MOTIFS
Sur la discrimination
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
M. [C] soutient être victime d'une mesure discriminatoire au motif qu'il ne s'est vu appliquer le coefficient 190 qu'au mois de juin 2020 avec une rémunération inférieure à celle d'un autre salarié occupant les mêmes fonctions que lui, M. [X] [P]. Il ne précise toutefois pas quel motif illicite appliqué par l'employeur serait, selon lui, à l'origine de cette différence de rémunération. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la discrimination.
Sur l'égalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [C] compare sa situation à celle de M. [X] [P]. Il n'est pas contesté que les deux salariés sont employés comme ouvriers de fabrication à temps plein, l'employeur précisant qu'ils occupent tous les deux un poste d'opérateur polyvalent en production pigments. Les deux salariés ont une ancienneté équivalente puisque M. [C] a été embauché le 03 janvier 2001 alors que M. [P] a été embauché le 25 septembre 2000. Il résulte des bulletins de paie du mois d'août 2019 que M. [C] était classé au coefficient 175 et percevait une rémunération mensuelle de base de 2 108,60 euros alors que M. [P] était classé au coefficient 190 et percevait une rémunération mensuelle de 2 343,23 euros.
Pour expliquer cette différence de classification et de rémunération, la société COLORS & EFFECTS fait valoir que M. [P] exerçait pleinement ses fonctions en toute autonomie depuis de nombreuses années, ce qui n'était pas le cas de M. [C] qui, selon l'employeur, n'est devenu pleinement polyvalent qu'en 2020.
Il résulte à ce titre du rapport établi dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes que M. [C] et M. [P] travaillent dans le bâtiment n°5 qui est destiné à la fabrication et à la préparation de pigments à destination des peintures, plastiques et encres. Les opérateurs sont répartis entre cinq équipes composées de six opérateurs et d'un responsable d'équipe. Les opérateurs peuvent être amenés à effectuer les trois étapes du process de fabrication, à savoir le malaxage, la filtration et le séchage en fonction de leur expérience et de leurs compétences, le représentant de l'employeur précisant lors de la visite que le responsable d'équipe procède à la répartition des tâches en début de poste et qu'une différence se fait entre les opérateurs en fonction de leur capacité à réagir en cas de panne.
Les fiches de poste produites par l'employeur et signées par les deux salariés, le 11 juin 2018 pour M. [P] et le 10 juillet 2018 pour M. [C], permettent de constater que les responsabilités qui leur sont confiées et leurs compétences sont strictement identiques.
L'employeur produit certes un document intitulé « évaluation des compétences techniques des opérateurs (bât. 5) » qui est daté du 21 décembre 2021 et dans lequel sont évaluées les compétences de chaque opérateur pour les différentes opérations du processus de fabrication, ces compétences étant décomposées en 25 critères notés sur une échelle de 1 à 4 points, le niveau 4 correspondant au niveau d'expertise. Dans ce tableau, l'ensemble des compétences correspond à un total de 50 points pour M. [C] et de 85 points pour M. [P], étant relevé que le niveau de compétence de M. [C] apparaît systématiquement inférieur ou égal à celui de M. [P] sur tous les critères, à l'exception d'un critère, le nettoyage à l'issue de l'opération de séchage, pour lequel M. [C] est évalué au niveau 4 et M. [P] au niveau 3.
M. [C] conteste la valeur probante de ce document en faisant valoir qu'il a été établi par l'employeur pour les besoins de la cause. Il relève que ce tableau n'a été communiqué qu'en cours de procédure, après la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes. L'employeur produit certes deux attestations du responsable de production qui déclare qu'un tel document existait depuis 2011, que le tableau daté de 2021 correspond à une mise à jour établie en concertation avec les responsables d'équipe qui ont évalué leurs opérateurs et que cette mise à jour était destinée à mettre en place un plan de formation pour l'année 2022 ainsi qu'un autre tableau du même type sur lequel est mentionné la date du 1er mars 2013.
Aucun autre élément que cette simple mention de date ne permet de démontrer que l'employeur procédait effectivement à une évaluation régulière des compétences des salariés ni qu'il utilisait cette évaluation pour déterminer leur rémunération avant la présente procédure prud'homale. Il convient en outre de constater que, ni M. [C], ni M. [P] ne figurent sur le document daté de 2013. L'employeur ne produit par ailleurs pas d'élément pour étayer la différence significative de compétence qui apparaît entre les deux salariés dans le tableau de 2021. Il résulte pourtant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 mai 2015 qu'au mois d'août 2012, le salaire de M. [P] était inférieur à celui de M. [C] alors qu'à cette date, les deux salariés étaient classés au coefficient 175. Si, comme le soutient l'employeur, le niveau de rémunération au sein de l'entreprise est déterminé par les compétences acquises par chaque salarié, la société COLORS & EFFECTS ne fait état d'aucun élément objectif permettant d'expliquer comment M. [P] aurait pu acquérir en quelques années un niveau de compétence largement supérieur à celui de M. [C] et une plus grande polyvalence qui justifierait la différence de classification et de salaire qui existe entre les deux salariés en 2019, cette fois en faveur de M. [P]. Elle ne fait notamment état d'aucune différence dans le parcours professionnel des deux salariés susceptible d'expliquer cette différence de compétence alors qu'ils ont une ancienneté équivalente. Dans ces conditions, le tableau d'évaluation établi par l'employeur apparaît insuffisamment probant pour établir une différence de compétence et justifier la différence de classification et de rémunération entre les deux salariés.
La société COLORS & EFFECTS fait également valoir que, lorsque M. [P] était classé au coefficient 175, son salaire était plus élevé du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 mai 2015 qui l'a condamnée à verser à ce salarié, à compter du 1er août 2013, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés dont l'emploi relevait de la catégorie « ouvrier de fabrication » coefficient 175 ou, en cas de disparité entre salariés de la même catégorie, un salaire brut égal au salaire le plus élevé de cette catégorie. L'employeur soutient ainsi que, du fait de cette décision, M.