MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement pour cause de prescription
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur une éventuelle prescription de la prétention de M. [L].
La fin de non-recevoir soulevée par la société Orange sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement des prélèvements intervenus entre octobre 2020 et janvier 2023
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1217 dudit code que, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il résulte de l'article 1218 du code civil qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Enfin, conformément à l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il ressort des conditions générales d’abonnement offres « Livebox fibre » dont l’application au litige n’est pas contestée que l’offre souscrite par M. [L] comprenait « la mise à disposition via la technologie de la fibre au domicile du Client de :
- un accès internet,
- la télévision numérique
- la téléphonie par internet ».
Il est par ailleurs constant entre les parties que :
- M. [L] a signalé au mois de novembre 2020 une interruption des services le privant d’un accès à la connexion internet via la fibre depuis le mois d’octobre 2020 ;
- cette interruption a persisté dans le temps, justifiant l’intervention des techniciens de la société Orange, puis la résiliation du contrat d’abonnement subséquente au mois de décembre 2022 par M. [L] ;
- la société Orange a maintenu les prélèvements afférents à la souscription du forfait de M. [L] jusqu’à la résiliation du contrat, malgré le défaut persistant d’accès à internet via la fibre.
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02430 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWK
En tant que professionnelle, la société Orange était débitrice d'une obligation essentielle tenant à la délivrance de plusieurs services et notamment d'un accès à l’internet via la fibre.
Pour s’exonérer de toute responsabilité en raison du non-respect de son obligation de fournir cette prestation principale du contrat, la société Orange allègue alors, comme cause de force majeure, l’existence d’un « défaut sur la boucle de l’opérateur d’infrastructure DEBITEX », faisant obstacle à toute intervention technique de sa part afin de rétablir la connexion de M. [L].
Pour le démontrer, elle verse aux débats un extrait partiel d’un article de presse non daté, dont l’origine et la source ne sont pas renseignées, son contenu faisant état de problèmes de connexion à la fibre persistant à [Localité 5]. Y est également évoquée la mise en demeure par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de la société SFR et de sa filiale Debitex afin de remettre en état 9.000 points de connexion dont les armoires à [Localité 5]. Cet élément, dont la valeur probante est nécessairement restreinte du fait des imprécisions ci-avant relevées, n’est pas à lui seul suffisant pour démontrer la réalité du défaut invoqué par la société Orange sur le réseau desservi spécifiquement dans l’immeuble de M. [L] sur la période considérée. En outre, la société Orange s’est abstenue de mettre l’opérateur Debitex en la cause.
Dans ces conditions, la société Orange n’apporte pas la preuve de l’existence d’un évènement extérieur, l’empêchant d’exécuter son obligation essentielle de mise à disposition d’une ligne de connexion à internet via la fibre au domicile du demandeur.
M. [L] est dès lors bien fondé à réclamer le remboursement des prélèvements intervenus pendant toute la période d’interruption de service, du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2022, soit la somme non discutée de 1.129,14 euros. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
La faute contractuelle de la société Orange ayant été retenue compte tenu de l’absence de délivrance d’un accès à internet via la fibre, M. [L] peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices, à les supposer établis et en lien causal avec le manquement de la société défenderesse.
En l’espèce, ne contestant pas la mise à disposition par la société Orange d’une clef 4G lui permettant d’avoir accès à 200 giga octets de connexion internet durant la période d’interruption des services litigieuse, M.