Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5. Aux termes de l'article R. 2122-35 du code du travail, les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.
6. Il en résulte que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
7. Pour déclarer la candidature du syndicat SCID irrecevable et annuler la décision du directeur général du travail, le jugement retient d'abord que Mme [N] a été désignée secrétaire générale de l'USGJ en remplacement de M. [W], qu'elle assure cependant toujours l'exécution d'un mandat de défenseur syndical du syndicat SCID et a participé à l'assemblée générale de ce syndicat le 6 novembre 2023 au cours de laquelle les comptes ont été approuvés, que M. [W], secrétaire général du syndicat SCID, a signé le 23 avril 2023 au nom de l'USGJ plusieurs déclarations de manifestations à [Localité 10] sans qu'il ne soit pourtant justifié d'aucune procuration faite à son profit et que, même s'ils ne permettent pas de caractériser la participation habituelle de M. [W] et de Mme [N] à des actes de direction ou de gestion au sein des deux organisations syndicales, ces éléments démontrent la persistance d'une communauté d'intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures.
8. Le jugement relève ensuite que la plupart des syndicats affiliés à l'USGJ ont leur siège social fixé au siège social du syndicat SCID, ainsi que cela résulte de leurs statuts, que l'USGJ elle-même y établit ses propres activités, puisqu'elle déclare sur son compte Facebook son adresse non pas à son siège social, mais à celui du syndicat SCID, qu'outre le fait qu'elle y reçoit ses correspondances, elle y organise ses propres permanences aux mêmes horaires que celles du SCID, que pour autant, les comptes définitifs du SCID des années 2021 et 2022 ne mentionnent aucun compte de produit lié à la location de bureaux, qu'il s'agit de mises à disposition gratuite offertes à l'USGJ et à ses syndicats affiliés pour leur fonctionnement quotidien, que le siège social est pris en location par le syndicat SCID, comme l'établit le compte de résultat détaillé pour l'exercice 2022 versé aux débats par les parties requérantes fixant un montant annuel de loyers et charges de plus de 32 800 euros, que cette mise à disposition gratuite de locaux est un élément essentiel et indispensable au fonctionnement de l'USGJ et de la plupart de ses syndicats affiliés et que, malgré la proclamation d'indépendance mentionnée dans leurs statuts, les dirigeants du syndicat SCID, bien qu'ayant démissionné en octobre 2022 de l'instance dirigeante de l'USGJ, conservent une proximité quotidienne et une communauté d'intérêts avec la direction de l'USGJ.
9. Ayant constaté que, malgré l'absence d'affiliation officielle entre les deux organisations syndicales, elles ne disposent pas d'une indépendance l'une à l'égard de l'autre, le tribunal en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, tandis que l'USGJ y figure déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d'une audience majorée, le SCID agit en fraude du principe d'indépendance exigé par l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de la règle d'unicité syndicale découlant de l'article R. 2122-35 du même code.
10. Le moyen, inopérant en ses trois premières branches en ce qu'il porte sur des motifs surabondants, ne peut être accueilli.