MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée par la société WTA
La société SELARL SBCMJ, ès qualités, fait valoir que :
l'intimée ne justifie pas de l'accord de la concluante sur de nouvelles dispositions contractuelles dérogatoires au contrat d'apporteur d'affaire,
la production de l'avenant conclu entre l'intimée et la société Calgaz, auquel elle n'est pas partie, ne démontre ni qu'elle avait connaissance de ces dispositions, ni qu'elle avait accepté pleinement et entièrement de voir diminuer sa commission,
le contrat d'apporteur d'affaire ne prévoit pas de diminution de la rémunération en cas de ristourne commerciale accordée par l'intimée à la société Calgaz,
elle n'a jamais été informée de l'existence d'un nouvel accord,
l'intimée a effectué un paiement partiel sans jamais contester ni le montant, ni le fondement des sommes réclamées en application du contrat d'apporteur d'affaire,
l'intimée n'a pas payé la facture d'août 2018 et est demeurée taisante malgré les différentes relances ou demandes d'explications,
M. [D] ou un certain [M], qui apparaissent dans les échanges de mail, n'avaient pas la capacité juridique d'engager la concluante et n'avait donc aucun pouvoir d'accepter une réduction de la rémunération de la société WTA, M. [D] n'étant même pas salarié de cette dernière,
l'intimée ne démontre pas que les circonstances pouvaient la mener à se dispenser de vérifier les pouvoirs et la qualité de M. [D], que ce soit au point de vue de la gravité ou de l'urgence, ce qui exclut le recours à la théorie du mandat apparent,
la transmission du grand livre client de l'intimée avec la société Calgaz doit être ordonnée concernant la période litigieuse afin de vérifier l'état des sommes dues,
la société Tresh a manqué à ses obligations contractuelles financières volontairement ce qui entraîne l'imputation d'intérêts de retard à trois fois le taux légal en application du contrat, ce, à compter de la date de la mise en demeure.
La société Tresh fait valoir que :
en raison de remises consenties au client final, un accord est intervenu entre l'appelante et la concluante au titre de la facturation des commissions sur le contrat Clagaz,
la société WTA était informée de cet accord et de la mise en 'uvre d'une facturation dérogatoire aux stipulations contractuelles pour un montant global de 34.500 euros HT,
cet accord ressort des échanges entre M. [O] et M. [D], l'accord issu de la renégociation n'étant pas soumis à des conditions de forme,
M. [D] était impliqué dans les relations entre les parties, les termes des échanges avec celui-ci démontrant son pouvoir de négociation au nom et pour le compte de la société WTA,
la théorie du mandat apparent peut être appliquée en raison des conditions créées par l'appelante,
de fait, elle n'avait pas à vérifier la qualité et les pouvoirs de M. [D] puisqu'elle a légitimement pu croire au regard des différents échanges que celui-ci disposait de la capacité d'engager l'appelante,
elle n'a pas à communiquer d'information relative à son chiffre d'affaires avec la société Calgaz puisque la commission de la société WTA, après accord renégocié, était fixée forfaitairement, et qu'en dehors de la déduction faite des 10% de mise en service, elle n'a reçu aucune somme complémentaire, cette demande visant uniquement à suppléer la carence de l'appelante dans l'apport de la preuve au soutien de ses prétentions,
les factures émises par la société WTA sont sans fondement et ne correspondent ni aux honoraires renégociés ni aux modalités initialement fixées par le contrat,
les juridictions ont le pouvoir de réduire les honoraires des mandataires et agents d'affaires lorsqu'ils sont excessifs, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires réclamés devant être ramenés à la somme de 34.500 euros HT,
elle a fait preuve de bonne foi dans les échanges à la différence de la société WTA qui a feint d'ignorer qui est M. [D] alors qu'elle l'a présentée comme son agent en Algérie,
elle a respecté les termes du contrat renégocié en payant la somme de 37.206 euros TTC et après déduction de 10% compte tenu de la retenue opérée par la société Calgaz dans l'attente de la mise en service de son installation,
la mise en service de l'installation n'ayant pas encore eu lieu, elle n'a pas à être condamnée au paiement du solde de 10% mais s'exécutera spontanément lors de la réalisation de cet événement.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la question devant faire l'objet d'une analyse in concreto.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce numéro 1 versée par la société Tresh, que la société WTA indique à cette dernière qu'elle leur transmet l'adresse mail de son agent qui est installé à [Localité 10] et qui sera chargé de la gestion du dossier en local.
Les pièces 7 et 8 remises par l'intimée démontrent que les contacts entre cette dernière et M. [D] était constants et que c'est avec ce dernier que des discussions ont eu lieu concernant la modification du contrat d'apporteur d'affaires quant aux commissions et sommes devant être versées à l'appelante.
Il est à noter que dans les courriels échangés entre M. [D] et la société Tresh au mois de juillet 2018, (pièces 12 et 13 de l'intimée), le premier s'enquiert du paiement des sommes dues à l'appelante, et dans le second courriel critique la décision de l'intimée de ne pas verser la somme de 3.500 euros alors qu'il a quasi rompu avec la société WTA en raison de la renégociation du contrat.
L'ensemble de ces échanges, mais surtout la position initiale de la société WTA, ont pu laisser entendre à la société Tresh qu'elle n'avait qu'un seul interlocuteur dans le cadre de la gestion du chantier Calgaz qui serait M. [D]. L'appelante ne peut prétendre que ce dernier n'avait aucun pouvoir puisque dans son courriel du 16 mai 2017, elle le présente comme étant en charge de la gestion du dossier en local, et n'apporte aucune précision complémentaire quant à l'étendue de ses pouvoirs.
De plus, il se déduit de l'intégralité des échanges par courriels que la société Tresh et M. [D] ont régulièrement communiqué dans le cadre des négociations avec la société Calgaz mais aussi sur la situation.
De fait, la société Tresh n'avait pas à rechercher si M. [D] avait la qualité ou la capacité pour renégocier le contrat d'apporteur d'affaire.
De plus, les derniers courriels échangés entre les intéressés démontrent que M. [D] a informé la société WTA de la négociation, indiquant avoir « quasi rompu » avec cette société en raison de la position qu'il a adoptée.
Or, à aucun moment la société WTA n'a interpellé la société Tresh concernant la renégociation du contrat ou ce qui a pu être dit par la personne qu'elle présentait comme son agent en charge du dossier en local.
Dès lors, il convient de retenir l'existence d'un mandat apparent au bénéfice de M. [D], qui a mené la société Tresh à croire légitimement que ce dernier disposait de la capacité légale d'engager la société WTA et d'en tirer la conséquence que la renégociation de l'accord concernant la rémunération de l'appelante est opposable à cette dernière.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
S'agissant des sommes réclamées par l'appelante, il est rappelé que suite à la renégociation de l'accord sur la rémunération, la commission de 10% sur les commandes d'équipements annexes était remplacée par la somme fixe et forfaitaire de 17.500 euros, la somme totale de 41.500 euros TTC devant être versée à la société WTA.