Motifs :
Sur les demandes de confirmation et d'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2023
La société Supergroup demande la confirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2023, alors que le salarié en demande l'infirmation.
Ces demandes sont toutefois sans objet puisque cette ordonnance a été infirmée par l'arrêt du 15 mai 2024.
Sur l'inaptitude de M. [X] [Y]
Moyens des parties
La société Supergroup indique qu'il résulte du rapport d'expertise du 12 septembre 2024 que le salarié doit être déclaré inapte, sans possibilité de reclassement.
M. [X] [Y] indique que le médecin inspecteur régional a conclu le 1er juin 2023 que son état de santé ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'une reprise à un autre poste est recommandée par le médecin traitant à la date du 5 septembre 2022, que si l'inaptitude n'est pas contestée, la dispense de reclassement est quant à elle contestable, qu'aucun élément médical ne justifie une dispense de reclassement, et que ses capacités résiduelles rendaient envisageable un reclassement.
Règles applicables
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
Selon l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (soc., 7 décembre 2022, n° 21-17.927).
Réponse de la cour
La cour relève en premier lieu que l'arrêt de cette chambre du 15 mai 2024 a retenu que le rapport du 1er juin 2023 "a pris en compte des éléments relatifs à l'état de santé de M. [X] [Y] postérieurs à l'avis d'inaptitude, ce qu'il ne devait pas faire" et que ses conclusions "n'étaient pas de nature à éclairer les premiers juges au sens de l'article L 4624-7 du code du travail sur la question de fait relevant de leur compétence" et qu'une nouvelle expertise devait donc être ordonnée.
La cour relève en deuxième lieu que les conclusions de cette seconde expertise, confiée au docteur [P] qui a établi son rapport le 12 septembre 2024, sont dépourvues d'ambiguïté : "L'avis émis par le médecin du travail le 12 septembre 2022 doit être validé tel que rédigé : "Avis d'inaptitude" "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La dispense de reclassement était médicalement justifiée le 12 septembre 2022".
La cour relève en troisième lieu que M. [X] [Y] n'a pas conclu suite au dépôt du rapport d'expertise du 12 septembre 2024, que ses conclusions s'appuient uniquement sur le rapport du 1er juin 2023 dont les insuffisances ont pourtant été mises en évidence par l'arrêt du 15 mai 2024 et qu'il ne produit aucun élément pertinent conduisant à mettre en cause les conclusions du rapport du 12 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [X] [Y] était inapte et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui justifiait une dispense de recherche de reclassement.
Sur les frais et honoraires d'expertise
Les honoraires et frais d'expertise sont mis à la charge de la société Supergroup.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demande formée par M. [X] [Y], qui succombe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur les dépens
M. [X] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.