MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur nullité de l'assignation et du jugement
M. [N] fait valoir essentiellement que :
- alors qu'elle aurait pu demander à sa fille, qui a été sa compagne pendant plusieurs années, ou à d'autres proches communs avec lesquels il est resté en contact, de lui communiquer l'adresse de son domicile ou de son lieu de travail, l'intimée a communiqué très peu d'informations à l'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation, avec la volonté de faire échec au principe du contradictoire en ne lui permettant pas de comparaître ou d'être représenté en première instance ;
-ce même huissier n'a pas réalisé les diligences suffisantes pour découvrir son domicile ou son lieu de travail, alors que l'huissier chargé de la signification du jugement est parvenu à le retrouver ;
- il a subi un grief car il a été privé d'un double degré de juridiction.
Mme [D] réplique que :
- M. [N] ne prouve pas sa volonté de faire échec au principe du contradictoire et de lui faire grief ;
- la sommation de payer interprétative a été délivrée à l'adresse à laquelle l'assignation été délivrée ; le procès-verbal de recherches infructueuses de l'huissier de justice démontre ses nombreuses diligences ;
- M. [N] ne prouve pas qu'elle connaissait sa véritable adresse ou que celle-ci pouvait être facilement retrouvée.
Réponse de la cour
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Et selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, selon l'article 659, alinéa 1er, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, si les renseignements mentionnés sur la première page de l'assignation délivrée à M. [N] se réduisent à ses nom, prénom et adresse supposée, il apparaît néanmoins que les diligences de l'huissier de justice ne se sont pas révélées insuffisantes, le procès-verbal de recherches infructueuses relatant qu'il a accompli les diligences suivantes pour identifier le domicile ou le lieu de travail de l'appelant :
- interrogation du liquidateur judiciaire de sa société,
- tentatives de prise de contact téléphonique à partir des deux numéros de téléphone en sa possession,
- interrogation du gérant du fonds de commerce se situant à l'ancienne adresse de M. [N],
- consultation de l'annuaire électronique des départements de l'Ain, du Rhône et de la [Localité 7],
- recherches Internet,
- interrogation des services postaux et des impôts.
Il ressort de ces indications que, nonobstant l'absence de mention sur l'assignation de la date de naissance de l'appelant, de sa nationalité et de sa profession, l'huissier de justice a accompli des démarches suffisantes pour rechercher le domicile ou le lieu de travail de M. [N].
Par ailleurs, si ce dernier établi que l'intimée était restée en contact avec sa fille et son petit-fils, il ne démontre pas que ces derniers connaissaient ses nouvelles coordonnées ni, surtout, qu'ils auraient accepté de les lui transmettre compte tenu de la procédure envisagée par Mme [Z] avec laquelle ils étaient en désaccord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de nullité soulevée par M. [N].
2. Sur la demande en paiement au titre d'un prêt
M. [N] fait valoir essentiellement que :
- le chèque de 25 000 euros que lui a remis Mme [D] était destiné à activer le compte bancaire de la société qu'ils avaient créée tous les deux le 28 janvier 2015 ; si le chèque était libellé à son nom, il a versé l'argent sur le compte de la société ;
- il n'était pas le bénéficiaire de cette somme d'argent qui ne constitue pas un prêt à son profit ;
- pour éviter tout litige, son ex-compagne, fille de Mme [D], qui venait de percevoir de l'argent dans le cadre d'une succession, a néanmoins remboursé sa mère le 18 décembre 2015, par un chèque de 26 250 euros qui a été encaissé ; ce versement n'est pas une libéralité de la fille à sa mère mais le remboursement de la somme qui avait été versée ; Mme [D] réclame donc une somme qu'elle a déjà récupérée.
Mme [D] réplique que :
- elle a prêté à M. [N] la somme de 25 000 euros, par chèque du 5 février 2015, pour les besoins du fonds de commerce dont il a été le gérant ;
- les liens existant à l'époque entre les parties justifient l'absence d'écrit et M. [N] ne conteste pas avoir reçu cette somme ;
- dans une sommation interpellative de 2020, il a déclaré ne pas être en mesure de rembourser la somme ;
- il ne prouve pas que la somme de 26 250 euros avait pour but de rembourser la dette, alors que le montant est différent et que cette somme lui a été restituée par sa fille car elle avait été intégralement réglée de ses droits dans la succession de son père.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et selon l'article 1326 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1341 dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Il ressort de ces textes qu'il incombe à celui qui allègue avoir consenti un prêt d'en faire la preuve, laquelle se rapporte, selon le montant de la remise, soit par écrit soit par tous moyens. La preuve d'un contrat de prêt se rapporte par écrit lorsqu'il porte sur une somme excédant 1 500 euros, conformément à l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
Enfin, en application de l'article 1348, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
En l'espèce, si la remise de la somme de 25 000 euros par Mme [D] à M. [N] n'est pas contestée, l'obligation de la restituer l'est en revanche, puisque l'appelant conteste l'existence d'un prêt.
Sur ce point, Mme [D] est fondée à invoquer l'impossibilité morale d'établir un écrit compte tenu des relations familiales et d'affaires qui l'unissaient en 2015 avec M. [N], qui était alors le compagnon de sa fille et avec lequel elle venait de s'associer au sein d'une société à responsabilité limitée.
Pour autant, l'obligation de restituer la somme versée ne résulte pas du seul encaissement du chèque daté du 5 février 2015, alors qu'il est établi qu'à cette époque, les parties venaient de s'associer et que M.