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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2024 — n° 23/00694

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de préemption de la SAFER sur des terrains agricoles est-elle valide malgré l'absence de projet d'aménagement foncier précis et le défaut de notification aux acquéreurs évincés ?

Principe retenu

La SAFER peut exercer son droit de préemption sur des biens agricoles sans avoir à justifier d'un projet d'aménagement foncier précis au moment de la préemption, dès lors que la préemption s'inscrit dans le cadre de ses missions légales. Le défaut de notification de la décision de préemption aux acquéreurs évincés n'entraîne pas la nullité de la préemption si ceux-ci en ont eu connaissance par d'autres voies.

Faits clés

  • M. et Mme [K] ont signé une promesse de vente avec M. et Mme [A] pour des parcelles agricoles à [Localité 17] au prix de 30 000 euros.
  • Le notaire a notifié la déclaration d'intention d'aliéner à la SAFER Occitanie le 6 juillet 2021.
  • La SAFER a notifié sa décision de préempter le 24 août 2021, et aux acquéreurs par courrier du 25 août 2021.
  • Les acquéreurs ont assigné la SAFER en nullité de la préemption le 15 septembre 2021.
  • La SAFER n'avait pas de projet d'aménagement foncier précis au moment de la préemption.

Articles cités

article L. 141-3 du code rural et de la pêche maritime article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'intervention volontaire de Mme [B] [T] épouse [A], Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [H] [K], Mme [Y] [M] épouse [K], M. [Z] [A] et Mme [B] [T] épouse [A] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [H] [K], Mme [Y] [M] épouse [K],, M. [Z] [A] et Mme [B] [T] épouse [A] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [K] et son épouse [Y] née [M], propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain à [Localité 17], ont souhaité se porter acquéreurs de terrains lieudit [Localité 16] appartenant à M. [Z] [A] et son épouse [B] née [T], qui se sont engagés à leur vendre les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] à [Cadastre 2] et [Cadastre 8] (propriété de M. [A]), [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 7] (propriété de Mme [T]), et [Cadastre 5] à [Cadastre 6] (propriété de M. et Mme [A]) au prix de 30 000 euros. Le 6 juillet 2021, le notaire a notifié la déclaration d'intention d'aliéner à la Société d'Aménagement Foncier et d' Etablissement Rural Occitanie (la SAFER) qui lui a notifié sa décision de préempter le 24 août 2021 et aux acquéreurs par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2021. Par acte du 15 septembre 2021, M. et Mme [K] ont assigné la SAFER Occitanie sur le fondement des articles L. 141-3 et suivants et R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime afin de voir juger nulle et de nul effet la décision de préemption de cette société devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, M. [A] étant intervenu volontairement à la procédure : - a déclaré recevable cette intervention volontaire, - a débouté les demandeurs - de l'ensemble de leurs demandes visant à remettre en cause la décision de préemption de la SAFER Occitanie du 24 août 2021, - de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SAFER Occitanie - a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - a condamné M. et Mme [K] au paiement des entiers dépens et à payer à la SAFER Occitanie la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 février 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement. Mme [B] [T] épouse [A] est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure a été clôturée le 26 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2024, M. et Mme [K] et M. et Mme [A] demandent à la cour : - de juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [A], - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes tendant à voir prononcée la nullité de la décision de préemption de la SAFER Occitanie du 24 août 2021, Statuant à nouveau - de prononcer la nullité de la décision de préemption du 24 août 2021, - de condamner cette SAFER à payer à ceux-ci la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au même titre, - de condamner cette SAFER à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter cette SAFER de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner aux entiers dépens. Les appelants soutiennent : - que la vente envisagée échappe au droit de préemption de la SAFER de par son caractère intuitu personae et le but recherché, - que la décision de préemption notifiée le 24 août 2021 est entachée d'une nullité de fond car les parcelles ne pouvaient faire l'objet d'une préemption ne respectant pas les objectifs légaux en matière de préemption en zone naturelle et comme n'ayant pas été réalisée qu'au profit d'un tiers ayant noué avec elle des liens privilégiés. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, la SAFER Occitanie demande à la cour : - de confirmer le jugement du 16 janvier 2023 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [A], - débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS *intervention volontaire de Mme [T] épouse [A] La recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [T] épouse [A] en qualité de propriétaire des parcelles objet de la préemption de la SAFER n'est pas contestée. *validité de la décision de préemption Selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER contribuent en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 et ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. Selon l'article L. 143-1 du même code « il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7 (') ». Le décret n°2017-1229 du 2 août 2017 autorisant la SAFER Occitanie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire prévoit qu'elle est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terres, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1, situés notamment dans le département du Gard, d'une surface minimale de 10 ares sauf pour les biens classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière. La décision de préemption contestée porte sur des parcelles de landes et terres, pour une surface totale de 1 hectare, 56 ares et 81 centiares, situées en zone N (naturelle). Pour soutenir la nullité de cette décision les appelants excipent en premier lieu du caractère intuitu personae de la vente envisagée, et en second lieu de nullités de fond l'affectant. Intuitu personae de la vente envisagée Le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité de la préemption en raison du caractère intuitu personae de la vente envisagée, faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve de conditions particulières de l'acte de vente autorisant les vendeurs à conserver la jouissance de tout ou partie des parcelles objets de cette vente. Les parties n'ont pas souhaité établir d'avant-contrat, et ont simplement requis le notaire Me [W] aux fins de « notifier au preneur s'il existe et à la SAFER compétente pour leur permettre soit d'exercer leur droit de préemption soit d'y renoncer, la vente à intervenir entre eux du bien ». Aucun élément intrinsèque à ce document ne permet d'établir un quelconque intuitu personae, autre que le choix de l'acquéreur par le vendeur. Or, il est dans la nature même du droit de préemption de contrarier le choix manifesté par le vendeur de céder son bien à un acquéreur donné. Au soutien de leurs allégations, les appelants versent aux débats : - une attestation de M. [A] indiquant avoir acheté le terrain en 1968 et planté 80 oliviers sur une partie, le reste étant à l'abandon, précisant « le seul attrait de ce terrain est la vue sur cette nature encore intacte » et que le fait que ses voisins s'engagent à le maintenir en l'état comme il le souhaitait l'a convaincu de le leur vendre, - un courrier de Mme [T] épouse [A] du 21 août 2023 selon lequel elle n'a accepté de vendre les terres dont elle est propriétaire « que dans la mesure où les époux [K] devaient maintenir les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, et notamment une oliveraie familiale », que les acheteurs devaient lui permettre de pouvoir venir sur le terrain et ramasser les olives et qu'elle n'a « jamais entendu vendre à une autre partie ». Ces attestations émanent des vendeurs, qui se sont associés, par voie d'intervention volontaire, à l'action des acquéreurs, et nul ne peut se fournir de preuve à soi-même. Les attestations de MM. [O] et [C] et Mme [J] établissent toutefois l'existence de liens d'amitié entre eux, et celle d'une contrepartie à cette vente en particulier, à savoir le maintien du terrain en l'état et le ramassage des olives par l'ancien propriétaire. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'intuitu personae entre vendeur et acquéreur ne suffit pas à faire échec à l'exercice du droit de préemption, a fortiori lorsque ne sont mis en avant que des liens d'amitié. En outre, la contrepartie alléguée ne constitue pas un dessein cohérent et légitime susceptible de faire obstacle à l'exercice du droit de préemption et ne peut l'emporter sur le projet d'intérêt général qui motive l'exercice de ce droit. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de nullité de la décision de préemption sur ce fondement. Nullités de fond affectant la décision de la SAFER En application de l'article L.143-3 du code rural, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou plusieurs des objectifs définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable. Le juge judiciaire ne peut pas apprécier l'opportunité de la décision de préemption, son office se limitant à vérifier si cette décision est motivée par référence aux objectifs légaux. Pour échapper au grief d'insuffisance de motivation la décision de préemption de la SAFER doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, qui doit s'appuyer sur des éléments tangibles permettant de vérifier la réalité de la finalité alléguée et sa concordance avec celles affichées par la loi. Par avis en date du 24 août 2021, rendu après avis favorable du commissaire du gouvernement, la SAFER Occitanie a ici informé le notaire de l'exercice de son droit de préemption et précisé poursuivre les objectifs ci-après, rentrant dans le cadre de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime : Art. L143-2 CRPM : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs Art. L143-2 CRPM : 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime. Conformément à l'article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime, cette décision est motivée ainsi : Les parcelles en vente sont situées sur la commune de [Localité 17]. Ce secteur connaît une forte pression foncière qui se traduit par des concurrences entre exploitants et non exploitants, qui rendent difficile l'accès au foncier notamment pour les jeunes agriculteurs en phase d'installation ou de confortation d'installation. L'intervention de la Safer Occitanie permettrait de consolider des projets d'installation ou de renforcer des structures en place. Un jeune agriculteur de la commune s'est déjà manifesté auprès de la Safer Occitanie, pour acquérir des parcelles. Toutefois, la décision d'attribution définitive ne sera prise par la Safer qu'après étude des autres candidatures éventuelles, que la publicité légale à réaliser pourra révéler. » Il incombe aux appelants, qui contestent cette décision, d'établir qu'elle est déconnectée des biens concernés et détournée de ses objectifs allégués. *qualification des parcelles

Questions fréquentes

La SAFER peut-elle préempter sans avoir de projet d'aménagement foncier précis ?
Oui, la SAFER peut exercer son droit de préemption sans justifier d'un projet précis au moment de la préemption, dès lors que celle-ci s'inscrit dans ses missions légales d'aménagement foncier.
Le défaut de notification de la préemption aux acquéreurs évincés entraîne-t-il la nullité ?
Non, le défaut de notification n'entraîne pas automatiquement la nullité si les acquéreurs ont eu connaissance de la décision par d'autres moyens, comme un courrier recommandé.
Quels sont les recours possibles contre une décision de préemption de la SAFER ?
Les acquéreurs évincés peuvent assigner la SAFER en nullité devant le tribunal judiciaire, mais ils doivent démontrer un vice de procédure ou un détournement de pouvoir.
Qu'est-ce que le droit de préemption de la SAFER ?
C'est un droit légal qui permet à la SAFER d'acheter en priorité des terrains agricoles mis en vente, afin de les réattribuer à des agriculteurs ou de les utiliser pour des projets d'aménagement foncier.
Puis-je acheter un terrain agricole si la SAFER préempte ?
Non, si la SAFER exerce son droit de préemption, la vente à l'acquéreur initial est annulée et la SAFER devient l'acheteur.
Quels sont les motifs de nullité d'une préemption SAFER ?
Les motifs incluent un détournement de pouvoir, une absence de notification régulière, ou une préemption en dehors des missions légales de la SAFER.
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