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Tribunal judiciaire, gnal sec soc : ssi, 12 décembre 2024 — n° 22/02437

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le travailleur indépendant micro-entrepreneur qui n'a pas déclaré son activité à l'URSSAF peut-il être sanctionné pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et soumis à un redressement de cotisations sur la période non prescrite ?

Principe retenu

Le travail dissimulé par dissimulation d'activité est caractérisé lorsque le travailleur indépendant n'a pas procédé aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale. La prescription applicable est quinquennale en matière de travail dissimulé. L'absence d'avis préalable de contrôle n'est pas requise en cas de constatation d'infraction de travail dissimulé.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [C] exerçait une activité de travailleur indépendant sous le régime de micro-entrepreneur
  • L'URSSAF a contrôlé son activité dans le cadre d'opérations de lutte contre le travail dissimulé
  • Un redressement de 65.921 euros de cotisations et 16.481 euros de majorations pour travail dissimulé a été notifié le 3 novembre 2021
  • La période de redressement va du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020
  • Monsieur [C] n'a pas déclaré son activité à l'URSSAF pendant cette période

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par [Y] [C] le 12 septembre 2022 à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022 aux fins de paiement de la somme 90.942 euros suite au constat d’une dissimulation d’activité du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, DÉBOUTE [Y] [C] de l’intégralité de ses prétentions, CONDAMNE en conséquence [Y] [C] à payer à l'[16] la somme de 90.942 euros, dont 65.921 euros de cotisations et contributions sociales, 16.481 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 8.540 euros de majorations de retard, RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, CONDAMNE [Y] [C] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [Y] [C] aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’opérations de lutte contre le travail dissimulé, l’[Adresse 15] (ci-après [16]) a contrôlé l’activité de [Y] [C], travailleur indépendant bénéficiant du régime de micro-entrepreneur. Par lettre d’observations du 3 novembre 2021, l’URSSAF [12] a notifié à [Y] [C] un redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, d’un montant de 65.921 euros de cotisations et contributions sociales, outre 16.481 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé. Au terme de la phase contradictoire, l’URSSAF [12] a notifié le 18 janvier 2022 à [Y] [C] une mise en demeure d’un montant de 90.942 euros, dont 65.921 euros de cotisations et contributions sociales, 16.481 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 8.540 euros de majorations de retard. [Y] [C] a formé un recours le 21 février 2022 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] qui, par décision du 27 juillet 2022, a maintenu le redressement dans son principe et en son entier montant. Suivant requête expédiée le 12 septembre 2022, [Y] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre du redressement qui lui a été notifié le 3 novembre 2021. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 26 septembre 2023 et, après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a été fixée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024. [Y] [C] est représenté à l’audience par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de : - Juger non établi le travail dissimulé qui lui est reproché, - Juger que la procédure est frappée de nullité en raison d’une absence d’envoi d’un avis préalable de contrôle, - Juger que seule la prescription de trois années est en tout état de cause applicable, - Juger prescrites les années 2016 et 2017, - Juger que sur la période de janvier 2018 à mars 2020, il doit des cotisations d’un montant de 21.917 euros en deniers et quittances ces paiements effectués, - Juger qu’il convient d’imputer un trop perçu de 9.903 euros, - Condamner l’URSSAF [12] à lui payer la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l’URSSAF [12] aux entiers dépens. [Y] [C] soutient essentiellement que le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité n’a pas été justifié en phase pré-contentieuse, et n’est pas davantage démontré dans le cadre de la présente instance. Il en conclut que l’URSSAF ne pouvait se dispenser de l’envoi d’un avis de contrôle, ni se prévaloir de la prescription quinquennale, en sorte que la procédure est irrégulière et qu’une partie des cotisations réclamées est prescrite. L’[16], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022, notifiée le 12 août 2022, et la mise en demeure en date du 18 janvier 2022, - Valider la mise en demeure en date du 18 janvier 2022 pour un montant total de 90.942 euros, - Condamner [Y] [C] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 65.921 euros de cotisations et contributions sociales, 16.481 euros de majorations de redressement et 8.450 euros de majorations de retard, au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour un montant total de 90.942 euros et de la mise en demeure en date du 18 janvier 2022, - Condamner [Y] [C] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Condamner [Y] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de [Y] [C].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le cadre de l’enquête Selon l'article L243-7 du Code de la sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces contrôles. Les articles L8271-1 et suivants du Code du travail organisent quant à eux la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé. L'article L.8271-1-2 4° du Code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, « les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ». Il résulte de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l'article L243-7 du Code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l'est sur les articles L8271-1 et suivants du Code du travail, qui a pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé et le recouvrement de cotisations pour travail dissimulé. **** [Y] [C] considère que l’inspecteur du contrôle a bafoué ses droits procéduraux en suivant la procédure fondée sur les dispositions du code du travail alors qu’il n’avait pas caractérisé d'infraction aux interdictions de travail dissimulé. Or, le fondement juridique des opérations de contrôle ne dépend pas du résultat des investigations mais du contexte dans lequel le contrôle intervient. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que, lors de la vérification des éléments comptables de la société [13], cocontractante d’une entreprise mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, il a été constaté que depuis 2017 de nombreuses factures avaient été réglées à [Y] [C]. L’inspecteur du contrôle a constaté que les montants versés par la société [13] étaient supérieurs à ceux que [Y] [C] a déclarés auprès de l’URSSAF. Les investigations engagées à l’encontre de [Y] [C] ont donc pour origine des soupçons de dissimulation d’activité. Il en résulte que la lettre d'observations du 3 novembre 2021, comme le contrôle, se situent expressément et exclusivement dans le cadre de la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, engagées sur le fondement des articles L8271-1 et suivants du Code du travail. C’est donc à bon droit que l’inspecteur s’est fondé sur les dispositions spécifiques du code du travail, et ce peu important le résultat des investigations engagées. Sur la régularité des opérations de contrôle - Sur l’absence d’avis de contrôle Aux termes de l’article R243-59 I du Code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du Code du travail. **** [Y] [C] considère que l’agent chargé du contrôle, qui ne pouvait poursuivre une procédure sur le fondement des dispositions spécifiques du code du travail, était tenu de lui adresser un avis de contrôle. Or il a été précédemment établi que c’est à bon droit que l’inspecteur s’est fondé sur les dispositions spécifiques du code du travail. L’organisme n’était donc pas tenu à l’envoi d’un avis de contrôle. Le moyen soulevé de ce chef est en conséquence rejeté. - Sur le caractère contradictoire de la procédure Aux termes de l’article R243-59 III du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L8221-1 du Code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 du Code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L8271-6-4 du Code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L243-7-2, L243-7-6 et L243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. **** [Y] [C] estime que l’inspecteur du recouvrement n’a pas mis en œuvre le principe du contradictoire, les droits de la défense et l’égalité des armes, et se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne et du conseil d’Etat, ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir communiqué les éléments ayant fondé le redressement, notamment le procès-verbal du 14 octobre 2021, les documents comptables de la société [13] et les éléments résultant de l’exercice de son droit de communication. Il convient néanmoins de rappeler à [Y] [C] que la jurisprudence européenne et administrative qu’il vise ne fixent aucune obligation particulière aux agents de l’URSSAF. Il en résulte seulement un principe général, qui doit être apprécié in concreto par les juges du fond, selon lequel le droit à un procès équitable implique que chaque partie ait « faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter » (arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, par. 63 ; arrêt du 24 février 1995 Requête no16424/90 n° 80 et 82). Le tribunal observe qu’en l’espèce, dès le 26 janvier 2021, l’URSSAF [12] a informé [Y] [C] que sa micro-entreprise faisait l’objet d’un contrôle et, au regard des vérifications effectuées, une situation de travail dissimulé était susceptible d’être révélée. Elle a invité le cotisant, « dans le cadre de la procédure contradictoire, et afin [qu’il apporte] toutes les informations relatives à cette situation », à se présenter dans les locaux de l’URSSAF aux date et heure indiqués. Il est constant que [Y] [C] n’a pas répondu à cette invitation. Par suite, l’URSSAF lui a notifié une lettre d’observations le 3 novembre 2021, qui indique que son objet est la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-3 du Code du travail pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé par dissimulation d'activité ?
Le travail dissimulé par dissimulation d'activité est le fait pour un travailleur indépendant de ne pas déclarer son activité aux organismes de protection sociale, comme l'URSSAF. Dans cette affaire, Monsieur [C], micro-entrepreneur, n'avait pas déclaré son activité, ce qui a conduit à un redressement.
L'URSSAF doit-elle envoyer un avis préalable de contrôle avant de constater un travail dissimulé ?
Non, selon le tribunal, l'absence d'avis préalable de contrôle n'est pas une cause de nullité lorsque l'infraction de travail dissimulé est constatée dans le cadre d'opérations de lutte contre le travail dissimulé. Dans cette affaire, le moyen a été rejeté.
Quelle est la prescription applicable en matière de travail dissimulé ?
La prescription applicable est quinquennale (5 ans) pour le travail dissimulé. Dans cette affaire, le tribunal a appliqué la prescription quinquennale, rejetant la demande de prescription triennale, et a considéré que les années 2016 et 2017 n'étaient pas prescrites.
Quels sont les montants des majorations pour travail dissimulé ?
Les majorations pour infraction de travail dissimulé s'élèvent à 25% des cotisations redressées. Dans cette affaire, le montant était de 16.481 euros, en plus des cotisations de 65.921 euros et des majorations de retard de 8.540 euros.
Un micro-entrepreneur peut-il être redressé pour travail dissimulé ?
Oui, un micro-entrepreneur peut être redressé pour travail dissimulé s'il n'a pas déclaré son activité. Dans cette affaire, Monsieur [C] a été condamné à payer 90.942 euros pour dissimulation d'activité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020.
Que faire si je reçois une mise en demeure de l'URSSAF pour travail dissimulé ?
Vous pouvez former un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Monsieur [C] a contesté mais le tribunal a confirmé le redressement.
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