MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la promesse d'embauche
M. [Y] soutient que l'envoi par courriel du projet de contrat de travail valait promesse d'embauche aux motifs que la date du début du contrat était précisée. Il ajoute que le courriel par lequel il a répondu à l'offre ne visait qu'à clarifier certains points notamment celui portant sur son niveau d'étude afin qu'il soit répercuté sur le niveau de classification inscrit sur le contrat de travail.
La SAS CLARKE ENERGY soutient avoir fait une offre de contrat de travail et non une promesse. Il expose que sa proposition contenait une clause de rétractation soumise à deux conditions, à savoir l'acceptation par M. [Y] de l'offre dans un délai précis et sans réserve. Il ajoute que M. [Y] n'a pas accepté la proposition dès lors qu'il a demandé des modifications et a continué de négocier les termes de la proposition après l'échéance fixée dans la proposition.
Aux termes des dispositions des articles 1113 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103, Bull. 2017, V, n° 148 et Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.104, Bull. 2017, V, n° 148)
En application des dispositions précitées, la cour observe, après l'analyse de l'ensemble de courriels échangés entre les parties, et dont les termes ont été reproduits ci-dessus, que M. [Y] n'a pas accepté l'offre du contrat de travail proposée par la société CLARKE ENERGY dans le délai imparti, ce dont il résulte que l'offre a été caduque le 5 mai 2017, étant précisé que M. [Y], avant cette date et encore le 6 mai 2017, a continué de négocier les termes de la proposition demandant notamment la modification de l'article 4 relatif à la rémunération.
La cour conclut qu'aucun contrat de travail ne s'est formé entre M. [Y] et la société CLARKE ENERGY en l'absence d'une rencontre des volontés des parties.
La cour déboute M. [Y] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une promesse d'embauche ainsi que de toutes les demandes subséquentes liées à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'intérêts et de leur capitalisation.
2. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [Y], succombant à ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.