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Cour d'appel, chambre sociale, 27 novembre 2024 — n° 23/01683

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'état de santé du salarié faisait-il obstacle à tout reclassement dans un emploi, justifiant la dispense de reclassement par l'employeur ?

Principe retenu

L'avis d'inaptitude du médecin du travail peut être contesté par le salarié. Lorsque l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement. La preuve de l'obstacle au reclassement incombe à l'employeur, qui peut s'appuyer sur l'avis du médecin du travail et des expertises médicales.

Faits clés

  • M. [X] [Y] a été embauché comme VRP exclusif le 11 juin 2009
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 12 septembre 2022 avec mention 'fait obstacle à tout reclassement'
  • Licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement notifié le 3 octobre 2022
  • Première expertise du médecin inspecteur du travail (1er juin 2023) concluant à l'absence d'obstacle au reclassement
  • Seconde expertise confiée au docteur [P] (12 septembre 2024) validant l'avis initial du médecin du travail

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * Par un contrat de travail du 11 juin 2009, la SAS Supergroup a embauché M. [X] [Y] en qualité de VRP exclusif à compter du 15 juin 2009. Un avenant au contrat de travail a été signé le 6 août 2020. M. [X] [Y] a été en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2020. Le 16 novembre 2020, une déclaration d'accident du travail a été faite au sujet d'un accident en date du 25 septembre 2020. La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident. Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 12 septembre 2022 et précisait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 26 septembre 2022, M. [X] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation partielle de l'avis et à titre subsidiaire d'une demande d'organisation d'une mesure d'instruction. Il contestait alors non pas son inaptitude mais la dispense de reclassement accordée à l'employeur. Le 3 octobre 2022, la SAS Supergroup notifiait à M. [X] [Y] son licenciement pour inaptitude à son poste et dispense de reclassement. Par décision en date du 16 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant en la procédure accélérée au fond, rejetait la demande en nullité de la requête, constatait la recevabilité du recours, ordonnait une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail et réservait les dépens. Le médecin inspecteur du travail déposait son rapport définitif daté du 1er juin 2023. Aux termes de son rapport, celui-ci concluait de la façon suivante : "L'état de santé du salarié ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi à la date du 12 septembre. Cette mesure semble très restrictive alors que le salarié présentait des capacités résiduelles de travail. Une reprise à un autre poste est également recommandée par le médecin traitant le 5 septembre 2022. M. [X] [Y] présentait une inaptitude au poste de VRP et à tous les postes impliquant de la conduite régulière en durée et distance importante (>2 heures, >200km par trajet). Son état de santé était compatible avec une activité commerciale (télé prospection) ou une activité support sur un poste sédentaire ou en majorité en télétravail". L'affaire a été rappelée à l'audience. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la formation de référé statuant en la procédure accélérée au fond, a : - dit M. [X] [Y] recevable et bien fondé en sa demande ; - constaté que le médecin inspecteur régional du travail infirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 12 septembre 2022, après étude des éléments de nature médicale ; - dit que cette décision se substitue à l'avis du médecin du travail du 12 septembre 2022 contesté ; en conséquence ; - prononcé l'aptitude avec restrictions de M. [X] [Y] ; - condamné la SAS Supergroup aux dépens ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire et a l'autorité de la chose jugée conformément à l'article R.

Motivations de la décision

Motifs : Sur les demandes de confirmation et d'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2023 La société Supergroup demande la confirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2023, alors que le salarié en demande l'infirmation. Ces demandes sont toutefois sans objet puisque cette ordonnance a été infirmée par l'arrêt du 15 mai 2024. Sur l'inaptitude de M. [X] [Y] Moyens des parties La société Supergroup indique qu'il résulte du rapport d'expertise du 12 septembre 2024 que le salarié doit être déclaré inapte, sans possibilité de reclassement. M. [X] [Y] indique que le médecin inspecteur régional a conclu le 1er juin 2023 que son état de santé ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'une reprise à un autre poste est recommandée par le médecin traitant à la date du 5 septembre 2022, que si l'inaptitude n'est pas contestée, la dispense de reclassement est quant à elle contestable, qu'aucun élément médical ne justifie une dispense de reclassement, et que ses capacités résiduelles rendaient envisageable un reclassement. Règles applicables Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées. Selon l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (soc., 7 décembre 2022, n° 21-17.927). Réponse de la cour La cour relève en premier lieu que l'arrêt de cette chambre du 15 mai 2024 a retenu que le rapport du 1er juin 2023 "a pris en compte des éléments relatifs à l'état de santé de M. [X] [Y] postérieurs à l'avis d'inaptitude, ce qu'il ne devait pas faire" et que ses conclusions "n'étaient pas de nature à éclairer les premiers juges au sens de l'article L 4624-7 du code du travail sur la question de fait relevant de leur compétence" et qu'une nouvelle expertise devait donc être ordonnée. La cour relève en deuxième lieu que les conclusions de cette seconde expertise, confiée au docteur [P] qui a établi son rapport le 12 septembre 2024, sont dépourvues d'ambiguïté : "L'avis émis par le médecin du travail le 12 septembre 2022 doit être validé tel que rédigé : "Avis d'inaptitude" "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La dispense de reclassement était médicalement justifiée le 12 septembre 2022". La cour relève en troisième lieu que M. [X] [Y] n'a pas conclu suite au dépôt du rapport d'expertise du 12 septembre 2024, que ses conclusions s'appuient uniquement sur le rapport du 1er juin 2023 dont les insuffisances ont pourtant été mises en évidence par l'arrêt du 15 mai 2024 et qu'il ne produit aucun élément pertinent conduisant à mettre en cause les conclusions du rapport du 12 septembre 2024. Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [X] [Y] était inapte et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui justifiait une dispense de recherche de reclassement. Sur les frais et honoraires d'expertise Les honoraires et frais d'expertise sont mis à la charge de la société Supergroup. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La demande formée par M. [X] [Y], qui succombe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur les dépens M. [X] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge que M. [X] [Y] est inapte au poste de VRP ; Juge que l'état de santé de M. [X] [Y] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Met à la charge de la société Supergroup les frais et honoraires d'expertise ; Rejette la demande formée par M. [X] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Puis-je contester l'avis d'inaptitude de mon médecin du travail ?
Oui, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes en référé pour contester l'avis d'inaptitude. Dans cette affaire, le salarié a contesté la dispense de reclassement, et une expertise médicale a été ordonnée pour vérifier si l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Qu'est-ce que la dispense de reclassement ?
La dispense de reclassement est une exception à l'obligation de l'employeur de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte. Elle s'applique lorsque l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, comme l'a jugé la cour dans cette affaire après expertise.
Comment prouver que mon état de santé ne fait pas obstacle à tout reclassement ?
Vous pouvez demander une expertise médicale. Dans cette affaire, le salarié a obtenu une première expertise du médecin inspecteur du travail qui concluait à l'absence d'obstacle, mais une seconde expertise a finalement validé l'avis initial du médecin du travail.
L'employeur peut-il me licencier sans chercher à me reclasser ?
Oui, si le médecin du travail mentionne expressément que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement. Dans cette affaire, le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement a été jugé valide après confirmation par expertise.
Qui paie les frais d'expertise médicale en cas de contestation ?
En général, les frais d'expertise sont mis à la charge de l'employeur, comme dans cette affaire où la société Supergroup a été condamnée à payer les honoraires et frais d'expertise.
Quelle est la différence entre inaptitude au poste et inaptitude à tout emploi ?
L'inaptitude au poste signifie que vous ne pouvez plus occuper votre poste actuel, mais un reclassement est possible. L'inaptitude à tout emploi (obstacle à tout reclassement) signifie que vous ne pouvez occuper aucun emploi dans l'entreprise, ce qui dispense l'employeur de rechercher un reclassement. Dans cette affaire, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à tout emploi.

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