MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre de l’enquête
Selon l'article L243-7 du Code de la sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces contrôles.
Les articles L8271-1 et suivants du Code du travail organisent quant à eux la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé.
L'article L.8271-1-2 4° du Code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, « les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ».
Il résulte de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l'article L243-7 du Code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l'est sur les articles L8271-1 et suivants du Code du travail, qui a pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé et le recouvrement de cotisations pour travail dissimulé.
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[Y] [C] considère que l’inspecteur du contrôle a bafoué ses droits procéduraux en suivant la procédure fondée sur les dispositions du code du travail alors qu’il n’avait pas caractérisé d'infraction aux interdictions de travail dissimulé.
Or, le fondement juridique des opérations de contrôle ne dépend pas du résultat des investigations mais du contexte dans lequel le contrôle intervient.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que, lors de la vérification des éléments comptables de la société [13], cocontractante d’une entreprise mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, il a été constaté que depuis 2017 de nombreuses factures avaient été réglées à [Y] [C].
L’inspecteur du contrôle a constaté que les montants versés par la société [13] étaient supérieurs à ceux que [Y] [C] a déclarés auprès de l’URSSAF.
Les investigations engagées à l’encontre de [Y] [C] ont donc pour origine des soupçons de dissimulation d’activité.
Il en résulte que la lettre d'observations du 3 novembre 2021, comme le contrôle, se situent expressément et exclusivement dans le cadre de la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, engagées sur le fondement des articles L8271-1 et suivants du Code du travail.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur s’est fondé sur les dispositions spécifiques du code du travail, et ce peu important le résultat des investigations engagées.
Sur la régularité des opérations de contrôle
- Sur l’absence d’avis de contrôle
Aux termes de l’article R243-59 I du Code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du Code du travail.
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[Y] [C] considère que l’agent chargé du contrôle, qui ne pouvait poursuivre une procédure sur le fondement des dispositions spécifiques du code du travail, était tenu de lui adresser un avis de contrôle.
Or il a été précédemment établi que c’est à bon droit que l’inspecteur s’est fondé sur les dispositions spécifiques du code du travail.
L’organisme n’était donc pas tenu à l’envoi d’un avis de contrôle.
Le moyen soulevé de ce chef est en conséquence rejeté.
- Sur le caractère contradictoire de la procédure
Aux termes de l’article R243-59 III du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L8221-1 du Code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 du Code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L8271-6-4 du Code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L243-7-2, L243-7-6 et L243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
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[Y] [C] estime que l’inspecteur du recouvrement n’a pas mis en œuvre le principe du contradictoire, les droits de la défense et l’égalité des armes, et se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne et du conseil d’Etat, ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il lui reproche en particulier de ne pas avoir communiqué les éléments ayant fondé le redressement, notamment le procès-verbal du 14 octobre 2021, les documents comptables de la société [13] et les éléments résultant de l’exercice de son droit de communication.
Il convient néanmoins de rappeler à [Y] [C] que la jurisprudence européenne et administrative qu’il vise ne fixent aucune obligation particulière aux agents de l’URSSAF.
Il en résulte seulement un principe général, qui doit être apprécié in concreto par les juges du fond, selon lequel le droit à un procès équitable implique que chaque partie ait « faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter » (arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, par. 63 ; arrêt du 24 février 1995 Requête no16424/90 n° 80 et 82).
Le tribunal observe qu’en l’espèce, dès le 26 janvier 2021, l’URSSAF [12] a informé [Y] [C] que sa micro-entreprise faisait l’objet d’un contrôle et, au regard des vérifications effectuées, une situation de travail dissimulé était susceptible d’être révélée. Elle a invité le cotisant, « dans le cadre de la procédure contradictoire, et afin [qu’il apporte] toutes les informations relatives à cette situation », à se présenter dans les locaux de l’URSSAF aux date et heure indiqués.
Il est constant que [Y] [C] n’a pas répondu à cette invitation.
Par suite, l’URSSAF lui a notifié une lettre d’observations le 3 novembre 2021, qui indique que son objet est la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-3 du Code du travail pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020.