Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6. Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s'oppose à ce que la caution puisse, avant d'avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision, qui a déclaré l'action de la caution irrecevable, se trouve légalement justifiée.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 110-4 du code de commerce :
9. Il résulte du second de ces textes que le point de départ de l'action en responsabilité de la caution à l'encontre de l'établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l'engagement de caution, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.
10. Selon le premier, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante. Le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
11. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité, l'arrêt retient que le préjudice résultant, pour une caution, d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'un établissement bancaire, se caractérise par la perte d'une chance de ne pas contracter, qui naît, dès lors, le jour de l'engagement pris, en l'espèce le 29 juin 2009. Il en déduit que l'action de M. [I] devait être exercée avant le 30 juin 2014 et que, n'ayant été introduite que le 4 mai 2016, elle est irrecevable comme prescrite.
12. En statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en responsabilité se situait à la date de la mise en demeure du 23 mars 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, M. [I] n'ayant pas critiqué le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 144 444,79 euros, outre intérêts au taux de 5,2 % majoré de trois points à compter du 6 novembre 2018, et, partant, qu'il est irrecevable.
15. Cependant, ce moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit.
16. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
17. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
18. Après avoir relevé que M. [I] s'était rendu caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 120 000 euros, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, l'arrêt le condamne à payer à la banque la somme de 144 444,79 euros, outre intérêts au taux de 5,2 %, majoré de trois points, à compter du 6 novembre 2018.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
22. En premier lieu, il est constant que M. [I] a été mis en demeure par lettre recommandée du 23 mars 2011, de sorte que le délai de la prescription quinquennale pour agir en responsabilité civile expirait le 24 mars 2016. En conséquence, l'action introduite par la caution sur ce fondement le 4 mai 2016 est irrecevable comme prescrite.
23. En second lieu, il résulte des pièces produites, et il n'est pas contesté, que M. [I] s'est rendu caution dans la limite de la somme de 120 000 euros, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et que la créance de la banque sur la débitrice principale est de 144 444,79 euros, soit un montant supérieur à celui de l'engagement de caution.
24. En conséquence, il y a lieu de limiter à 120 000 euros, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, la condamnation de M. [I] envers la banque.