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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 décembre 2024 — n° 23-17.569

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100673

Synthèse de la décision

Question juridique

L'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue est-elle excusable lorsque le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente et s'en est remis à son avis, et que le professionnel n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur ?

Principe retenu

L'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que si elle est excusable. L'erreur est excusable lorsque le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur.

Faits clés

  • Un tableau mis en vente n'a pas fait l'objet d'investigations particulières de la part du commissaire-priseur
  • Le commissaire-priseur n'a jamais été alerté sur ce tableau
  • Il ne lui a pas été demandé d'expertise malgré les éléments figurant aux archives familiales du vendeur
  • Le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au commissaire-priseur
  • Le vendeur s'en est remis à l'avis du commissaire-priseur

Articles cités

article 1109 du code civil article 1110 du code civil article L. 321-17 du code de commerce article 1.2.2 de l'arrêté du 21 février 2012 article 1.5.4 de l'arrêté du 21 février 2012

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), le 3 juin 2015, au cours d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg enchères (la société de ventes), mandatée par [N] [Y] [Z], assistée de son fils M. [S] [Y] [Z], la société Galerie De Bayser (la société De Bayser) a été déclarée adjudicataire d'un tableau décrit comme, « une huile sur toile «Visage alangui » XIXème siècle 46x56 cm. Provenance du tableau : Héritiers de [B] [X] », estimé entre 200 à 300 euros, pour un montant de 50 000 euros. 2. Ce tableau a été revendu le 10 juin 2015 par la société De Bayser pour un prix de 90 000 euros à une galerie qui l'a elle-même revendu le 15 juin 2015 au prix de 130 000 euros à un particulier qui a ultérieurement refusé que le tableau soit expertisé. 3. Faisant valoir que la société de ventes avait commis des fautes et que le consentement de [N] [Y] [Z], décédée le [Date décès 5] 2016, avait été vicié par l'erreur commise sur les qualités substantielles du tableau en présence de fortes présomptions que le tableau soit une oeuvre du peintre [L] ou d'un artiste de renom, ses ayants droit, M. [S] [Y] [Z], M. [M] [Y] [Z], assisté de son curateur l'Union départementale des associations familiales de Gironde, Mme [D] [Y] [Z], assistée de son curateur, l'association tutélaire des Hauts-de-Seine, M. [T] [Y] [Z] et Mme [R] [Y] [Z] (les consorts [Y] [Z]), ont assigné la société de ventes et la société De Bayser, en annulation de la vente pour erreur sur la substance et en responsabilité de la société de ventes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que l'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable. Tel est le cas si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur. 7. Pour rejeter la demande, après avoir relevé que [N] [Y] [Z], persuadée du caractère ordinaire de la peinture, avait été victime d'une erreur dès lors qu'il existait un doute sur l'attribution possible du tableau à [L] qui ne pouvait être levé en l'absence d'expertise, l'arrêt retient que cette erreur est inexcusable en l'absence, par elle et de son fils, d'un examen préalable des archives familiales, alors qu'ils avaient connaissance que le peintre [X], dont le frère avait défendu le peintre [L] et son oeuvre le Radeau de la Méduse, était membre de leur famille ainsi que l'était également l'éditeur [W] [E] qui faisait partie du monde des arts au XIXème siècle. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société de ventes était elle-même en possession des archives familiales comprenant les documents permettant d'établir le lien de parenté entre la famille de [N] [Y] [Z] et le peintre [X], information qu'elle avait portée à la connaissance du public immédiatement avant la vente, sans modifier l'évaluation initiale, ni faire appel à l'avis d'un expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-17 du code de commerce et les articles 1.2.2 et 1.5.4. de l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil déontologique des opérateurs de vente volontaires, applicables au litige : 10. Selon le premier de ces textes, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques engage sa responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. 11. Selon le deuxième, il est soumis à un devoir de transparence et de diligence à l'égard du vendeur tout au long du processus de vente et il lui apporte tous les éléments d'information dont il dispose pour éclairer sa décision quant aux conditions de mise en vente de l'objet concerné. 12. Selon le troisième, il effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et déterminer, en l'état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci notamment en considération de sa nature, de son origine géographique et de son époque et le cas échéant, il recourt à l'assistance d'un expert. 13. Pour écarter l'existence d'une faute de la société de ventes, après avoir constaté que le tableau litigieux n'avait pas fait l'objet d'investigations particulières de la part du commissaire-priseur, l'arrêt retient que celui-ci n'a jamais été alerté et interrogé sur ce tableau et qu'il ne lui a pas été demandé d'expertise malgré les éléments figurant aux archives familiales. 14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la société de ventes au regard des obligations lui incombant préalablement à une vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Mises hors de cause 15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société de ventes, ni la société De Bayser dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société De Bayser et la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg Enchères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société De Bayser et de la société de ventes volontaires Baratoux Dubourg Enchères et condamne in solidum ces derniers à payer aux consorts [Y] [Z], la somme globale de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur excusable dans un contrat de vente ?
Une erreur est excusable lorsque le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente et s'en est remis à son avis, et que le professionnel n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur.
Le commissaire-priseur a-t-il une obligation de vérifier les informations fournies par le vendeur ?
Oui, le commissaire-priseur, en tant qu'opérateur de ventes volontaires, a une obligation de procéder aux investigations nécessaires. S'il ne le fait pas, l'erreur du vendeur peut être considérée comme excusable.
Puis-je annuler une vente si je me suis trompé sur la valeur d'un tableau vendu aux enchères ?
Oui, si l'erreur porte sur les qualités substantielles du tableau et qu'elle est excusable. Par exemple, si vous avez fourni toutes les informations au commissaire-priseur et qu'il n'a pas effectué les recherches nécessaires.
Quels sont les recours en cas d'erreur sur les qualités substantielles d'un bien vendu aux enchères ?
Vous pouvez demander la nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles, à condition que l'erreur soit excusable. Il faut démontrer que vous avez transmis tous les éléments au professionnel et que celui-ci a manqué à son devoir d'investigation.
Qu'est-ce que l'article 1110 du code civil sur l'erreur ?
L'article 1110 du code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016) dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose. La jurisprudence ajoute que l'erreur doit être excusable.
Le vendeur est-il responsable s'il a transmis toutes les informations au commissaire-priseur ?
Non, si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession et s'en est remis à l'avis du commissaire-priseur, l'erreur peut être excusable et la nullité peut être prononcée, la responsabilité incombant alors au professionnel.

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