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Cour d'appel, 3ème chambre a, 5 décembre 2024 — n° 21/00381

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat d'apporteur d'affaires prévoyant une commission fixe et une commission variable sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client pendant un an est-il valable et la commission variable est-elle due même après la résiliation du contrat ?

Principe retenu

Le contrat d'apporteur d'affaires est valable et la commission variable est due pour la période convenue, même après la résiliation du contrat, dès lors que le contrat a été exécuté et que le droit à commission est né pendant la durée du contrat.

Faits clés

  • Contrat d'apporteur d'affaires signé le 16 juin 2017 entre WTA et Tresch
  • Commission fixe de 17 000 euros pour la vente d'une installation d'osmose
  • Commission variable de 10% du chiffre d'affaires réalisé avec Calgaz pendant un an
  • Contrat d'installation entre Tresch et Calgaz signé le 9 novembre 2017
  • Résiliation du contrat d'apporteur d'affaires par Tresch en mars 2018

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Dit que les dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de la SASU WTA représentée par la SELARL SBCMJ ès qualités, et fixés au passif de la liquidation judiciaire, Déboute la SASU Tresch Traitement des Eaux de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU WTA représentée par la SELARL SBCMJ ès qualités de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SASU WTA est spécialisée dans l'ingénierie, le conseil aux industries, la conception et la gestion de projets d'installations industrielles. La SASU Tresch Traitement des Eaux est spécialisée dans le traitement des eaux industrielles. En mai 2017, la société WTA s'est rapprochée la société Tresch afin de développer un projet d'installation d'unité de production pour un client, la société Calgaz. Un contrat d'apporteur d'affaires a été signé entre les deux sociétés le 16 juin 2017. Ce dernier prévoyait, pour la société WTA, une commission fixe de 17.000 euros pour la vente par la société Tresch à la société Calgaz d'une installation complète d'osmose, et une commission égale à 10% du chiffre d'affaires réalisé par la société Tresch avec la société Calgaz pendant un an sur les produits et autres fournitures annexes. La société Tresch a régularisé le 9 novembre 2017 un contrat d'installation avec la société Calgaz, contrat modifié par avenant du 12 décembre 2017. Ces deux conventions ont été transmises à la société WTA par l'intermédiaire de M. [D]. En raison des remises importantes consenties à la société Calgaz, la société Tresh a renégocié, par l'intermédiaire de M. [D], le montant des commissions devant être versées à la société WTA, qui devait ainsi percevoir la somme globale de 41.400 euros TTC (34.500 euros HT) soit un montant forfaitaire de 17.000 euros HT au titre de l'installation des deux unités d'équipement et des lots de pièces détachées comme prévu au contrat d'apporteur d'affaires, et la somme de 17.500 euros HT pour la fourniture de quatre cuves de 500 m3 au lieu des 10% prévus par le contrat. La société WTA a adressé à la société Tresh trois factures de commission en se fondant sur le contrat d'apporteur d'affaires : facture du 3 mars 2018 d'un montant de 9.500 euros HT soit 11.340 euros TTC facture du 30 avril 2018 d'un montant de 25.000 euros HT soit 30.000 euros TTC facture du 14 avril 2018 d'un montant de 34.260 euros HT. La société Tresh a réglé la somme de 37.206 euros TTC au titre des deux premières factures soit 41.340 euros ' 10% et n'a pas réglé la facture émise au mois d'août. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, la société WTA a mis en demeure la société Tresh de s'acquitter de la somme de 38.394 euros soit la facture d'août et le reliquat au titre des deux premières factures. À défaut d'accord entre les parties, la société WTA, par exploit d'huissier du 21 décembre 2018, a assigné la société Tresh en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : constaté l'existence d'un accord dérogatoire entre les parties à hauteur d'une somme forfaitaire globale de 34.500 euros hors taxes, soit 41.400 euros toutes taxes comprises, constaté le règlement de la somme de 37.206 euros toutes taxes comprises par la société Tresch, intervenu en date du 16 juillet 2018, condamné la société Tresch à payer à la société WTA la somme de 4.194 euros toutes taxes comprises et débouté la société WTA du surplus de sa demande, dit que la société Tresch reconnaît devoir ce solde dont le règlement devait intervenir dès la mise en service de l'installation auprès de la société Calgaz, débouté la société WTA de sa demande de condamnation de la société Tresch à lui payer la somme de 3.800 euros de dommages et intérêts, débouté la société WTA de ses autres demandes, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Tresch, condamné la société Tresch à payer à la société WTA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, ordonné l'exécution du jugement. La société WTA a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2021. *** Par jugement du tribunal de commerce de Romans du 28 avril 2021, la liquidation judiciaire immédiate de la société WTA a été prononcée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement formée par la société WTA La société SELARL SBCMJ, ès qualités, fait valoir que : l'intimée ne justifie pas de l'accord de la concluante sur de nouvelles dispositions contractuelles dérogatoires au contrat d'apporteur d'affaire, la production de l'avenant conclu entre l'intimée et la société Calgaz, auquel elle n'est pas partie, ne démontre ni qu'elle avait connaissance de ces dispositions, ni qu'elle avait accepté pleinement et entièrement de voir diminuer sa commission, le contrat d'apporteur d'affaire ne prévoit pas de diminution de la rémunération en cas de ristourne commerciale accordée par l'intimée à la société Calgaz, elle n'a jamais été informée de l'existence d'un nouvel accord, l'intimée a effectué un paiement partiel sans jamais contester ni le montant, ni le fondement des sommes réclamées en application du contrat d'apporteur d'affaire, l'intimée n'a pas payé la facture d'août 2018 et est demeurée taisante malgré les différentes relances ou demandes d'explications, M. [D] ou un certain [M], qui apparaissent dans les échanges de mail, n'avaient pas la capacité juridique d'engager la concluante et n'avait donc aucun pouvoir d'accepter une réduction de la rémunération de la société WTA, M. [D] n'étant même pas salarié de cette dernière, l'intimée ne démontre pas que les circonstances pouvaient la mener à se dispenser de vérifier les pouvoirs et la qualité de M. [D], que ce soit au point de vue de la gravité ou de l'urgence, ce qui exclut le recours à la théorie du mandat apparent, la transmission du grand livre client de l'intimée avec la société Calgaz doit être ordonnée concernant la période litigieuse afin de vérifier l'état des sommes dues, la société Tresh a manqué à ses obligations contractuelles financières volontairement ce qui entraîne l'imputation d'intérêts de retard à trois fois le taux légal en application du contrat, ce, à compter de la date de la mise en demeure. La société Tresh fait valoir que : en raison de remises consenties au client final, un accord est intervenu entre l'appelante et la concluante au titre de la facturation des commissions sur le contrat Clagaz, la société WTA était informée de cet accord et de la mise en 'uvre d'une facturation dérogatoire aux stipulations contractuelles pour un montant global de 34.500 euros HT, cet accord ressort des échanges entre M. [O] et M. [D], l'accord issu de la renégociation n'étant pas soumis à des conditions de forme, M. [D] était impliqué dans les relations entre les parties, les termes des échanges avec celui-ci démontrant son pouvoir de négociation au nom et pour le compte de la société WTA, la théorie du mandat apparent peut être appliquée en raison des conditions créées par l'appelante, de fait, elle n'avait pas à vérifier la qualité et les pouvoirs de M. [D] puisqu'elle a légitimement pu croire au regard des différents échanges que celui-ci disposait de la capacité d'engager l'appelante, elle n'a pas à communiquer d'information relative à son chiffre d'affaires avec la société Calgaz puisque la commission de la société WTA, après accord renégocié, était fixée forfaitairement, et qu'en dehors de la déduction faite des 10% de mise en service, elle n'a reçu aucune somme complémentaire, cette demande visant uniquement à suppléer la carence de l'appelante dans l'apport de la preuve au soutien de ses prétentions, les factures émises par la société WTA sont sans fondement et ne correspondent ni aux honoraires renégociés ni aux modalités initialement fixées par le contrat, les juridictions ont le pouvoir de réduire les honoraires des mandataires et agents d'affaires lorsqu'ils sont excessifs, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires réclamés devant être ramenés à la somme de 34.500 euros HT, elle a fait preuve de bonne foi dans les échanges à la différence de la société WTA qui a feint d'ignorer qui est M. [D] alors qu'elle l'a présentée comme son agent en Algérie, elle a respecté les termes du contrat renégocié en payant la somme de 37.206 euros TTC et après déduction de 10% compte tenu de la retenue opérée par la société Calgaz dans l'attente de la mise en service de son installation, la mise en service de l'installation n'ayant pas encore eu lieu, elle n'a pas à être condamnée au paiement du solde de 10% mais s'exécutera spontanément lors de la réalisation de cet événement. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la question devant faire l'objet d'une analyse in concreto. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce numéro 1 versée par la société Tresh, que la société WTA indique à cette dernière qu'elle leur transmet l'adresse mail de son agent qui est installé à [Localité 10] et qui sera chargé de la gestion du dossier en local. Les pièces 7 et 8 remises par l'intimée démontrent que les contacts entre cette dernière et M. [D] était constants et que c'est avec ce dernier que des discussions ont eu lieu concernant la modification du contrat d'apporteur d'affaires quant aux commissions et sommes devant être versées à l'appelante. Il est à noter que dans les courriels échangés entre M. [D] et la société Tresh au mois de juillet 2018, (pièces 12 et 13 de l'intimée), le premier s'enquiert du paiement des sommes dues à l'appelante, et dans le second courriel critique la décision de l'intimée de ne pas verser la somme de 3.500 euros alors qu'il a quasi rompu avec la société WTA en raison de la renégociation du contrat. L'ensemble de ces échanges, mais surtout la position initiale de la société WTA, ont pu laisser entendre à la société Tresh qu'elle n'avait qu'un seul interlocuteur dans le cadre de la gestion du chantier Calgaz qui serait M. [D]. L'appelante ne peut prétendre que ce dernier n'avait aucun pouvoir puisque dans son courriel du 16 mai 2017, elle le présente comme étant en charge de la gestion du dossier en local, et n'apporte aucune précision complémentaire quant à l'étendue de ses pouvoirs. De plus, il se déduit de l'intégralité des échanges par courriels que la société Tresh et M. [D] ont régulièrement communiqué dans le cadre des négociations avec la société Calgaz mais aussi sur la situation. De fait, la société Tresh n'avait pas à rechercher si M. [D] avait la qualité ou la capacité pour renégocier le contrat d'apporteur d'affaire. De plus, les derniers courriels échangés entre les intéressés démontrent que M. [D] a informé la société WTA de la négociation, indiquant avoir « quasi rompu » avec cette société en raison de la position qu'il a adoptée. Or, à aucun moment la société WTA n'a interpellé la société Tresh concernant la renégociation du contrat ou ce qui a pu être dit par la personne qu'elle présentait comme son agent en charge du dossier en local. Dès lors, il convient de retenir l'existence d'un mandat apparent au bénéfice de M. [D], qui a mené la société Tresh à croire légitimement que ce dernier disposait de la capacité légale d'engager la société WTA et d'en tirer la conséquence que la renégociation de l'accord concernant la rémunération de l'appelante est opposable à cette dernière. Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point. S'agissant des sommes réclamées par l'appelante, il est rappelé que suite à la renégociation de l'accord sur la rémunération, la commission de 10% sur les commandes d'équipements annexes était remplacée par la somme fixe et forfaitaire de 17.500 euros, la somme totale de 41.500 euros TTC devant être versée à la société WTA.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'apporteur d'affaires ?
Un contrat d'apporteur d'affaires est un contrat par lequel une personne (l'apporteur) s'engage à mettre en relation le bénéficiaire avec un client potentiel, en contrepartie d'une commission. Dans cette affaire, la société WTA a apporté le client Calgaz à la société Tresch.
La commission est-elle due après la résiliation du contrat ?
Oui, la commission variable peut être due après la résiliation si elle porte sur des ventes réalisées pendant la période convenue dans le contrat. En l'espèce, le contrat prévoyait une commission de 10% du chiffre d'affaires réalisé avec Calgaz pendant un an, et la résiliation n'a pas remis en cause ce droit.
Comment est calculée la commission d'un apporteur d'affaires ?
La commission peut être fixe ou variable. Dans cette décision, la commission était de 17 000 euros fixe pour la vente de l'installation, et de 10% du chiffre d'affaires réalisé avec le client pendant un an pour les fournitures annexes.
Que faire si le bénéficiaire de l'apport refuse de payer la commission ?
L'apporteur peut saisir le tribunal compétent pour obtenir le paiement. Dans cette affaire, la société WTA a assigné Tresch en paiement et a obtenu gain de cause en première instance et en appel.
Le contrat d'apporteur d'affaires doit-il être écrit ?
Bien que la loi n'impose pas de forme écrite, il est fortement recommandé d'établir un contrat écrit pour définir clairement les obligations et la rémunération. En l'espèce, un contrat écrit avait été signé le 16 juin 2017.
Quels sont les recours en cas de non-paiement de commission ?
L'apporteur peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des commissions dues, ainsi que des dommages-intérêts en cas de mauvaise foi. Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée.
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