EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [M] né le 31 mars 1940 faisait valoir ses droits à la retraite en 2000 après avoir exercé les fonctions de responsable administratif et financier dans différentes entreprises.
Par contrat de prestation de services signé le 25 février 2011, la Sas Société tahitienne des oléoducs (la société) lui confiait l'exécution de prestations administratives et financières en contrepartie d'une rémunération de 150 000 F CFP par mois.
Par contrat de prestation de services signé le 25 février 2020, la société lui confiait les mêmes missions en contrepartie d'une rémunération de 170 000 F CFP.
En 2021, il était mis fin aux relations contractuelles entre les parties et la société confiait la gestion comptable de son entreprise au cabinet comptable COGERE pour un volume horaire mensuel de 28 heures.
Soutenant être lié à la société par un contrat de travail, suivant requête du 30 décembre 2021, M.[M] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités, lequel par jugement du 16 octobre 2023le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2023,M. [M] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'un contrat de travail le liait à la société et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-1 189 513 F CFP pour à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-8 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 000 F CFPpour licenciement abusif,
-1 795 492 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 179 549 F CFP pour les congés y afférents,
-2 693 238 F CFP à titre d'indemnité pour travail clandestin,
-25 780 991 F CFP à titre de rappels de salaire pour la période 2016 à 2021,
-639 583 F CFP à titre de rappels de primes annuelles de solidarité,
-500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu'il était lié par un contrat de travail à la société comme en atteste le nombre d'heures travaillées, sa rémunération, les nombreux échanges de courriels. Il affirme qu'il était bien sous un lien de subordination et recevait des consignes précises quant à l'exercice de son activité.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2024, la société tahitienne des oléoducs sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour procédure abusive outre l'octroi d'une somme de350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance qu'il n'existait aucun contrat de travail la liant à M. [T], que ce dernier exerçait son activité sans lien de subordination, étant simplement prestataire de services comme en atteste le fait qu'il travaillait pour d'autres sociétés.
Elle ajoute qu'il est normal qu'en tant que cliente, elle demande des comptes rendus réguliers de l'activité de M. [M].
Elle rappelle que la nouvelle société embauchée pour réaliser les activités de M. [M] ne lui facture que 28 heures mensuelles, que M. [M] n'était soumis à aucun horaire, ne disposait d'aucun bureau et revendiquait la qualité de prestataire de service.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 Juillet 2024.