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Cour d'appel, chambre 4 a, 3 décembre 2024 — n° 22/02524

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination salariale lorsqu'il prouve une différence de rémunération avec un collègue de même coefficient effectuant un travail de valeur égale, sans que l'employeur justifie d'éléments objectifs ?

Principe retenu

Le principe 'à travail égal, salaire égal' impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de différence de traitement, il incombe à l'employeur de prouver que celle-ci repose sur des raisons objectives et pertinentes. À défaut, la discrimination salariale est établie et ouvre droit à un rappel de salaire et à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [C] a été embauché en 2001 comme ouvrier de fabrication, coefficient 190 à compter de juin 2020.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes en novembre 2019 pour discrimination salariale.
  • Un rapport de conseillers rapporteurs a comparé ses tâches avec celles de M. [P], également coefficient 190.
  • M. [C] percevait un salaire inférieur à celui de M. [P] pour des fonctions similaires.
  • L'employeur n'a pas justifié de raisons objectives pour cette différence de rémunération.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE, devenue la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE, a embauché M. [D] [C] en qualité d'ouvrier de fabrication en contrat à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2001. Il était classé au coefficient 175 à compter du 03 avril 2008 et au coefficient 190 à compter du 1er juin 2020. Le 28 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une discrimination salariale et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour se rendre sur le site de l'employeur aux fins de déterminer les tâches exécutées par le demandeur en comparaison des autres salariés de même niveau occupant un emploi similaire. Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 14 octobre 2020. Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [C] de ses demandes au titre de la discrimination salariale, - condamné la société COLORS & EFFECTS au paiement des sommes suivantes : * 8 446,68 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [P] pour la période de novembre 2016 à fin novembre 2019, outre 844,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 5 631,12 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [P] pour la période de décembre 2019 à fin novembre 2021, outre 563,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [C] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [P] depuis le mois de décembre 2016, - dit que la société COLORS & EFFECTS devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu'aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents, - réservé à M. [C] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire, - condamné la société COLORS & EFFECTS à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [C] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis novembre 2016 et jusqu'à fin novembre 2021, - condamné la société COLORS & EFFECTS à payer à M. [C], à compter du 1er décembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents, - condamné la société COLORS & EFFECTS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes accordées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 04 décembre 2019, - débouté la société COLORS & EFFECTS de ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit, - condamné la société COLORS & EFFECTS aux dépens. La société COLORS & EFFECTS a interjeté appel le 30 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, la société COLORS & EFFECTS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société COLORS & EFFECTS au paiement des sommes suivantes : * 8 446,68 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [P] pour la période de novembre 2016 à fin novembre 2019, outre 844,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 5 631,12 euros à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la discrimination Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, M. [C] soutient être victime d'une mesure discriminatoire au motif qu'il ne s'est vu appliquer le coefficient 190 qu'au mois de juin 2020 avec une rémunération inférieure à celle d'un autre salarié occupant les mêmes fonctions que lui, M. [X] [P]. Il ne précise toutefois pas quel motif illicite appliqué par l'employeur serait, selon lui, à l'origine de cette différence de rémunération. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la discrimination. Sur l'égalité de traitement Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, M. [C] compare sa situation à celle de M. [X] [P]. Il n'est pas contesté que les deux salariés sont employés comme ouvriers de fabrication à temps plein, l'employeur précisant qu'ils occupent tous les deux un poste d'opérateur polyvalent en production pigments. Les deux salariés ont une ancienneté équivalente puisque M. [C] a été embauché le 03 janvier 2001 alors que M. [P] a été embauché le 25 septembre 2000. Il résulte des bulletins de paie du mois d'août 2019 que M. [C] était classé au coefficient 175 et percevait une rémunération mensuelle de base de 2 108,60 euros alors que M. [P] était classé au coefficient 190 et percevait une rémunération mensuelle de 2 343,23 euros. Pour expliquer cette différence de classification et de rémunération, la société COLORS & EFFECTS fait valoir que M. [P] exerçait pleinement ses fonctions en toute autonomie depuis de nombreuses années, ce qui n'était pas le cas de M. [C] qui, selon l'employeur, n'est devenu pleinement polyvalent qu'en 2020. Il résulte à ce titre du rapport établi dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes que M. [C] et M. [P] travaillent dans le bâtiment n°5 qui est destiné à la fabrication et à la préparation de pigments à destination des peintures, plastiques et encres. Les opérateurs sont répartis entre cinq équipes composées de six opérateurs et d'un responsable d'équipe. Les opérateurs peuvent être amenés à effectuer les trois étapes du process de fabrication, à savoir le malaxage, la filtration et le séchage en fonction de leur expérience et de leurs compétences, le représentant de l'employeur précisant lors de la visite que le responsable d'équipe procède à la répartition des tâches en début de poste et qu'une différence se fait entre les opérateurs en fonction de leur capacité à réagir en cas de panne. Les fiches de poste produites par l'employeur et signées par les deux salariés, le 11 juin 2018 pour M. [P] et le 10 juillet 2018 pour M. [C], permettent de constater que les responsabilités qui leur sont confiées et leurs compétences sont strictement identiques. L'employeur produit certes un document intitulé « évaluation des compétences techniques des opérateurs (bât. 5) » qui est daté du 21 décembre 2021 et dans lequel sont évaluées les compétences de chaque opérateur pour les différentes opérations du processus de fabrication, ces compétences étant décomposées en 25 critères notés sur une échelle de 1 à 4 points, le niveau 4 correspondant au niveau d'expertise. Dans ce tableau, l'ensemble des compétences correspond à un total de 50 points pour M. [C] et de 85 points pour M. [P], étant relevé que le niveau de compétence de M. [C] apparaît systématiquement inférieur ou égal à celui de M. [P] sur tous les critères, à l'exception d'un critère, le nettoyage à l'issue de l'opération de séchage, pour lequel M. [C] est évalué au niveau 4 et M. [P] au niveau 3. M. [C] conteste la valeur probante de ce document en faisant valoir qu'il a été établi par l'employeur pour les besoins de la cause. Il relève que ce tableau n'a été communiqué qu'en cours de procédure, après la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes. L'employeur produit certes deux attestations du responsable de production qui déclare qu'un tel document existait depuis 2011, que le tableau daté de 2021 correspond à une mise à jour établie en concertation avec les responsables d'équipe qui ont évalué leurs opérateurs et que cette mise à jour était destinée à mettre en place un plan de formation pour l'année 2022 ainsi qu'un autre tableau du même type sur lequel est mentionné la date du 1er mars 2013. Aucun autre élément que cette simple mention de date ne permet de démontrer que l'employeur procédait effectivement à une évaluation régulière des compétences des salariés ni qu'il utilisait cette évaluation pour déterminer leur rémunération avant la présente procédure prud'homale. Il convient en outre de constater que, ni M. [C], ni M. [P] ne figurent sur le document daté de 2013. L'employeur ne produit par ailleurs pas d'élément pour étayer la différence significative de compétence qui apparaît entre les deux salariés dans le tableau de 2021. Il résulte pourtant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 mai 2015 qu'au mois d'août 2012, le salaire de M. [P] était inférieur à celui de M. [C] alors qu'à cette date, les deux salariés étaient classés au coefficient 175. Si, comme le soutient l'employeur, le niveau de rémunération au sein de l'entreprise est déterminé par les compétences acquises par chaque salarié, la société COLORS & EFFECTS ne fait état d'aucun élément objectif permettant d'expliquer comment M. [P] aurait pu acquérir en quelques années un niveau de compétence largement supérieur à celui de M. [C] et une plus grande polyvalence qui justifierait la différence de classification et de salaire qui existe entre les deux salariés en 2019, cette fois en faveur de M. [P]. Elle ne fait notamment état d'aucune différence dans le parcours professionnel des deux salariés susceptible d'expliquer cette différence de compétence alors qu'ils ont une ancienneté équivalente. Dans ces conditions, le tableau d'évaluation établi par l'employeur apparaît insuffisamment probant pour établir une différence de compétence et justifier la différence de classification et de rémunération entre les deux salariés. La société COLORS & EFFECTS fait également valoir que, lorsque M. [P] était classé au coefficient 175, son salaire était plus élevé du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 mai 2015 qui l'a condamnée à verser à ce salarié, à compter du 1er août 2013, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés dont l'emploi relevait de la catégorie « ouvrier de fabrication » coefficient 175 ou, en cas de disparité entre salariés de la même catégorie, un salaire brut égal au salaire le plus élevé de cette catégorie. L'employeur soutient ainsi que, du fait de cette décision, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 31 mai 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [D] [C] de ses demandes au titre de la discrimination salariale, - débouté M. [D] [C] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [P] depuis le mois de décembre 2016, - condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes accordées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 04 décembre 2019, - débouté la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit, - condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ; INFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes : * 8 446,68 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [P] pour la période de novembre 2016 à fin novembre 2019, outre 844,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 5 631,12 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [P] pour la période de décembre 2019 à fin novembre 2021, outre 563,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - dit que la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu'aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents, - réservé à M. [D] [C] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire, - condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [D] [C] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis novembre 2016 et jusqu'à fin novembre 2021, - condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [D] [C], à compter du 1er décembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes : * 20 667,22 euros bruts (vingt mille six cent soixante-sept euros et vingt-deux centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à septembre 2024, * 2 066,72 euros bruts (deux mille soixante-six euros et soixante-douze centimes) au titre des congés payés afférents ; DÉBOUTE M. [D] [C] de ses demandes au titre des primes, du salaire de base le plus élevé du coefficient 190 à compter du 1er décembre 2021 et de la réserve des droits à parfaire le calcul ; CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 euros nets (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de l'égalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe 'à travail égal, salaire égal' ?
Ce principe impose à l'employeur d'assurer une rémunération égale entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Toute différence doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes, comme l'ancienneté ou des compétences particulières.
Comment prouver une discrimination salariale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination, par exemple une différence de rémunération avec un collègue de même coefficient effectuant des tâches similaires. Ensuite, il incombe à l'employeur de prouver que cette différence repose sur des critères objectifs.
Quels sont les recours en cas de discrimination salariale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération subie, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice moral ou financier causé par la discrimination.
Puis-je demander des dommages-intérêts en plus du rappel de salaire ?
Oui, en cas de non-respect du principe d'égalité de traitement, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts distincts du rappel de salaire, comme dans cette affaire où 1 500 € ont été accordés pour le préjudice subi.
Quels sont les délais pour agir en justice pour discrimination salariale ?
L'action en discrimination salariale se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Il est conseillé d'agir rapidement après avoir constaté la différence de traitement.
Que faire si l'employeur ne justifie pas la différence de salaire ?
Si l'employeur ne fournit pas d'éléments objectifs pour justifier la différence, le juge considère la discrimination établie et condamne l'employeur à verser un rappel de salaire et des dommages-intérêts, comme dans le cas de M. [C].

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