SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que :
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Pour envisager un sursis à statuer qui ne soit pas purement dilatoire, il est nécessaire que l'événement motivant la demande de sursis ait une incidence sur le cours du procès.
Il ressort de la pièce 9 produit par l'appelant que le signalement à la Cour des comptes concerne la notification de la liquidation de la retraite de M. [T] le 18 octobre 2022, et plus particulièrement le fait qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer un recours.
Toutefois, la présente procédure a été introduite par la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 novembre 2021, c'est-à-dire à une date antérieure à la liquidation effective de la retraite. L'objet du litige ne porte donc que sur le nombre de trimestres validés et non sur le montant de la retraite versée à M. [T].
Dès lors, la saisine de la Cour des comptes est sans incidence sur le litige.
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la période concernant l'année 1998 :
Pour l'année 1998, M. [T] exerçait une activité salariée et relevait du régime général de la sécurité sociale.
L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
En l'espèce, il ressort des relevés de carrières produits par la CNAV que M. [T] n'a rien cotisé au cours de l'année 1998. La CNAV a effectué une recherche sur les archives de l'employeur de M. [T] au cours de l'année 1998, la société [5]. Contrairement à ce que soutient M. [T], cette recherche n'a pas permis d'établir le versement de cotisations par l'employeur pour le risque retraite.
Par ailleurs, dans ses pièces, M. [T] ne produit aucun élément permettant d'établir, ni même de présumer, le versement de telles cotisations pour la période concernée.
La demande de M. [T] pour l'année 1998 sera donc rejetée.
Sur la période 1999 à 2007 :
À partir de l'année 1999, M. [T] relevait du régime des travailleurs indépendants.
L'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, invariable dans son principe depuis 1999, dispose que :
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.
Il ressort du relevé de carrière que M. [T] n'a pas cotisé pour la période 1999 à 2007. Par courrier du 15 décembre 2021, la CNAV reconnaît que, pour cette période, M. [T] n'a été destinataire d'aucun appel à cotisations et lui propose donc une régularisation pour les années correspondantes, afin qu'elles soient validées en vue de la liquidation de sa retraite. M. [T] ne justifie pas avoir acquitté ces cotisations, ni directement, ni par un fonds d'actions sociales, puisque la seule pièce versée aux débats est une demande d'aide sans justification de la suite réservée.
En l'absence de cotisations sur la période considérée, les trimestres ne peuvent donc être validés.
Sur la période 2008 à 2012 :
Pour cette période, M. [T] relève également du régime des travailleurs indépendants.
Selon le relevé de carrière produit aux débats, la CNAV a validé un trimestre par an, en prenant en compte les revenus de référence suivants :
- 2008 : 1 688 euros, correspondant à un montant de cotisations de 281 euros,
- 2009 : 1 742 euros, correspondant à un montant de cotisations de 290 euros,
- 2010 : 1 722 euros, correspondant à un montant de cotisations de 295 euros,
- 2011 : 1 802 euros, correspondant à un montant de cotisations de 300 euros,
- 2012 : 1 906 euros, correspondant à un montant de cotisations de 318 euros.
M. [T] justifie, par ses pièces 1 et 2, que la commission d'action sanitaire et sociale du RSI lui a octroyé une prise en charge financières de ses cotisations à hauteur de 4 095 euros pour les années 2008 à 2012. Toutefois, ces documents ne font pas la part entre ce qui a été versé au titre des cotisations maladie de ce qui a été versé au titre des cotisations vieillesse. Ces documents sont donc insuffisants pour établir que M. [T] a versé davantage que ce qui a été pris en compte par la CNAV pour calculer les revenus déclarés.
Il sera ici précisé qu'à hauteur d'appel, M. [T] ne produit pas ses déclarations de revenus pour les années 2008 à 2012, telles qu'initialement déposées. La cour ne dispose donc que des déclarations rectificatives de revenus auprès des services fiscaux en 2012 qui font mention de revenus à zéro. En tout état de cause, la seule preuve du montant des revenus déclarés est insuffisante pour modifier le nombre de trimestres validés ; encore faut-il ensuite justifier avoir acquitté les cotisations correspondantes au titre de l'assurance vieillesse, ce que M. [T] ne fait pas dans la présente procédure.
M. [T] sera donc débouté de sa demande au titre de cette période.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [T], succombant à l'instance, restera tenu, par application de l'article 696 du code de procédure civile, des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.