la réalité d'un tel refus; - « un avertissement collectif illégitime »: la notification par l'employeur d'un avertissement à M. [Y] le 20 novembre 2024 est établie; - « un comportement déloyal et une réticence dolosive de l'employeur »: ces faits ne sont pas établis dès lors que la société Alcatel SN justifie avoir rapidement exécuté l'ordonnance de référé du 29 novembre 2018 en communiquant à M. [Y] les éléments de panel qui avaient été demandés par celui-ci à la juridiction prud'homale, l'absence de communication antérieure à la saisine en référé ne constituant ni un comportement déloyal ni une réticence dolosive de l'employeur en l'état du dossier. En revanche, alors que l'avocat de M. [Y] a fait sommation à l'intimée le 11 juillet 2023 de communiquer, actualisées au 1er juillet 2023, « les données de carrière et de salaire (justifiées par les bulletins correspondants) des salariés identifiés dans le panel ordonnées sur le fondement de l'article 145 du CPC par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU (ordonnance du 29 novembre 2018) » (pièce n°60 de l'appelant), ces données actualisées ne lui ont pas été communiquées. Une réticence, qui est dolosive dès lors que la société Alcatel SN n'ignorait pas que le salarié avait besoin de ces nouvelles données afin de pouvoir déterminer l'ampleur de la discrimination qu'il considère subir jusqu'en 2024, est donc établie postérieurement au 11 juillet 2023; - « une comparaison de sa situation avec les données statistiques de l'employeur »: si la pièce n°40 de l'appelant n'est pas pertinente en ce qu'elle ne concerne pas un établissement francilien de la société Alcatel SN, il ressort des pièces n°27, 39 et 56 de M. [Y], synthétisées dans plusieurs tableaux, qu'en 2017 celui-ci avait l'un des trois plus bas salaires de l'effectif de R&D de l'établissement de [Localité 5] parmi la vingtaine de salariés nés de 1951 à 1961, étant précisé que M. [Y] est né le 15 août 1956, et que sa rémunération était équivalente à la moyenne des salariés ayant entre 39 et 44 ans alors qu'il avait 61 ans en 2017. L'ancienneté de M. [Y] dans la position II en 2010 au regard des effectifs de l'établissement de [Localité 7] n'est pas pertinente en l'absence d'autres données suffisantes. En revanche, il est établi par les pièces produites qu'en 2018 M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une discrimination syndicale ?
La discrimination syndicale est une différence de traitement défavorable fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié. Elle est interdite par l'article L.1132-1 du code du travail. Dans cette affaire, M. [Y] a subi un retard d'évolution de carrière par rapport à des collègues non syndiqués, ce qui a été reconnu comme discriminatoire.
Comment prouver une discrimination syndicale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Ensuite, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [Y] a fourni des comparaisons avec d'autres salariés, et l'employeur n'a pas apporté de justification valable.
Quels sont les recours possibles en cas de discrimination syndicale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour préjudice financier, moral et de retraite, ainsi que la rectification des bulletins de paie. Dans cette décision, M. [Y] a obtenu 34 236 euros de rappel de salaire et 42 840 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Un délégué syndical peut-il être discriminé dans son évolution de carrière ?
Oui, un délégué syndical bénéficie d'une protection renforcée. Toute différence de traitement dans l'évolution de carrière par rapport à des salariés non syndiqués peut constituer une discrimination syndicale. Dans cette affaire, M. [Y], délégué syndical CGT, a subi un retard d'évolution, ce qui a été sanctionné.
Qu'est-ce que le préjudice de retraite ?
Le préjudice de retraite correspond à la perte de droits à la retraite résultant d'une discrimination salariale. Il est évalué en fonction du manque à gagner sur les cotisations. Dans cette affaire, M. [Y] a obtenu 12 852 euros à ce titre.
Quels sont les délais pour agir en discrimination syndicale ?
L'action en discrimination syndicale se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. En l'espèce, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes en 2018 pour des faits remontant à plusieurs années, et la cour a jugé que la prescription n'était pas acquise.
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