MOTIFS
*intervention volontaire de Mme [T] épouse [A]
La recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [T] épouse [A] en qualité de propriétaire des parcelles objet de la préemption de la SAFER n'est pas contestée.
*validité de la décision de préemption
Selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER contribuent en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 et ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
Selon l'article L. 143-1 du même code « il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7 (') ».
Le décret n°2017-1229 du 2 août 2017 autorisant la SAFER Occitanie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire prévoit qu'elle est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terres, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1, situés notamment dans le département du Gard, d'une surface minimale de 10 ares sauf pour les biens classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière.
La décision de préemption contestée porte sur des parcelles de landes et terres, pour une surface totale de 1 hectare, 56 ares et 81 centiares, situées en zone N (naturelle).
Pour soutenir la nullité de cette décision les appelants excipent en premier lieu du caractère intuitu personae de la vente envisagée, et en second lieu de nullités de fond l'affectant.
Intuitu personae de la vente envisagée
Le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité de la préemption en raison du caractère intuitu personae de la vente envisagée, faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve de conditions particulières de l'acte de vente autorisant les vendeurs à conserver la jouissance de tout ou partie des parcelles objets de cette vente.
Les parties n'ont pas souhaité établir d'avant-contrat, et ont simplement requis le notaire Me [W] aux fins de « notifier au preneur s'il existe et à la SAFER compétente pour leur permettre soit d'exercer leur droit de préemption soit d'y renoncer, la vente à intervenir entre eux du bien ».
Aucun élément intrinsèque à ce document ne permet d'établir un quelconque intuitu personae, autre que le choix de l'acquéreur par le vendeur.
Or, il est dans la nature même du droit de préemption de contrarier le choix manifesté par le vendeur de céder son bien à un acquéreur donné.
Au soutien de leurs allégations, les appelants versent aux débats :
- une attestation de M. [A] indiquant avoir acheté le terrain en 1968 et planté 80 oliviers sur une partie, le reste étant à l'abandon, précisant « le seul attrait de ce terrain est la vue sur cette nature encore intacte » et que le fait que ses voisins s'engagent à le maintenir en l'état comme il le souhaitait l'a convaincu de le leur vendre,
- un courrier de Mme [T] épouse [A] du 21 août 2023 selon lequel elle n'a accepté de vendre les terres dont elle est propriétaire « que dans la mesure où les époux [K] devaient maintenir les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, et notamment une oliveraie familiale », que les acheteurs devaient lui permettre de pouvoir venir sur le terrain et ramasser les olives et qu'elle n'a « jamais entendu vendre à une autre partie ».
Ces attestations émanent des vendeurs, qui se sont associés, par voie d'intervention volontaire, à l'action des acquéreurs, et nul ne peut se fournir de preuve à soi-même.
Les attestations de MM. [O] et [C] et Mme [J] établissent toutefois l'existence de liens d'amitié entre eux, et celle d'une contrepartie à cette vente en particulier, à savoir le maintien du terrain en l'état et le ramassage des olives par l'ancien propriétaire.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'intuitu personae entre vendeur et acquéreur ne suffit pas à faire échec à l'exercice du droit de préemption, a fortiori lorsque ne sont mis en avant que des liens d'amitié.
En outre, la contrepartie alléguée ne constitue pas un dessein cohérent et légitime susceptible de faire obstacle à l'exercice du droit de préemption et ne peut l'emporter sur le projet d'intérêt général qui motive l'exercice de ce droit.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de nullité de la décision de préemption sur ce fondement.
Nullités de fond affectant la décision de la SAFER
En application de l'article L.143-3 du code rural, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou plusieurs des objectifs définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
Le juge judiciaire ne peut pas apprécier l'opportunité de la décision de préemption, son office se limitant à vérifier si cette décision est motivée par référence aux objectifs légaux. Pour échapper au grief d'insuffisance de motivation la décision de préemption de la SAFER doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, qui doit s'appuyer sur des éléments tangibles permettant de vérifier la réalité de la finalité alléguée et sa concordance avec celles affichées par la loi.
Par avis en date du 24 août 2021, rendu après avis favorable du commissaire du gouvernement, la SAFER Occitanie a ici informé le notaire de l'exercice de son droit de préemption et précisé poursuivre les objectifs ci-après, rentrant dans le cadre de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime :
Art. L143-2 CRPM : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs
Art. L143-2 CRPM : 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime, cette décision est motivée ainsi :
Les parcelles en vente sont situées sur la commune de [Localité 17]. Ce secteur connaît une forte pression foncière qui se traduit par des concurrences entre exploitants et non exploitants, qui rendent difficile l'accès au foncier notamment pour les jeunes agriculteurs en phase d'installation ou de confortation d'installation.
L'intervention de la Safer Occitanie permettrait de consolider des projets d'installation ou de renforcer des structures en place.
Un jeune agriculteur de la commune s'est déjà manifesté auprès de la Safer Occitanie, pour acquérir des parcelles.
Toutefois, la décision d'attribution définitive ne sera prise par la Safer qu'après étude des autres candidatures éventuelles, que la publicité légale à réaliser pourra révéler. »
Il incombe aux appelants, qui contestent cette décision, d'établir qu'elle est déconnectée des biens concernés et détournée de ses objectifs allégués.
*qualification des parcelles