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Cour de cassation, cr, 10 décembre 2024 — n° 24-85.379

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01679

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis adressé à l'avocat précisant que la comparution de la personne mise en examen sera assurée par visioconférence constitue-t-il une nouvelle convocation soumise aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

Lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'avis précisant que la comparution se fera par visioconférence n'est pas une nouvelle convocation soumise aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

Faits clés

  • L'avocat de la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire
  • La convocation initiale respectait le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale
  • Un avis a été adressé à l'avocat pour préciser que la comparution se ferait par visioconférence
  • La personne mise en examen a refusé de comparaître en visioconférence
  • L'audience a été renvoyée en raison de ce refus

Articles cités

article 114 du code de procédure pénale article 145-2 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [E] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé sous mandat de dépôt criminel le 17 janvier 2023. 3. Les avocats de M. [E] ont été convoqués le 21 juin 2024 en vue d'un débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire à intervenir le 8 juillet suivant. 4. Le 5 juillet 2024, l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) a fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'elle n'était pas en mesure d'assurer une extraction sécurisée de M. [E] pour la date fixée. 5. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a adressé aux avocats de la personne mise en examen une convocation rectificative précisant le recours à une visioconférence aux jour et heure prévus et les invitant à faire savoir s'ils souhaitaient se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. L'un des avocats a répondu, ce même jour, qu'il serait présent au tribunal. 6. Le 8 juillet 2024, M. [E] ayant refusé sa comparution par visioconférence, le juge des libertés et de la détention a, en présence d'un des avocats, renvoyé le débat contradictoire au 10 juillet suivant. 7. Les avocats de M. [E] ont été destinataires, le 8 juillet 2024, d'une convocation pour cette date. 8. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E]. 9. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 12. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente, l'arrêt attaqué énonce que, selon la jurisprudence, lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé. 13. Les juges exposent que le juge des libertés et de la détention était fondé à décider que le débat se tiendrait en visioconférence en raison de l'impossibilité annoncée de l'extraction initialement prévue, qu'il en a avisé la personne détenue et ses avocats qui n'ont, à cet égard, soulevé aucune contestation et ont, pour assister leur client, délégué un de leurs collaborateurs qui n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure suivie. 14. Ils relèvent que le débat a été renvoyé en raison du refus de la visioconférence par M. [E], sans susciter de protestation de la part de l'avocat présent auquel le juge des libertés et de la détention a notifié verbalement sa décision de renvoi au 10 juillet suivant. 15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 16. En effet, d'une part, l'avocat choisi a été régulièrement convoqué le 21 juin 2024 pour un débat fixé au 8 juillet suivant, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, d'autre part, l'avis qui lui a été adressé le 5 juillet précisant que la comparution de la personne mise en examen serait assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité. 17. Il s'ensuit que l'avocat choisi ayant été régulièrement convoqué pour le débat du 8 juillet 2024, ces prescriptions ne s'imposaient plus pour le renvoi de l'audience au 10 juillet suivant motivé par le refus de la personne mise en examen de comparaître en visioconférence. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

L'avis de visioconférence est-il une nouvelle convocation ?
Non, selon cette décision, l'avis précisant que la comparution se fera par visioconférence n'est pas une nouvelle convocation soumise aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, dès lors que l'avocat a déjà été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire.
Que se passe-t-il si je refuse la visioconférence ?
Si vous refusez la visioconférence, l'audience peut être renvoyée. Cependant, ce renvoi ne nécessite pas une nouvelle convocation de votre avocat respectant les délais de l'article 114, car la convocation initiale reste valable.
Quels sont les délais de convocation pour un débat contradictoire ?
Le délai de convocation est prévu à l'article 114 du code de procédure pénale. Dans cette affaire, la convocation initiale de l'avocat a respecté ce délai, ce qui a été jugé suffisant même en cas de renvoi pour refus de visioconférence.
Puis-je exiger une comparution physique ?
Vous pouvez refuser la visioconférence, mais cela peut entraîner le renvoi de l'audience. La décision ne précise pas si vous avez un droit absolu à une comparution physique, mais elle indique que le refus de visioconférence n'affecte pas la validité de la convocation initiale.
Qu'est-ce que l'article 145-2 du code de procédure pénale ?
L'article 145-2 concerne la prolongation de la détention provisoire. Dans cette affaire, il a été précisé que l'avis de visioconférence ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de cet article, et donc les prescriptions de l'article 114 ne s'appliquent pas en cas de renvoi.
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