MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action à l'égard des locataires et fournisseurs.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action engagée par la Sc [Adresse 14] pour défaut de qualité à agir au motif que les locataires n'ayant pas été appelés en la cause, ils n'ont pas qualité à les défendre en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
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Selon les dispositions de l'article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière du contrat de bail... d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail'.
Il en résulte que le bailleur doit faire respecter par ses locataires les règles auxquelles il est lui-même tenu.
Il peut donc être tenu pour responsable des troubles provoqués par ses locataires.
Par conséquent la Sci du [Adresse 14] a donc intérêt à agir contre les intimés.
Dès lors, ceux-ci ont nécessairement qualité à défendre pour leur propre compte indépendamment de toute action qui pourai être exercée contre les locataires eux-mêmes.
L'action engagée par la Sci du [Adresse 14] sera donc déclarée recevable.
II- Sur le chemin assis sur la parcelle cadastrée B N°[Cadastre 10].
La société Civile du [Adresse 14] soutient que le chemin conduisant au bûcher assis sur la parcelle cadastrée B N° [Cadastre 10] ne constitue pas une servitude de passage mais un droit personnel de passage accordé à Mme [R] en qualité de propriétaire du château de telle sorte que les locataires, fournisseurs ou visiteurs de ses héritiers ne peuvent en faire usage.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le droit de passage menant au bûcher est qualifié de servitude, il s'agit d'une servitude conventionnelle, qui avait été contractuellement consentie pour l'usage et l'exploitation du bûcher, que le bûcher ayant été transformé en habitation, ce changement de destination éteint de facto la servitude.
Les consorts [A] [G] répliquent qu'il s'agit au contraire d'une servitude fondée sur un titre en l'espèce l'acte de vente du 10 août 1962, qu'il s'agit en outre d'une servitude de passage légale du fait de l'enclave en application de l'article 682 du code de procédure civile et en application de l'article 693 concernant la destination de bon père de famille.
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L'acte de vente du 10 août 1961 par lequel les consorts [T]/[R] ont cédé aux époux [L] le domaine viticole prévoit en page 5 au paragraphe intitulé 'servitudes de passage', que 'le château appartenant à Mme [R] et qui profite de cette servitude de passage est cadastré sous le numéro [Cadastre 7] de la section B pour une superficie de sept ares, 90 ca... madame [R] aura en outre un droit de passage à pieds et avec tous véhicules pour accèder au bûcher... ce droit de passage sera strictement réservé à l'usage et à l'exploitation du bûcher de Madame [R]' (pièce 3 Sc Château [U]).
Il est constant qu'une servitude bénéficie au fonds dominant et non aux personnes qui en sont propriétaires.
Or, l'argument selon lequel ce chemin conduisant au bûcher ne constituerait pas une servitude de passage mais un droit de passage ne résiste pas à la lecture de l'acte précité, dès lors que ce droit de passage est intégré dans un paragraphe intitulé 'servitudes de passages' d'une part, et qu'il bénéficie au fonds, en l'espèce à l'usage et à l'exploitation du bûcher et non à une seule personne d'autre part.
En conséquence, comme l'a justement retenu le tribunal, la qualification de servitude de passage est établie.
Par ailleurs, et à titre surabondant, il est relevé que les appelants affirment sans aucunement étayer leurs dires que ce chemin serait utilisé par des locataires, dont l'identité est inconnue.
Le jugement en ce qu'il a débouté la Sc [Adresse 14] de sa demande de condamnation des propriétaires du terrain de faire défense aux locataires, visiteurs et fournisseurs de faire usage du chemin assis sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 10] sera donc confirmé.
III- Sur l'utilisation du chemin cadastré B [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] '[Localité 15]'.
L'appelante soutient que la propriété des intimés n'est pas enclavée car elle bénéficie d'un accès à la voie publique. Elle demande par conséquent que les consorts [A] [G] et leurs locataires cessent d'utiliser le chemin dénommé [Localité 15], qui n'est pas un chemin d'exploitation contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Les intimés font valoir que leur propriété est enclavée et que ce chemin leur est nécssaire.
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Il convient de relever que ni l'appelante, ni les intimés n'ont versé devant le tribunal et en cause d'appel des éléments, titre ou configuration précise des lieux, permettant d'apprécier l'existence d'une servitude.
Les consorts [A] [G] ne peuvent donc se prévaloir d'une servitude sur le chemin dit '[Localité 15]'.
Cependant, aux termes de leurs conclusions, l'appelante, alors qu'elle fait grief au tribunal d'avoir retenu la qualification de chemin d'exploitation, verse pourtant aux débats une pièce 6, qui est un extrait de plan cadastral intitulée 'chemin d'exploitation indûment emprunté' (pièce 6 [Adresse 14]).
Or, selon les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural, comme l'a justement retenu le tribunal, 'les chemins et sentiers d'exploitation...sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés'.
Dès lors, il en résulte que le chemin litigieux peut être indifféremment utilisé par tous les riverains qu'ils soient propriétaires ou locataires.
Par ailleurs, et également à titre surabondant, il est relevé que la Sc [Adresse 14] ne rapporte aucunement la preuve que ce chemin est utilisé par des locataires ou fournisseurs.
Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de faire interdiction aux locataires d'utiliser le chemin.
IV- Sur les mesures accessoires.
La SC [Adresse 14], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à verser aux consorts [A] [G] la somme de 2500 euros par application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SC [Adresse 14] sera déboutée de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.