MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions n°3 de l'URSSAF
Ainsi que l'indique l'URSSAF, ses dernières écritures ne font qu'ajuster, à la baisse, le montant réclamé au regard des versements mensuels de 200 euros effectués par Mme [C] depuis le mois de janvier 2024, date de ses conclusions précédentes, sans aucun autre ajout de fond ou de forme. Mme [C] disposait donc d'un délai suffisant pour y répondre à l'audience en tant que de besoin.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'écarter les conclusions n° 3 de l'URSSAF.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article L. 8221-1 du code du travail dispose :
'Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
(...)'.
L'article L. 8221-3 du même code dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(...)
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
(...)'
Il ressort en l'espèce de la lettre d'observations qu'à l'occasion d'un contrôle comptable d'assiette effectué au sein d'une étude notariale, l'inspecteur de l'URSSAF a relevé des factures de prestations au nom de Mme [C] ; qu'il a constaté, à l'analyse des factures émises par cette dernière relevées dans la comptabilité de l'étude notariale et des relevés bancaires de l'intéressée établis par la [3], que les sommes déclarées par Mme [C] auprès de l'URSSAF d'une part, et les montants facturés et/ou figurant sur les relevés bancaires d'autre part, ne correspondaient pas ; qu'en l'absence de documents comptables ou de factures clients communiqués par Mme [C], il a été procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale et à une régularisation de cotisations sur la base des encaissements enregistrés sur le compte bancaire ouvert à la [3] ; que le chiffre d'affaires reconstitué et non déclaré auprès des organismes sociaux pour les années 2013 à 2017, déduction faite du chiffre d'affaires figurant sur les déclarations trimestrielles transmises sur cette période, s'élève selon l'inspecteur, à 71.009 euros soit :
- 2013 : 3 734 euros
- 2014 : 15 972 euros
- 2015 : 16 050 euros
- 2016 : 18 839 euros
- 2017 : 16 414 euros,
conduisant à un rappel de cotisations de 17 904 euros.
Mme [C] reconnaît ne pas avoir déclaré l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de son activité de conseil au cours de la période litigieuse. Le procès-verbal de travail dissimulé du 1er octobre 2018 établi à son encontre et transmis au procureur de la république de Lorient a du reste été suivi le 4 septembre 2019 d'une ordonnance d'homologation par le juge délégué dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Mme [C] acceptant la peine proposée sur les poursuites engagées pour avoir, à Le Palais, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 commis l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé au visa des articles repris dans la prévention, notamment l'article L. 8221-3 du code du travail.
Mme [C] conteste en revanche le chiffrage opéré par l'inspecteur du recouvrement et fait valoir que la somme non déclarée s'établit en réalité à 39 115 euros et non pas à 71 009 euros.
Si telle est la position qu'elle défend depuis au moins sa lettre adressée à l'inspecteur le 6 décembre 2018, force est de constater qu'elle n'a, dans le cadre de la procédure de contrôle, adressé à l'inspecteur aucun document comptable ni facture client pour justifier le chiffre d'affaires qu'elle allègue avoir réalisé alors que par courrier du 29 juin 2018, réceptionné le 3 juillet 2018, elle avait été convoquée dans les locaux de l'URSSAF le 1er août 2018 pour s'expliquer, au besoin avec l'assistance d'un avocat, sur le travail dissimulé qui lui était reproché, et invitée à se munir des documents dont la liste était précisée (tels les documents comptables, les relevés de compte bancaire, les souches de carnets de chèques, toute la facturation, les bordereaux de cotisations, les DDAS). Il n'est pas établi que le problème de santé survenu le 3 mars 2018 et ayant justifié une hospitalisation jusqu'au 6 mars 2018 au cours de laquelle les examens pratiqués se sont révélés normaux permettant sa sortie sous traitement, a empêché Mme [C] de se rendre dans les locaux de l'URSSAF quatre mois plus tard ou, à tout le moins, de solliciter un report et, en toute hypothèse, d'adresser les documents demandés.
C'est en vain par ailleurs que Mme [C] se prévaut du chiffrage des sommes non déclarées mentionné dans un procès-verbal de gendarmerie du 28 mai 2019 établi dans le cadre de la procédure pénale pour un montant de 39 125 euros dès lors qu'il lui appartenait de communiquer toutes pièces utiles au cours de la période contradictoire, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire. La cour observe à cet égard que le chiffrage retenu par le gendarme, qui au demeurant n'est pas repris dans le jugement d'homologation précité, ne fait que reproduire celui qui était allégué par Mme [C] depuis le contrôle de l'inspecteur de l'URSSAF ; que rien, partant, n'empêchait Mme [C] de transmettre à l'URSSAF, lorsqu'ils lui ont été demandés en 2018, les documents qu'elle a communiqués à la gendarmerie, quels qu'ils aient été.
Pour les mêmes raisons, les documents que Mme [C] communique devant la cour, notamment les récapitulatifs mensuels destinés aux notaires, qui ne sont au surplus même pas datés, et les relevés bancaires afférents au livret A demandés par l'intéressée à sa banque seulement en mai 2019, là encore pendant la procédure pénale et après la fin de la période contradictoire du contrôle URSSAF, ne sauraient être pris en compte par la cour.
En l'absence de documents comptables et de factures clients, c'est à juste titre, comme le rappellent les premiers juges, que l'inspecteur, en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, a retenu une taxation forfaitaire et effectué une régularisation de cotisations sur la base des encaissements enregistrés sur le compte bancaire de Mme [C] à la [3] tels qu'il les a relevés.
Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu'ils ont confirmé le chiffrage retenu par l'URSSAF, conduisant à une régularisation de cotisations d'un montant de 17 904 euros.
S'y ajoute la majoration de redressement de 25% prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, s'élèvant à 4 476 euros.
Mme [C] soutient, mais sans en justifier, avoir jusqu'à présent versé à l'URSSAF 9 383,75 euros. Elle confirme par ailleurs régler 200 euros par mois depuis octobre 2023.
L'URSSAF soutient pour sa part avoir enregistré des versements effectués entre les mains du commissaire de justice pour un montant de 8 228,40 euros depuis le 25 octobre 2022, dont le détail est fourni à ses écritures.
En l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent et tenant compte des versements opérés par Mme [C] tels qu'établis par l'URSSAF venant en déduction de sa dette, ainsi que de l'annulation d'une majoration de retard de 324 euros, les sommes dues par Mme [C] s'élèvent à un montant ramené à 15 982,60 euros (14 151,60 euros en principal et 1 831 euros de majorations de retard).