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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024 — n° 22/01013

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il satisfait à son obligation de reclassement après déclaration d'inaptitude d'un salarié ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, en tenant compte des préconisations du médecin du travail et des possibilités au sein du groupe. En l'espèce, la cour a confirmé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

Faits clés

  • Salariée déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 10 septembre 2019
  • Employeur a informé la salariée le 26 septembre 2019 de l'impossibilité de reclassement
  • Salariée en arrêt maladie depuis le 26 avril 2019
  • Employeur a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement
  • Aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société Aviatec Global Aviation une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 418 307 328.   La société Aviatec Global Aviation a pour activités l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le conseil et l'assistance pour la promotion de tous produits, matériels et composants destinés à l'aéronautique.   Elle emploie plus de 11 salariés.   Par contrat à durée déterminée en date du 18 juin 2014, Mme [O] [X] épouse [U] a été engagée par la société Aviatec Global Aviation en qualité d'assistante administrative des ventes, pour une durée de 6 mois.   Par avenant en date du 17 décembre 2014, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une période de 3 mois.   Par avenant en date du 19 mars 2015, la relation de travail a été transformée en contrat à durée indéterminée.   Au dernier état de la relation de travail, Mme [U] exerçait les fonctions d'acheteur-approvisionneur, statut employé, niveau IV, échelon 1, au sein du service des achats et dans le cadre d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.   Mme [U] percevait une rémunération moyenne brute de 2 479,45 euros par mois.   Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.   Le 12 septembre 2018, Mme [U] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2019, date à laquelle la salariée a repris son poste dans le cadre d'un contrat à mi-temps pour motif thérapeutique.   A compter du 26 avril 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.   Par avis de la médecine du travail en date du 10 septembre 2019, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste de travail.   Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019, la société Aviatec Global Aviation a informé Mme [U] de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste de travail au sein de l'entreprise.   Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, la société Aviatec Global Aviation a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 11 octobre 2019. (Cf. Conclusions d'appelante ' p. 4 ; Conclusions d'intimée ' p. 3)   Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, la société Aviatec Global Aviation a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.   Par requête introductive reçue au greffe le 6 août 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant nul et à obtenir réparation du préjudice en découlant.   Par jugement rendu le 23 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :   - fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 2 480,89 euros bruts ; - dit que les agissements de la société Aviatec Global Aviation sont constitutifs de harcèlement moral ; - dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 22 octobre 2019 est nul ; - dit que la société Aviatec Global Aviation a manqué son obligation de prévention du harcèlement ; - condamné la société Aviatec Global Aviation à verser à Mme [U] les sommes suivantes : * 17 366,23 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, * 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que l'intérêt légal court à compter de l'introduction de la demande de Mme [U] ; - ordonné à la société Aviatec Global Aviation de remettre à compter de l'introduction de la demande de Mme [U] les documents de fin de con…

Motivations de la décision

  MOTIFS Sur le harcèlement moral Mme [U] invoque au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral plusieurs agissement de son employeur : une désorganisation des services financiers, achats et ventes, un climat social tendu, des reproches subis de la part du directeur général de la société, un malaise sur le lieu de travail, des arrêts de travail et une réduction de ses tâches à l'issue de sa reprise en mi-temps thérapeutique à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. La salariée justifie, en premier lieu, des difficultés inhérentes à la désorganisation du service financier achats et ventes et un climat social tendu. Elle produit à ce titre la lettre de licenciement économique de Madame [F] reflétant ces difficultés. La salariée transmet également sa déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2018 à 12 h25 et le témoignage de Madame [N]. Outre le malaise réactionnel à un stress au travail attesté par l'hôpital, le témoin indique que ce malaise trouve son origine dans une discussion et des critiques reçues le matin même par la salariée de sa hiérarchie. La salariée se dit victime d'une rétrogradation à l'issue de sa reprise en mi-temps thérapeutique après son arrêt de travail jusqu'en janvier 2019 et produit à ce titre une lettre, adressée le 10 avril 2019, à l'inspection du travail et l'analyse de poste effectuée par le Docteur [L]. Dans la lettre adressée le 10 avril 2019 à l'inspection du travail la salariée se dit épiée dans ses conversations et indique qu'elle ne dispose plus les mêmes tâches qu'auparavant et qu'elle a été changé de bureau. Ces allégations sont confirmées par le Docteur [L] qui décrit le nouveau poste de travail de la salariée et indique qu'elle ne dispose plus que d'une capacité décisionnelle restreinte, limitée à l'exécution de tâches définies par la responsable et qu'elle n'est plus affectée aux achats mais que son poste consiste en de la gestion de stock. Elle transmet également deux attestations de Madame [S] et Madame [B] qui confirment la dégradation des tâches effectuées par Madame [K] après son retour en mi-temps thérapeutique. La salariée fait état également d'un contrôle excessif de sa hiérarchie et produit plusieurs mails à compter du 6 mars 2019 jusqu'au 24 avril 2019 : les mails du mois d'avril 2019 font suite à un mail du 6 mars 2019 adressé par erreur à la salariée au travers duquel la salariée apparaît comme faisant l'objet d'un contrôle sur ses déplacements notamment aux toilettes. Enfin, dans le cadre de ses arrêts travail, la salariée transmet des messages en date du 10 avril 2019, du 12 juillet 2019 et un courrier du 11 juin 2019 dans lequel elle se plaint des difficultés relatives à ses attestations de salaire permettant le traitement de ses indemnités journalières. Elle communique également l'ensemble des documents relatifs à la dégradation de son état de santé jusqu'à sa reprise en mi-temps thérapeutique en janvier 2019 puis de nouveau en avril 2019, pour parvenir à une déclaration d'inaptitude le 20 juin 2019. L'ensemble de ces éléments permet de constater que la demande de Madame [U] est suffisamment étayée pour laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et il appartient à l'employeur d'établir que les agissements ainsi relevés s'expliquent par des faits étrangers à toute situation de harcèlement. La société Aviatec Global Aviation estime d'abord que, sur la période comprise entre octobre 2017 et janvier 2019, la salariée ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail en raison des dysfonctionnements de l'entreprise. Elle relève que la lettre de licenciement produite par la salariée date d'avril 2018 alors que la salariée prétend avoir été harcelée à compter d'octobre 2017 et que le certificat médical du 25 mai 2019 parle d'un syndrome anxio dépressif réactionnel depuis septembre 2018. S'agissant du malaise du 12 septembre 2018, l'employeur fait valoir que Madame [U] ne démontre pas que le malaise ait suivi une convocation de sa hiérarchie lors de laquelle il a été formulé des critiques et des reproches. Elle justifie qu'à l'inverse Madame [K] s'est introduite dans le bureau du directeur général sans y avoir été conviée pour tenter d'obtenir une rupture conventionnelle et transmet à ce titre un courrier de rappel à l'ordre et l'attestation de Monsieur [A] au terme de laquelle les propos de Monsieur [I] sont repris, confirmant la version donnée par l'employeur. La société soutient que les éléments médicaux ne sont pas plus probants à ce titre puisqu'il ne relève que les propos de la salariée. Elle considère que le malaise vagal s'explique par un problème lié un défaut d'alimentation. Pour la période postérieure à janvier 2019, l'employeur transmet un mail du 22 octobre 2021 confirmant l'existence d'une étude de poste pour justifier du changement de bureau  de la salariée. Sur la reprise en mi-temps thérapeutique, la société soutient qu'il n'était pas possible dans ce cadre là de maintenir la salariée dans les mêmes tâches qu'auparavant. Sur les critiques de ses compétences et de son travail, l'employeur conteste la validité des attestations versées par d'anciennes salariées précisant qu'elles n'étaient pas affectées au même service que celui de Madame [U]. Il dénie toute force probante aux échanges de mails concernant le contrôle des allers-retours aux toilettes de la salariée. Enfin, concernant les attestations relatives au versement des indemnités journalières l'employeur qui indique n'avoir pas été en lien direct avec la CPAM contredit la responsabilité qui lui est attribuée sur ce point et considère que ces faits ne sont pas de nature à justifier d'un harcèlement moral. Il ressort de l'analyse de l'ensemble des éléments transmis par les parties que le conseil des prud'hommes de [Localité 6]-[Localité 8] a par une juste appréciation des faits d'espèce conclut à l'existence d'une situation de harcèlement moral. Si le conseil a écarté l'existence d'une situation de harcèlement avant le mois d'octobre 2017, cela ne dédouane pas l'employeur des agissements constatés au-delà de cette date. Répondant aux allégations de la salariée relativement à la désorganisation du service Achats et au climat tendu qu'elle avait rencontré, le conseil relève l'aveu même du directeur général qui, en avril 2018, évoque la démission de plusieurs salariés qualifiés, ayant généré une désorganisation du service financier Achats et Ventes et la mise en place d'un nouveau du logiciel ayant créé de sérieux problèmes d'adaptation pour les salariés et généré un climat social tendu, étant précisé que Madame [U] travaillait au service achats. Il y a lieu d'ajouter que le conseil a justement relevé que même si ce licenciement économique est intervenu en avril 2018, l'impact de ces conditions de travail difficiles décrites par l'employeur ne sont pas incompatibles avec le diagnostic de stress qui va intervenir en septembre 2018. La cour constate que c'est également par une juste appréciation des faits d'espèce que le conseil des prud'hommes a estimé que les faits survenus le 12 septembre 2018 ont manifestement contribué altérer la santé de la salariée. La cour relève qu'il importe peu que la salariée ait été convoquée ou qu'elle ait pris l'initiative de solliciter sa hiérarchie pour une rupture conventionnelle dès lors que l'attestation de Madame [N], comme celle de Monsieur [A], démontrent que ce malaise fait suite à une rencontre entre la salariée et sa hiérarchie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Aviatec Global Aviation à payer à Madame [U] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ; CONDAMNE la société Aviatec Global Aviation aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude ?
L'employeur doit rechercher loyalement un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, en tenant compte des possibilités au sein de l'entreprise ou du groupe. En l'espèce, la cour a jugé que l'employeur avait satisfait à cette obligation en consultant les délégués du personnel et en constatant l'absence de poste disponible.
Quels sont les recours si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la salariée avait demandé 2500 € de dommages-intérêts, mais la cour a confirmé le jugement la déboutant, estimant que l'employeur avait bien rempli son obligation.
L'employeur doit-il consulter les délégués du personnel pour le reclassement ?
Oui, l'employeur doit consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. En l'espèce, la société Aviatec Global Aviation a consulté les délégués du personnel, ce qui a été retenu comme un élément démontrant le sérieux des recherches.
Que se passe-t-il si aucun poste de reclassement n'est disponible ?
Si l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement, il peut procéder au licenciement pour inaptitude. Dans cette affaire, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de reclassement par courrier du 26 septembre 2019, et la cour a validé cette démarche.
L'inaptitude d'origine non professionnelle ouvre-t-elle droit à un reclassement ?
Oui, l'obligation de reclassement s'applique quelle que soit l'origine de l'inaptitude (professionnelle ou non). En l'espèce, la salariée était en arrêt maladie (non professionnel) après un accident du travail, et l'employeur devait rechercher un reclassement.
Quels sont les critères pour évaluer le sérieux des recherches de reclassement ?
Les recherches doivent être personnalisées, prendre en compte les préconisations du médecin du travail, et explorer les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe. La consultation des délégués du personnel est un indice de sérieux. En l'espèce, la cour a estimé que ces conditions étaient remplies.

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