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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10 décembre 2024 — n° 24/09747

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Synthèse de la décision

Question juridique

La date de cessation des paiements doit-elle être reportée au 31 juillet 2023 en raison de l'accumulation de dettes sociales, fiscales et locatives anciennes ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le report de cette date à une date antérieure à celle retenue par le jugement d'ouverture nécessite que le demandeur établisse que l'état de cessation des paiements existait à cette date antérieure.

Faits clés

  • La société F.A.V. Washington exploitait un restaurant, bar, brasserie, dîner spectacle et karaoké sous l'enseigne Carré Washington.
  • Elle employait 28 salariés.
  • Elle avait accumulé plus d'un million d'euros de dettes sociales depuis novembre 2018, plus de 200 000 euros d'impôts impayés depuis 2018 et plus de 2,4 millions d'euros d'arriérés locatifs au jour du jugement d'ouverture.
  • Le passif total déclaré atteignait 4 392 851,36 euros, hors passif provisionnel de 751 000 euros.
  • L'actif disponible était insuffisant : solde débiteur de -2 446,47 euros sur un compte bancaire et procès-verbal de carence pour saisie-vente.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 905 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société F.A.V. Washington créée en mars 2006 exerce sous l'enseigne « Carré Washington » une activité de restaurant, bar, brasserie, dîner spectacle et karaoké commercial au sein d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » situé [Adresse 7] et [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 14]. Elle emploie 28 salariés. Le GIE Media Transports est le mandataire de la société Metrobus Ile-de-France, concessionnaire de la RATP pour l'exploitation de la publicité sur l'ensemble de ses réseaux, et assure la gestion des contrats de réservation d'espaces publicitaires, de la facturation et le recouvrement de ses créances auprès de ses clients. En 2022 et 2023, la société F.A.V. Washington a fait procéder par le GIE Mediatransports à une campagne d'affichage publicitaire dans le métro parisien dont elle n'a pas honoré le paiement malgré deux mises en demeure des 29 juin et 18 septembre 2023, une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 et une saisie-attribution demeurée infructueuse. Sur assignation de ce créancier délivrée le 23 février 2024 et par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société F.A.V. Washington, désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selas Etude [J] en la personne de Me [X] [K], fixé la date de cessation des paiements au 14 décembre 2023 et dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 mai 2024, la société F.A.V. Washington a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce l'a autorisée à poursuivre son activité pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 août 2024 (sic). Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le délégataire de M. le Premier président près de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société F.A.V. Washington. Par ordonnance du 28 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial étaient réunies à la date du 17 octobre 2021 et a ordonné l'expulsion de la société F.A.V. Washington qui a interjeté appel de cette ordonnance avant d'être expulsée le 25 juillet 2024. La régularité de la procédure d'expulsion a été confirmée par jugement du 9 septembre 2024. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, la société F.A.V. Washington demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - par l'effet dévolutif de l'appel, de prononcer la liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 mai 2024 ; - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Elle soutient en effet qu'elle disposait de réelles perspectives de redressement au 15 mai 2024, date du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard mais qu'elle se trouve désormais dans une situation irrémédiablement compromise depuis son expulsion. Elle explique que l'AGS refuse toute prise en charge eu égard (i) à la poursuite de l'activité et (ii) à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture, si bien que le liquidateur judiciaire ne peut ni payer les salaires de la poursuite d'activité, ni licencier les salariés. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la Selas Etude [J] en la personne de Me [X] [K], ès-qualités, demande à la cour en des termes strictement identiques : - d'infirmer le jugement déféré ; - puis par l'effet dévolutif de l'appel, de prononcer la liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 mai 2024 ; - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le liquidateur soutient que la société F.A.V.

Motivations de la décision

SUR CE, L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer qu'au jour où la cour statue, la société F.A.V. Washington est en état de cessation des paiements et que sa situation est irrémédiablement compromise au jour où la cour statue, n'étant plus en mesure d'exercer son activité depuis son expulsion. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société F.A.V. Washington. Reste en débats la date de cessation des paiements, étant rappelé que : - le jugement l'a fixée au 14 décembre 2023, date de signification de l'ordonnance de référé rendue au profit du GIE Mediatransports, - la société F.A.V. Washington soutient que la date de cessation des paiements est intervenue le 15 mai 2024, date d'expulsion des locaux loués (sic), et alors qu'une instance demeure pendante aux fins d'annulation du protocole d'accord transactionnel conclu avec le bailleur (sic), - le liquidateur judiciaire, qui demande sa fixation au 15 mars 2024 dans le dispositif de ses dernières conclusions, indique dans le corps de ces mêmes écritures qu'elle devrait être fixée au 31 juillet 2023 compte tenu du titre exécutoire du bailleur et du fait que la débitrice a cessé tout paiement des loyers et charges depuis le mois de juillet 2023. Force est de constater que la société F.A.V. Washington a accumulé principalement des dettes sociales, fiscales et locatives anciennes, avec plus d'un million d'euros de créances sociales impayées depuis le moins de novembre 2018 (elle employait 28 salariés), plus de 200 000 euros d'impôts impayés depuis l'exercice 2018 et plus de 2,4 millions d'euros au titre d'arriérés locatifs au jour du jugement d'ouverture, auxquels s'ajoute une dette locative du 15 mai au 1er juillet 2024 de 411 863 euros. Le montant total du passif déclaré, toutes créances incluses, atteint ainsi la somme de 4.392.851,36 euros, hors passif provisionnel de 751.000 euros. Son actif disponible ne permettait pas d'y faire, le procès-verbal de saisie-attribution demeurée infructueuse montrant un solde débiteur de -2 446,47 euros au 9 janvier 2024 et la saisie-vente diligentée le 18 janvier suivant ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence. Dans ces conditions et la cour n'étant pas saisie d'une demande de report à une date antérieure au 14 décembre 2023 faute pour la date du 31 juillet 2023 de figurer dans le dispositif des dernières conclusions du liquidateur, le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 14 décembre 2023 doit être confirmé sur ce point. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute le GIE Mediatransports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Questions fréquentes

Quelle est la date de cessation des paiements retenue dans cette affaire ?
La cour a confirmé la date du 14 décembre 2023, fixée par le jugement d'ouverture, et a rejeté la demande de report au 31 juillet 2023.
Pourquoi la demande de report de la date de cessation des paiements a-t-elle été rejetée ?
La demande de report au 31 juillet 2023 a été rejetée car elle ne figurait pas dans le dispositif des dernières conclusions du liquidateur, et la cour n'était pas saisie de cette demande.
Quels sont les critères pour fixer la date de cessation des paiements ?
La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Quelles dettes étaient impayées dans cette affaire ?
La société avait accumulé plus d'un million d'euros de dettes sociales, plus de 200 000 euros d'impôts impayés et plus de 2,4 millions d'euros d'arriérés locatifs.
Quel était le montant total du passif déclaré ?
Le passif total déclaré atteignait 4 392 851,36 euros, hors passif provisionnel de 751 000 euros.
Qu'est-ce que l'actif disponible ?
L'actif disponible est constitué des liquidités et des biens facilement réalisables. En l'espèce, le solde bancaire était débiteur de -2 446,47 euros et la saisie-vente avait donné lieu à un procès-verbal de carence.
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