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Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2024 — n° 23-11.485

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01251

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 septembre 2022 et 20 décembre 2022), rendus en dernier ressort, M. [N] a été engagé en qualité d'opérateur logistique par la société Rhodia Polyamide, aux droits de laquelle vient la société Alsachimie, suivant contrat de travail du 22 novembre 2007. 2. Le 4 octobre 2021, le salarié a transmis à son employeur un certificat médical faisant état de la maladie de son enfant et a été absent les 4 et 5 octobre 2021 pour garder celui-ci. 3. Le 16 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. 6. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. 7. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lesquelles le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. 8. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié avait été absent afin de garder un enfant malade, a pu décider que cette absence constituait une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié justifiant le maintien du salaire. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-23 du code du travail : 11. Si selon l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif. 12. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés pour la période d'absence relevant de l'article L. 1226-13 du code du travail, le jugement retient que la demande de rappel de salaire doit être assortie des congés payés afférents. 13. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 16. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement statuant sur les dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause. 17. Il y a lieu de condamner l'employeur, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alsachimie à payer à M. [N] la somme de 31,65 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [N] en paiement de la somme de 31,65 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ; Condamne la société Alsachimie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsachimie et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

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