MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L'article suivant précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, Monsieur [R], pour justifier du lien contractuel existant entre lui et Madame [Z], produit un devis signé électroniquement par cette dernière le 10 février 2022 ainsi qu'un contrat signé par elle le même jour. Ce contrat, tout comme le devis, précise qu'un acompte de 572,00 € est à verser à la signature, de sorte que tant que cette somme n'a pas été versé, le contrat n'est pas entièrement finalisé. Ces documents prévoyaient également les modalités de paiement de manière échelonnée. Madame [Z] n'ayant jamais versé le moindre acompte, Monsieur [R] devait, en toute logique, en déduire que malgré la signature apposé sur les documents, le contrat n'était pas valablement conclu, puisqu'une des conditions essentielles à sa conclusion n'avait pas été remplie, à savoir le versement de l'acompte de 40 % du montant total de la prestation.
L'article 8 concernant la validité du contrat précise clairement que, pour être validé, le contrat doit être retourné signé et accompagné de l'acompte prévu au sein de l'article 3, de sorte que tant que cet acompte n'était pas versé, le contrat ne pouvait être validé.
Ce même article 8 rajoute que l'organisateur dispose d'un délai de 7 jours pour se rétracter à partir de la date de signature.
Madame [Z] indique avoir averti Monsieur [R], par téléphone, le lendemain de la signature, de son intention de ne pas donner suite à sa demande de prestation. Certes, cette rétractation a été faite de manière téléphonique et Madame [Z] ne peut pas en justifier mais le contrat, contrairement à ce qu'indique Monsieur [R], ne prévoyait aucune modalité particulière de rétractation.
Le fait que Monsieur [R] n'ait jamais sollicité le versement du premier acompte prévu au contrat et n'ait jamais relancé Madame [Z] pour lui demander de verser les acomptes successifs suffit à prouver qu'il avait pris connaissance de son intention de se rétracter.
Entre le 10 février 2022 et le 15 octobre 2022, Monsieur [R] ne s'est jamais manifesté auprès de Madame [Z] pour réclamer le versement des acomptes prévus au contrat ou pour organiser sa venue à [Localité 9] le 15 octobre. Cela prouve qu'il avait parfaitement connaissance de la rétractation de Madame [Z]. Le jour convenu, il ne s'est pas présenté à [Localité 9] pour assurer sa prestation et animer la soirée.
Monsieur [R], a fait preuve d'une mauvaise foi évidente en établissant une facture datée du 10 février 2022, pour une prestation qui devait avoir lieu le 15 octobre suivant et qu'il n'a pas assurée pour la confier à un cabinet de recouvrement.
L'attitude de Monsieur [R] entre le 10 février 2022 et le 15 octobre 2022 prouve qu'il avait parfaitement connaissance de la rétractation de Madame [Z]. Cette rétractation ayant eu lieu, comme l'indique cette dernière, dans le délai contractuel de 7 jours, et donc parfaitement valable et aucune somme ne peut être réclamée par Monsieur [R] qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Son attitude qui a consisté à attendre que la date de la prestation prévue soit passée pour établir une facture antidatée et la confier à un cabinet de recouvrement en prétendant que Madame [Z] ne s'était jamais rétractée démontre une mauvaise foi évidente de sa part.
Madame [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [R], sur le fondement de l'article 1240 du Code civil qui précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elle estime avoir été victime d'un "acharnement déraisonnable à vouloir obtenir le paiement d'une prestation qui n'avait pas été réalisée" et indique que cela l'a beaucoup inquiétée ayant l'impression d'être victime d'une tentative d'extorsion, ce qui l'a obligée à entreprendre des démarches pour éviter de se faire "racketter".
Il est rappelé qu'ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Si l'exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier de la condamnation à des dommages-intérêts, s'il est exercé dans des conditions abusives, il peut donner lieu à des sanctions.
En l'espèce, l'attitude de Monsieur [R] ainsi que celle du cabinet de recouvrement qui ont fait preuve d'une mauvaise foi évidente et d'une intention malveillante caractérise un abus de droit qui a causé un préjudice certain à Madame [Z] et qui doit être réparé par la condamnation de Monsieur [R] à verser la somme de 500,00 € à cette dernière.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [U] [R], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [U] [R] sera condamné à verser la somme de 500,00 € à Madame [E] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2023.