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Cour d'appel, chambre 4-4, 12 décembre 2024 — n° 20/05816

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'envoi d'un projet de contrat de travail valant promesse d'embauche, suivi de négociations sur les termes du contrat, constitue-t-il une offre ferme de contrat de travail engageant l'employeur ?

Principe retenu

La promesse d'embauche vaut offre de contrat de travail, mais elle peut être caduque si le candidat émet des réserves ou formule des contre-propositions, ce qui manifeste l'absence d'acceptation pure et simple. En l'espèce, les négociations postérieures à la promesse ont empêché la rencontre des volontés.

Faits clés

  • M. [Y] a reçu le 3 mai 2017 un courriel intitulé 'promesse d'embauche' avec un projet de contrat de travail.
  • Le 4 mai 2017, M. [Y] a répondu en contestant le coefficient et le niveau de classification, demandant une revalorisation.
  • Le 6 mai 2017, M. [Y] a demandé la modification de l'article 4 relatif à la rémunération.
  • La société CLARKE ENERGY n'a pas donné suite aux demandes de modification.
  • M. [Y] n'a jamais commencé à travailler pour la société.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [Y] a participé le 28 avril 2017 à un entretien d'embauche avec la SAS CLARKE ENERGY. Le 3 mai 2017, la SAS CLARKE ENERGY a adressé à M. [Y] un courriel, dont l'objet était 'promesse d'embauche' et dont le contenu était rédigé comme suit : Bonjour Monsieur [Y], Vous trouverez ci-joint un projet de contrat de travail qui vaut promesse d'embauche. Cette proposition est valable jusqu'au 5 mai 2017 inclus et ne produira plus aucun effet après cette date sans votre acceptation sans réserve. Merci de me signifier votre acceptation par retour de mail. Votre Responsable accepte un début de contrat pour le 10 mai 2017 Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Le 4 mai 2017, M. [Y] a répondu par courriel à la SAS CLARKE ENERGY selon les termes suivants : Bonjour Mme [O]. Je vous confirme la bonne réception de la promesse d'embauche et après lecture j'ai remarqué quelque ambiguïté que je tenais à vous partager. Tout d'abord j'ai aperçu une erreur sur ma date de naissance qui est 03/07/1987 et sur l'adresse qui est dans l'exactitude [Adresse 3]. Ensuite cela concerne le classement, notamment le coefficient 255 ; 1er échelon qui correspond à un technicien de NIVEAU IV dont le niveau de connaissances équivaut à un niveau IV de l'éducation nationale soit un Baccalauréat. Ayant un diplôme de l'éducation nationale de niveau III soit en ma possession le Brevet de Technicien supérieur, je dois être positionné au dernier niveau de la classification des administratifs-techniciens qui est le NIVEAU V. Étant amené à intervenir sur des sites clients différents afin de garantir un bon maintien d'état des installations dans le cadre du respect des contrats, mon rôle consistera à transposer des situations dont l'objectif de rechercher et trouver des solutions technico-économique viable. Je pourrais me référer à mon responsables technique ou hiérarchique en cas de difficulté avec l'objectif initial, pour effectuer des opérations susceptible de modifier certaines caractéristiques de cet objectif. C'est pourquoi je souhaite être surclassé à ma juste valeur au NIVEAU V, 2ème échelon; coefficient 335 qui reflète ma fonction de Technicien de maintenance itinérant. Ma rémunération sur 218 jours est bien de 29500 euros mais en page 4, il ne transparaît pas certaines indemnités dont j'ai pu échanger avec Mr [L] lors de mon entretien d'embauche tels une indemnité par nuitée d'hôtels d'un montant de 20 euros, une prime de 40 euros pour une demi-journée de travail effectué le samedi et SU euros pour une demi-journée de travail effectue le dimanche en sus des heures majorées ces jours de semaine. Je m'interroge sur les jours non ouvrable travaillés, à savoir comment serais-je rémunéré notamment sur quel taux horaire' Enfin lors des heures travaillées hors astreintes, au-delà de 21h. nous avons évoqué une prime de 50 euros et au delà de 24h (après minuit)une prime de 90 euros, non cumulable. Je suis en accord avec les autres articles et je reste dans l'attente de votre retour. Salutations cordiales. Le 5 mai 2017, la SAS CLARKE ENERGY a adressé un courriel à M. [Y] indiquant: Monsieur [Y], Je fais suite à notre entretien téléphonique de cet après-midi, en présence de Monsieur [L], qui a permis de clarifier les éléments du contrat qui vous a été proposé. J'ai essayé de vous joindre à l'instant comme convenu mais sans succès, je vous ai laissé un message. Cet entretien était nécessaire car visiblement les choses n'étaient pas claires et, comme je vous l'ai dit, pour moi il est fondamental que les attentes des parties puissent être comblées pour que l'acceptation soit sans réserve. Suite à cette discussion vous nous avez annoncé que votre acceptation était subordonnée à votre classification niveau V 2 et non pas IV 1 tel que prévu dans la proposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la promesse d'embauche M. [Y] soutient que l'envoi par courriel du projet de contrat de travail valait promesse d'embauche aux motifs que la date du début du contrat était précisée. Il ajoute que le courriel par lequel il a répondu à l'offre ne visait qu'à clarifier certains points notamment celui portant sur son niveau d'étude afin qu'il soit répercuté sur le niveau de classification inscrit sur le contrat de travail. La SAS CLARKE ENERGY soutient avoir fait une offre de contrat de travail et non une promesse. Il expose que sa proposition contenait une clause de rétractation soumise à deux conditions, à savoir l'acceptation par M. [Y] de l'offre dans un délai précis et sans réserve. Il ajoute que M. [Y] n'a pas accepté la proposition dès lors qu'il a demandé des modifications et a continué de négocier les termes de la proposition après l'échéance fixée dans la proposition. Aux termes des dispositions des articles 1113 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103, Bull. 2017, V, n° 148 et Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.104, Bull. 2017, V, n° 148) En application des dispositions précitées, la cour observe, après l'analyse de l'ensemble de courriels échangés entre les parties, et dont les termes ont été reproduits ci-dessus, que M. [Y] n'a pas accepté l'offre du contrat de travail proposée par la société CLARKE ENERGY dans le délai imparti, ce dont il résulte que l'offre a été caduque le 5 mai 2017, étant précisé que M. [Y], avant cette date et encore le 6 mai 2017, a continué de négocier les termes de la proposition demandant notamment la modification de l'article 4 relatif à la rémunération. La cour conclut qu'aucun contrat de travail ne s'est formé entre M. [Y] et la société CLARKE ENERGY en l'absence d'une rencontre des volontés des parties. La cour déboute M. [Y] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une promesse d'embauche ainsi que de toutes les demandes subséquentes liées à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'intérêts et de leur capitalisation. 2. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. M. [Y], succombant à ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par M. [Y] recevable, CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une promesse d'embauche ainsi que de toutes les demandes subséquentes liées à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail ; - débouté M. [Y] de sa demande d'intérêts et de leur capitalisation. - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance ; INFIRME pour le surplus, STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, - CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ; - DEBOUTE M. [Y] et la société SAS CLARKE ENERGY de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une promesse d'embauche ?
Une promesse d'embauche est un engagement unilatéral de l'employeur de conclure un contrat de travail, qui vaut offre ferme. Elle doit être précise et comporter les éléments essentiels du contrat (fonction, rémunération, date d'entrée).
Puis-je négocier les termes d'une promesse d'embauche ?
Oui, mais attention : si vous formulez des réserves ou des contre-propositions (par exemple sur la classification ou la rémunération), cela peut être considéré comme un refus de l'offre initiale. La promesse peut devenir caduque si l'employeur n'accepte pas vos modifications.
Que se passe-t-il si je conteste le coefficient ou le salaire proposé dans une promesse d'embauche ?
Dans l'affaire jugée, le candidat a contesté le coefficient et demandé une revalorisation. La cour a estimé que ces négociations montraient l'absence d'acceptation pure et simple, et donc qu'aucun contrat de travail ne s'était formé. Le candidat a été débouté de sa demande.
L'employeur peut-il retirer une promesse d'embauche après que j'ai émis des réserves ?
Oui, si vos réserves ou contre-propositions équivalent à un refus de l'offre initiale, l'employeur n'est plus lié par la promesse. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas donné suite aux demandes de modification, et la promesse est devenue caduque.
Quels sont mes droits si l'employeur refuse de donner suite après une promesse d'embauche ?
Si vous avez accepté purement et simplement la promesse dans le délai imparti, l'employeur est tenu de vous embaucher. En cas de refus, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts. Mais si vous avez négocié, comme dans cette affaire, vous risquez d'être débouté.
La promesse d'embauche est-elle caduque si je demande une modification ?
Oui, selon la jurisprudence, une demande de modification (contre-proposition) équivaut à un refus de l'offre initiale. La promesse devient alors caduque, sauf si l'employeur accepte vos modifications. Dans l'affaire jugée, les négociations ont empêché la formation du contrat.

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