MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation du redressement :
1.1 Sur le défaut d’habilitation et d’assermentation :
Il résulte de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La preuve de l'agrément peut être rapportée par tous moyens, notamment par la mention de la régularité de la décision d'agrément dans le procès-verbal établi à l'occasion de l'assermentation de l'agent devant le juge.
En l’espèce, [G] [W] soutient que les opérations de contrôle ont été effectuées par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire dès lors que, si sont versés aux débats les décisions d’agrément et d’assermentation de [L] [H], il n’est toutefois pas justifié de la publication de la décision d’agrément définitif de l’intéressé, en contradiction avec l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2017 prévoyant que les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Pour autant, l'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n°21-11.470 et n°21-14.971, publiés au bulletin).
Dès lors, à partir de l’instant où il est justifié de l’agrément comme de l’assermentation de [L] [H], le moyen n’est pas de nature à entraîner l’annulation du redressement.
1.2 Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
Il résulte des articles L.8221-1 et L.8221-3 du code du travail qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, et qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
En l’espèce, les circonstances du contrôle de [G] [W] sont les suivantes :
- à l'occasion d'un contrôle organisé dans le cadre du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude, l’Urssaf de Picardie s’est penchée sur la situation d’un commerce exploité à l’enseigne PRATIK AUTO, ayant pour activité la réalisation de cartes grises pour professionnels et particuliers. Rencontré sur place, [I] [C] a indiqué être auto-entrepreneur sous le numéro Siren 900 260 381 depuis le 10 juin 2021 à l’enseigne RAPID-AUTO COMPIÈGNE ; il a précisé avoir repris I'activité créée par [G] [W] sous le numéro Siren 827 667 197, dont il est apparu qu’il était toujours actif auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne ;
- l’Urssaf de Picardie a alors décidé de mener des investigations depuis la création de l’activité de [G] [W] ;
- il est apparu que l’intéressée avait déclaré les chiffres d’affaires suivants : 3.500 euros en 2018, 3.600 euros en 2019, 1.200 euros en 2020 et 250 euros en 2021 ;
- après exercice du droit de communication auprès du CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, l’Urssaf de Picardie a constaté l’encaissement à titre professionnel, par chèques ou virements émanant de personnes morales ou physiques, des sommes globales suivantes : 221.993,96 euros en 2018 ; 319.359,16 euros en 2019 ; 237.033,04 euros en 2020 et 184.684,72 euros en 2021 ;
- L’Urssaf de Picardie a invité [G] [W] - alors en Espagne - à se présenter dans le cadre d’une audition libre, munie de tous documents justificatifs ;
- au cours de cette audition, tenue le 1er juillet 2022, l’intéressée a indiqué en substance que son activité d'auto-entrepreneur était de réaliser des cartes grises (nouvelle immatriculation, cession, changement d'adresse) pour le compte du ministère de I'Intérieur en utilisant I'accès au S.I.V.