Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, pôle civil section 2, 5 décembre 2024 — n° 22/02512

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le virement d'une somme d'argent entre proches constitue-t-il un prêt ou une donation ?

Principe retenu

La qualification de prêt nécessite la preuve d'une obligation de remboursement. En l'absence de reconnaissance de dette, de terme ou d'intérêt, et en présence d'éléments suggérant une intention libérale (liens familiaux, remerciements pour un don), le virement est présumé être une donation.

Faits clés

  • Virement de 27 040,50 euros effectué le 23 août 2017 par M. [X] au profit de M. [H]
  • Les parties sont liées par des liens familiaux (beau-frère/oncle)
  • Le virement est libellé 'règlement' sans mention de prêt
  • Un courriel de M. [X] remercie M. [H] pour le don et mentionne l'achat d'un appartement
  • Absence de reconnaissance de dette, de terme de remboursement ou d'intérêts

Articles cités

article 1360 du code civil article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] veuve [H] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Françoise CHAZAL Magali ESTEVE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Par acte notarié du 1er juillet 1972, Monsieur [T] [H], et Monsieur [P] [X] ont acquis une pièce de terre en nature sur la commune de [Localité 6] (34) Par acte notarié du 10 aout 2017, ce bien immobilier a été vendu par Monsieur [T] [H], Madame [G] [E] épouse [H], Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] pour un montant de 78.000 euros. Après paiement des honoraires d’agence, le prix de vente a été réparti entre les coindivisaires, à savoir la somme de 36.000 euros pour les époux [H], de 27.047,50 euros pour Monsieur [P] [X], et de 3.926,25 euros chacun pour Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X]. Le 23 aout 2017, Monsieur [P] [X] procédait à un virement de la somme de 27.040,50 euros sur le compte de Monsieur [T] [H]. Le 27 avril 2021, il était établi un constat d’échec de tentative de conciliation, par le conciliateur de justice saisi par Monsieur [P] [X]. Par courrier recommandé de leur conseil en date du 12 aout 2021, Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X], et Madame [C] [X] ont mis en demeure Madame [G] [H] de leur rembourser les sommes de 27.047,50 euros, de 3.926,25 euros et 3.926,25 euros, indiquant solliciter le remboursement du prêt accordé à Monsieur [T] [H], décédé. Par courrier de son conseil en date du 8 novembre 2021, Madame [G] [H] a refusé les demandes en paiement au motif que le transfert des fonds procédait d’une intention libérale. Par acte délivré par huissier de justice en date du 16 mai 2022, Monsieur [P] [X] a assigné devant la présente juridiction Madame [G] [H] en paiement de la somme de 27.040 euros outre intérêts. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions. ORDONNER à Madame [G] [H] le remboursement du prêt d’un montant de 27.040 EUR consenti par Monsieur [P] [X] le 23 aout 2017, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation. Au besoin, LA CONDAMNER à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 27.040 EUR avec intérêts légaux à compter de l’assignation. CONDAMNER Madame [G] [H] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens Au visa de l’article 1360 du code civil, il invoque l’impossibilité morale d’obtenir un écrit du prêt au regard du lien de parenté, à savoir beau-frère et belle-sœur, et indique prouver le transfert de fonds. Il souligne que la déclaration de la somme au titre d’un don n’est pas rapportée, que le courrier produit en défense n’est ni daté, ni signé et ne lui est pas adressé. Au visa de l’article 1902 du code civil, il sollicite le remboursement de la totalité de la somme prêtée estimant raisonnable le délai de 6 ans donné pour rembourser avec application du taux d’intérêt légal à défaut de stipulation d’un taux conventionnel. Il indique que le paiement des charges résulte de l’occupation du bien, et non d’une contrepartie financière, et souligne que l’existence d’une dette antérieure au transfert de fonds n’est pas démontrée. * Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] veuve [H] [G] demande au tribunal de : REJETANT toutes conclusions contraires, ECARTER la pièce n°9 de Monsieur [X], EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de remboursement ; DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. Conformément à l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés. Par ailleurs, l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais ne dispense pas de prouver par tous moyens l’obligation dont il est réclamé l’exécution. En l’espèce, A l’appui de sa demande, Monsieur [P] [X] verse un relevé bancaire qui permet de constater qu’alors que son compte a été crédité le 16 aout 2017 de la somme de 27.047,50 euros, il effectue en date du 23 aout 2017, un virement de la somme de 27.040,50 euros ayant pour libellé « VIR Mme [T] [H] » et sur la ligne inférieure le libellé « règlement » Ainsi, étant donné que la ligne suivante du relevé de compte correspond aux frais de ce versement, il convient de considérer que le libellé complet du virement est « VIR Mme [T] [H] règlement » Il apparait donc que ce libellé ne fait pas référence à un prêt, mais à un « règlement », ce qui peut s’analyser comme le paiement résultant d’une contrepartie. Monsieur [P] [X] produit deux attestations de son fils Monsieur [M] [X] qui indique que son père a prêté sa part lui revenant de la vente, et que lui-même n’a pas souhaité récupérer les fonds. Si le défendeur sollicite que la pièce 9, correspondant à la première attestation de Monsieur [M] [X] soit écartée des débats, il apparait que cette attestation ne présente pas de caractère déloyal, le signataire précisant bien avoir des liens de parenté avec les parties, à savoir être le fils du demandeur et le neveu de la défenderesse. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces attestations, qui manquent cependant de neutralité étant donné le lien de parenté avec le demandeur, tout comme l’attestation (pièce 7) de la défenderesse qui est également établie par un neveu, et qui rapporte des propos de la défenderesse et de son époux décédé. Par ailleurs si Monsieur [P] [X] évoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour ce prétendu prêt, il ne produit aucun élément permettant de constater des liens qui unissaient les deux familles à la date de la remise des fonds de la vente, à part le fait qu’il était le beau-frère de Monsieur et Madame [H]. Il n’est pas contesté que Monsieur [X] avait perdu son épouse le 20 juillet 2015, deux ans avant la finalisation de la vente, et que Monsieur [T] [H] rencontrait des problèmes de santé peu après la vente. Si on peut considérer que du fait de son état de santé Monsieur [T] [H] pouvait être dans l’impossibilité morale d’établir une reconnaissance de dette, Monsieur [P] [X] pouvait formaliser cependant un écrit s’agissant des conditions de remboursement du prêt allégué. Monsieur [P] [X] n’apporte ainsi aucun élément supplémentaire à son transfert de fonds permettant de constater que son virement intitulé « règlement » constituait un prêt. A l’inverse, Madame [E] veuve [H] [G] justifie en pièce 8 de l’établissement au nom de son époux décédé de la taxe d’habitation pour ce bien immobilier, ce qui résulterait de l’occupation du bien à titre de résidence secondaire, mais également de la réception des avis de la taxe foncière pour ce bien pour les années 1980, 1982, 2016, 2018,des redevances de taxe d’ordure ménagère des années 2016, 2017, des factures de consommation électriques au cours des années 2014, 2013, 2012, 2011, 2010des factures de consommation d’eau au cours des années 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002du paiement du diagnostic nécessaire à la vente pour un montant de 110 euros Enfin, il convient de constater que des écrits sont produits ne comportant pas la même écriture, qui constituent des commencements de preuves, mentionnant la volonté des époux [H] de faire formaliser une reconnaissance de dette au nom de Monsieur [X] et de ses enfants, résultant des travaux et de l’entretien du terrain réalisés depuis son acquisition en indivision 45 ans auparavant. Il est également produit copie d’un document signé « Tata Mi [T] » adressé à Madame [C] [X], qui l’informe de la fin des formalités de la vente, mentionne l’envoi d’un RIB pour effectuer le virement résultant du versement du montant de la vente immobilière, et la remercie pour le don de cette somme permettant de finaliser l’achat d’un nouvel appartement. Enfin, il convient de constater que l’acte de vente précise que les membres de la famille [X] n’étaient pas présents à l’acte, mais avaient établi procuration à leur beau-frère et oncle, Monsieur [H]. Si le document adressé à Madame [C] [X] se termine par « si problème tu m’informe », cette mention peut être en lien tant avec une difficulté financière de Madame [C] [X], qu’avec une difficulté technique à réaliser le virement. Elle ne peut être rattachée à l’hypothèse d’un prêt. Ainsi au regard de ces éléments, du libellé du versement en date du 23 aout 2017 désigné « règlement », et en l’absence de tout autre élément probant, il n’y a pas lieu de qualifier le virement de la somme de 27040,50 euros de Monsieur [P] [X] au profit de Monsieur [T] [H] de prêt. En conséquence les demandes de Monsieur [P] [X] seront rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens Monsieur [P] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner, Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Questions fréquentes

Quels éléments permettent de prouver un prêt d'argent entre proches ?
Pour prouver un prêt, il faut démontrer une obligation de remboursement. Des éléments comme une reconnaissance de dette écrite, un terme de remboursement, des intérêts convenus ou des échanges explicites sur le caractère remboursable sont déterminants. En l'espèce, l'absence de tels éléments a conduit à écarter la qualification de prêt.
Un virement bancaire avec le libellé 'règlement' est-il suffisant pour caractériser un prêt ?
Non, un simple virement libellé 'règlement' ne suffit pas. Il faut des éléments supplémentaires établissant l'intention de prêter et l'obligation de rembourser. Dans cette affaire, le libellé 'règlement' a été jugé insuffisant, d'autant plus que d'autres indices (remerciements pour un don) suggéraient une donation.
Qu'est-ce qu'une intention libérale et comment l'identifier ?
L'intention libérale est la volonté de donner sans contrepartie. Elle se déduit de circonstances telles que les liens familiaux, l'absence de demande de remboursement, des remerciements pour un don, ou l'utilisation de la somme pour un projet personnel. Dans le jugement, le courriel remerciant pour le don et mentionnant l'achat d'un appartement a été retenu comme indice d'intention libérale.
Quelle est la charge de la preuve en matière de prêt familial ?
C'est à celui qui réclame le remboursement (le prêteur présumé) de prouver l'existence du prêt. En l'absence de preuve écrite, il doit apporter des éléments suffisants (témoignages, correspondances, circonstances) démontrant l'obligation de rembourser. En cas de doute, la qualification de donation peut être retenue.
Que faire si je souhaite prêter de l'argent à un proche et éviter tout litige ?
Il est fortement recommandé d'établir une reconnaissance de dette écrite, précisant le montant, le terme de remboursement, les éventuels intérêts, et signée par les deux parties. Un acte notarié ou sous seing privé peut être utilisé. Cela évite les contestations ultérieures sur la nature de la transaction.
Un email de remerciement peut-il être utilisé comme preuve de donation ?
Oui, un email remerciant pour un don et mentionnant l'utilisation des fonds peut constituer un indice sérieux de donation. Dans cette affaire, le courriel de M. [X] remerciant M. [H] pour le don et indiquant que cela permettait d'acheter un appartement a été retenu comme élément établissant l'intention libérale.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.