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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 décembre 2024 — n° 24/00106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un auto-entrepreneur d'encaisser des règlements clients sur son compte personnel avant de les reverser à un franchiseur constitue-t-il une dissimulation d'activité caractérisant un travail dissimulé ?

Principe retenu

Constitue un travail dissimulé par dissimulation d'activité le fait pour un travailleur indépendant de ne pas déclarer tout ou partie de son activité, notamment en encaissant des sommes sur un compte personnel sans les déclarer à l'Urssaf. L'absence d'intention frauduleuse n'exonère pas de la qualification de travail dissimulé si les faits matériels sont établis.

Faits clés

  • Madame [G] [W] exerçait en auto-entrepreneur une activité de réalisation de certificats d'immatriculation (cartes grises) pour le compte du ministère de l'Intérieur.
  • Elle a encaissé les règlements des clients sur son compte personnel d'entrepreneur avant de les reverser à son franchiseur.
  • L'Urssaf a notifié un redressement de 33.839 euros de cotisations, 8.214 euros de majorations de redressement et 4.247 euros de majorations de retard pour travail dissimulé sur 2018, 2019 et 2020.
  • Elle a invoqué une confusion entre bénéfice et chiffre d'affaires, ainsi que des difficultés avec le service d'immatriculation des véhicules (SIV) et la perte de son habilitation.
  • La commission de recours amiable a rejeté sa contestation le 24 novembre 2023.

Articles cités

article R.243-59 du code de la sécurité sociale article R.243-16 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction : Rejette la demande de [G] [W] tendant à l’annulation du redressement opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, et de la mise en demeure du 20 septembre 2023, Condamne [G] [W] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 46.011 (quarante-six-mille-onze euros) au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement pour travail dissimulé et des majorations de retard prévues par l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, Condamne [G] [W] aux dépens de l’instance, Condamne [G] [W] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande présentée par [G] [W] sur le même fondement, Ordonne l’exécution provisoire. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [W], exerçant en auto-entreprenariat l’activité de réalisation de certificats d’immatriculation (cartes grises) pour le compte du ministère de l’Intérieur, a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie d’un contrôle d’assiette sur les années 2018, 2019 et 2020. A l’issue de ce contrôle, l’organisme de sécurité sociale a adressé le 30 novembre 2022 à l’intéressée une lettre d’observations portant notification d’un redressement d'un montant de 33.839 euros de cotisations, 8.214 euros de majorations de redressement et 4.247 euros de majorations de retard au regard d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur les années 2018, 2019 et 2020. Suivant mise en demeure du 20 septembre 2023, l’Urssaf de Picardie a réclamé à [G] [W] la somme globale de 46.011 euros représentant l’ensemble des chefs de redressement et des majorations. Le 3 mai 2023, [G] [W] a contesté le redressement auprès de la commission de recours amiable (CRA). Elle soutenait d’abord avoir confondu son bénéfice et son chiffre d’affaires. Elle expliquait ensuite que des difficultés rencontrées avec le service de l’immatriculation des véhicules (SIV), et plus particulièrement la perte de son habilitation, l’avaient conduite à encaisser les règlements des clients sur son compte entrepreneur, avant de les reverser à son franchiseur pour qu’il règle les sommes dues au SIV. Suivant décision du 24 novembre 2023, la CRA a rejeté la contestation et validé le redressement dans sa totalité. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2024, enregistrée au greffe le 8 mars 2024, [G] [W] saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation du redressement pour des motifs de forme (non-respect des dispositions des articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale) et de fond (contestation du travail dissimulé). Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un ultime report destiné à vérifier l’existence et les suites du dépôt par l’Urssaf de Picardie d’une plainte pénale. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [G] [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions responsives visées à l’audience aux termes desquelles elle demande avant dire droit la production par l’Urssaf de Picardie du procès-verbal de constat et du procès-verbal d’audition et, quant au fond, l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure. Elle demande en outre la condamnation de l’Urssaf de Picardie à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et demande le maintien du redressement contesté, le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande d’annulation du redressement : 1.1 Sur le défaut d’habilitation et d’assermentation : Il résulte de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La preuve de l'agrément peut être rapportée par tous moyens, notamment par la mention de la régularité de la décision d'agrément dans le procès-verbal établi à l'occasion de l'assermentation de l'agent devant le juge. En l’espèce, [G] [W] soutient que les opérations de contrôle ont été effectuées par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire dès lors que, si sont versés aux débats les décisions d’agrément et d’assermentation de [L] [H], il n’est toutefois pas justifié de la publication de la décision d’agrément définitif de l’intéressé, en contradiction avec l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2017 prévoyant que les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. Pour autant, l'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n°21-11.470 et n°21-14.971, publiés au bulletin). Dès lors, à partir de l’instant où il est justifié de l’agrément comme de l’assermentation de [L] [H], le moyen n’est pas de nature à entraîner l’annulation du redressement. 1.2 Sur la méconnaissance du principe du contradictoire : Il résulte des articles L.8221-1 et L.8221-3 du code du travail qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, et qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l'article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. En l’espèce, les circonstances du contrôle de [G] [W] sont les suivantes : - à l'occasion d'un contrôle organisé dans le cadre du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude, l’Urssaf de Picardie s’est penchée sur la situation d’un commerce exploité à l’enseigne PRATIK AUTO, ayant pour activité la réalisation de cartes grises pour professionnels et particuliers. Rencontré sur place, [I] [C] a indiqué être auto-entrepreneur sous le numéro Siren 900 260 381 depuis le 10 juin 2021 à l’enseigne RAPID-AUTO COMPIÈGNE ; il a précisé avoir repris I'activité créée par [G] [W] sous le numéro Siren 827 667 197, dont il est apparu qu’il était toujours actif auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne ; - l’Urssaf de Picardie a alors décidé de mener des investigations depuis la création de l’activité de [G] [W] ; - il est apparu que l’intéressée avait déclaré les chiffres d’affaires suivants : 3.500 euros en 2018, 3.600 euros en 2019, 1.200 euros en 2020 et 250 euros en 2021 ; - après exercice du droit de communication auprès du CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, l’Urssaf de Picardie a constaté l’encaissement à titre professionnel, par chèques ou virements émanant de personnes morales ou physiques, des sommes globales suivantes : 221.993,96 euros en 2018 ; 319.359,16 euros en 2019 ; 237.033,04 euros en 2020 et 184.684,72 euros en 2021 ; - L’Urssaf de Picardie a invité [G] [W] - alors en Espagne - à se présenter dans le cadre d’une audition libre, munie de tous documents justificatifs ; - au cours de cette audition, tenue le 1er juillet 2022, l’intéressée a indiqué en substance que son activité d'auto-entrepreneur était de réaliser des cartes grises (nouvelle immatriculation, cession, changement d'adresse) pour le compte du ministère de I'Intérieur en utilisant I'accès au S.I.V.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé par dissimulation d'activité ?
Le travail dissimulé par dissimulation d'activité consiste à ne pas déclarer tout ou partie de son activité professionnelle aux organismes sociaux. Dans cette affaire, l'auto-entrepreneur encaissait des règlements clients sur son compte personnel sans les déclarer, ce qui a été qualifié de travail dissimulé.
Puis-je encaisser des paiements clients sur mon compte personnel si je suis auto-entrepreneur ?
Non, en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez déclarer l'intégralité de votre chiffre d'affaires et utiliser un compte dédié à votre activité professionnelle. Encaisser des sommes sur un compte personnel sans les déclarer peut être considéré comme une dissimulation d'activité et entraîner un redressement Urssaf.
Quelles sont les conséquences d'un redressement Urssaf pour travail dissimulé ?
Le redressement peut inclure le rappel des cotisations sociales dues, des majorations de redressement (en général 40% des cotisations) et des majorations de retard. Dans cette affaire, la somme totale réclamée était de 46.011 euros, incluant cotisations, majorations de redressement et majorations de retard.
L'absence d'intention frauduleuse exonère-t-elle du travail dissimulé ?
Non, l'absence d'intention frauduleuse n'exonère pas de la qualification de travail dissimulé si les faits matériels sont établis. Dans cette affaire, l'auto-entrepreneur a invoqué une confusion entre bénéfice et chiffre d'affaires, mais le tribunal a retenu le travail dissimulé.
Comment contester un redressement Urssaf ?
Vous devez d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf dans un délai de deux mois suivant la notification du redressement. En cas de rejet, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la CRA a rejeté la contestation et le tribunal a confirmé le redressement.
Quels sont les recours contre une décision de la commission de recours amiable ?
Si la CRA rejette votre contestation, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. Le tribunal statue en premier ressort. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du redressement.
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