MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Conformément à l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés. Par ailleurs, l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais ne dispense pas de prouver par tous moyens l’obligation dont il est réclamé l’exécution.
En l’espèce,
A l’appui de sa demande, Monsieur [P] [X] verse un relevé bancaire qui permet de constater qu’alors que son compte a été crédité le 16 aout 2017 de la somme de 27.047,50 euros, il effectue en date du 23 aout 2017, un virement de la somme de 27.040,50 euros ayant pour libellé « VIR Mme [T] [H] » et sur la ligne inférieure le libellé « règlement »
Ainsi, étant donné que la ligne suivante du relevé de compte correspond aux frais de ce versement, il convient de considérer que le libellé complet du virement est « VIR Mme [T] [H] règlement »
Il apparait donc que ce libellé ne fait pas référence à un prêt, mais à un « règlement », ce qui peut s’analyser comme le paiement résultant d’une contrepartie.
Monsieur [P] [X] produit deux attestations de son fils Monsieur [M] [X] qui indique que son père a prêté sa part lui revenant de la vente, et que lui-même n’a pas souhaité récupérer les fonds.
Si le défendeur sollicite que la pièce 9, correspondant à la première attestation de Monsieur [M] [X] soit écartée des débats, il apparait que cette attestation ne présente pas de caractère déloyal, le signataire précisant bien avoir des liens de parenté avec les parties, à savoir être le fils du demandeur et le neveu de la défenderesse.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces attestations, qui manquent cependant de neutralité étant donné le lien de parenté avec le demandeur, tout comme l’attestation (pièce 7) de la défenderesse qui est également établie par un neveu, et qui rapporte des propos de la défenderesse et de son époux décédé.
Par ailleurs si Monsieur [P] [X] évoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour ce prétendu prêt, il ne produit aucun élément permettant de constater des liens qui unissaient les deux familles à la date de la remise des fonds de la vente, à part le fait qu’il était le beau-frère de Monsieur et Madame [H].
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] avait perdu son épouse le 20 juillet 2015, deux ans avant la finalisation de la vente, et que Monsieur [T] [H] rencontrait des problèmes de santé peu après la vente.
Si on peut considérer que du fait de son état de santé Monsieur [T] [H] pouvait être dans l’impossibilité morale d’établir une reconnaissance de dette, Monsieur [P] [X] pouvait formaliser cependant un écrit s’agissant des conditions de remboursement du prêt allégué.
Monsieur [P] [X] n’apporte ainsi aucun élément supplémentaire à son transfert de fonds permettant de constater que son virement intitulé « règlement » constituait un prêt.
A l’inverse, Madame [E] veuve [H] [G] justifie en pièce 8 de l’établissement au nom de son époux décédé de la taxe d’habitation pour ce bien immobilier, ce qui résulterait de l’occupation du bien à titre de résidence secondaire, mais également
de la réception des avis de la taxe foncière pour ce bien pour les années 1980, 1982, 2016, 2018,des redevances de taxe d’ordure ménagère des années 2016, 2017, des factures de consommation électriques au cours des années 2014, 2013, 2012, 2011, 2010des factures de consommation d’eau au cours des années 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002du paiement du diagnostic nécessaire à la vente pour un montant de 110 euros
Enfin, il convient de constater que des écrits sont produits ne comportant pas la même écriture, qui constituent des commencements de preuves, mentionnant la volonté des époux [H] de faire formaliser une reconnaissance de dette au nom de Monsieur [X] et de ses enfants, résultant des travaux et de l’entretien du terrain réalisés depuis son acquisition en indivision 45 ans auparavant.
Il est également produit copie d’un document signé « Tata Mi [T] » adressé à Madame [C] [X], qui l’informe de la fin des formalités de la vente, mentionne l’envoi d’un RIB pour effectuer le virement résultant du versement du montant de la vente immobilière, et la remercie pour le don de cette somme permettant de finaliser l’achat d’un nouvel appartement.
Enfin, il convient de constater que l’acte de vente précise que les membres de la famille [X] n’étaient pas présents à l’acte, mais avaient établi procuration à leur beau-frère et oncle, Monsieur [H].
Si le document adressé à Madame [C] [X] se termine par « si problème tu m’informe », cette mention peut être en lien tant avec une difficulté financière de Madame [C] [X], qu’avec une difficulté technique à réaliser le virement. Elle ne peut être rattachée à l’hypothèse d’un prêt.
Ainsi au regard de ces éléments, du libellé du versement en date du 23 aout 2017 désigné « règlement », et en l’absence de tout autre élément probant, il n’y a pas lieu de qualifier le virement de la somme de 27040,50 euros de Monsieur [P] [X] au profit de Monsieur [T] [H] de prêt.
En conséquence les demandes de Monsieur [P] [X] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [P] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner, Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.