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Cour d'appel, chambre sociale, 19 décembre 2024 — n° 24/02836

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une transaction signée entre un salarié et son employeur fait-elle obstacle à toute action en justice ultérieure relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, même si le salarié conteste sa validité ?

Principe retenu

La transaction, régulièrement conclue entre les parties, a autorité de chose jugée et fait obstacle à toute action en justice ayant le même objet, à savoir l'exécution et la rupture du contrat de travail. Pour être valable, la transaction doit comporter des concessions réciproques et un objet certain. En l'espèce, la transaction prévoyait le versement d'une indemnité de 12 000 euros et la renonciation à réclamer les salaires versés pendant la période de droit de retrait, constituant des concessions réelles.

Faits clés

  • Mme [N] a été engagée par la SAS VIIV Healthcare en contrat de professionnalisation du 2 septembre 2019 au 30 octobre 2020.
  • Une première convention de rupture anticipée a été signée le 20 février 2020, dénoncée par la salariée le 26 février 2020.
  • La salariée a exercé son droit de retrait à compter du 2 mars 2020 et n'a pas repris le travail.
  • Une seconde convention de rupture anticipée a été signée le 24 juin 2020, suivie d'une transaction le 26 juin 2020 prévoyant une indemnité de 12 000 euros.
  • La société a versé l'indemnité et n'a pas réclamé les salaires versés du 2 mars au 30 juin 2020.

Articles cités

article 2044 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [N] a été engagée par la SAS VIIV Healthcare en qualité de chargée de projet ressources humaines en alternance, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, pour la période du 2 septembre 2019 au 30 octobre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Une convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation a été signée par les parties le 20 février 2020, prévoyant une fin de contrat au 29 février 2020. Par courrier du 26 février 2020, Mme [N] a dénoncé la signature de cette convention de rupture, ce dont la société a pris acte. A compter du 2 mars 2020, Mme [N] a fait valoir son droit de retrait et n'a pas repris son activité au sein de la société VIIV. Une convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, datée du 24 juin 2020, a été signée par les parties, avec effet au 24 juin 2020. Une transaction, signée par les parties le 26 juin 2020, prévoit les modalités suivantes : « Cet accord transactionnel a pour objet de mettre fin à toutes contestations relatives aux faits exposés au 1 ci-avant (résumé de la relation contractuelle), et en conséquence de régler tout litige et différend né de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui a lié Mme [N] à la société VIIV. La signature de la présente transaction ne vaut pas reconnaissance des griefs dont se prévaut Madame [N]... » «Sous réserve de la perception effective des indemnités visées ci-dessous, Madame [N] se déclare remplie de l'intégralité de ses droits à quelque titre que ce soit. Les parties conviennent que le contrat de travail de Madame [N] a pris fin le 24 juin 2020. Madame [N] atteste, dès lors, qu'il ne subsiste aucun élément ou difficulté quel qu'il soit au titre des relations de travail qu'elle a entretenues avec la société VIIV. » Concessions de la société VIIV : -12 000 euros d'indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, -malgré l'absence de reprise d'activité entre le 2 mars et le 30 juin 2020 la société consent à ne pas réclamer la rémunération versée sans contrepartie de travail. Concession de Mme [N] : Elle se déclare remplie de l'intégralité de ses droits, tant sur la forme que sur le fond, au titre des préjudices liés à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail avec la société VIIV et renonce irrévocablement et définitivement à toute instance ou action. « Madame [N] reconnaît avoir eu le temps nécessaire et avoir pu bénéficier des conseils qu'elle a jugés utiles pour faire part de son entier consentement après en avoir pleinement mesuré préalablement la portée. Les parties déclarent donc que le consentement à la présente transaction est libre et qu'il traduit leur volonté éclairée. » A la date de la rupture, la société VIIV Healthcare employait de manière habituelle plus de 11 salariés. Par requête déposée le 4 décembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, harcèlement moral et non- conformité de l'attestation Pôle emploi.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I Sur la recevabilité de certaines demandes formées par Mme [N]: La société VIIV soulève en premier l'irrecevabilité d'un certain nombre de demandes au motif qu'elles ne figuraient pas dans la requête initiale de Mme [N] devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, qu'elles n'ont été formées que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans ses conclusions communiquées le 4 novembre 2021 et qu'elles sont donc nouvelles. Mme [N] ne développe en réplique aucun moyen de droit ou de fait. L'article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant... » Aux termes de sa requête déposée le 4 décembre 2020 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, Mme [N] a contesté la rupture du contrat et formé les demandes suivantes : -14 716,96 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, -15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -8 000 euros de dommages et intérêts pour non conformité de l'attestation pôle emploi, -3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la remise d'une attestation pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros. Mme [N] a pour la première fois, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans des conclusions communiquées le 4 novembre 2021, demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société VIIV à lui payer : -une indemnité de licenciement nul, -un rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience du 22 avril 2022, -à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation, -une indemnité de licenciement, -une indemnité de préavis, -un rappel sur les primes d'intéressement et de participation de 2020,2021 et 2022. Si la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de dommages et intérêts pour harcèlement moral, les deux demandes portant sur les conditions d'exécution du contrat de professionnalisation, la demande de requalification et toutes les autres demandes qui en sont le corollaire constituent des demandes nouvelles, dès lors qu'initialement Mme [N] ne remettait pas en cause la validité du contrat de professionnalisation et demandait d'ailleurs des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Les demandes fondées sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant nouvelles, elles sont dès lors irrecevables. II Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] au regard de la transaction signée le 26 juin 2020 : Mme [N] conteste les dispositions du jugement déféré ayant déclaré ses demandes irrecevables en raison de la transaction conclue le 26 juin 2020. Elle invoque la nullité de la transaction au motif, d'une part, que la convention anticipée, datée du 24 juin, aurait en réalité été signée le 26 juin 2020, au cours d'un entretien unique. Elle en veut pour preuve le fait que le 24 juin elle était toute la journée en cours et qu'il lui était donc impossible d'être dans les locaux de la société VIIV. La convention de rupture anticipée et la transaction ayant été signées lors d'un même entretien, la transaction, signée à une date antérieure à la notification de la rupture du contrat par l'employeur, serait entachée de nullité. Mme [N] invoque, d'autre part, la nullité de la transaction pour vice de consentement, en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de la société VIIV. Elle explique avoir signé la convention de rupture et la transaction, alors qu'elle était épuisée psychologiquement par la pression qu'exerçait sur elle la société VIIV et qu'elle était mue par la seule volonté de mettre un terme à ces agissements délétères. Elle se plaignait de ne pas avoir eu le recul nécessaire ni la possibilité de s'informer auprès de son conseil avant de signer la transaction. Elle soulève également l'absence de concessions réciproques. La société VIIV soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] au regard de la transaction conclue entre les parties, faisant obstacle à tout engagement d'une procédure contentieuse par l'une des parties. La société maintient que la convention de rupture anticipée a été signée le 24 juin 2020 et que la transaction est donc tout à fait valable. Elle conteste également tout vice de consentement, rappelant que le seul fait d'alléguer une situation de harcèlement moral ne suffit pas à caractériser un vice de consentement, et ce même si le harcèlement moral était avéré, qu'il appartient à la partie qui entend contester la validité de la transaction d'établir que son consentement était vicié et que le juge ne doit pas rechercher si les prétentions du demandeur étaient justifiées, mais doit seulement apprécier les concessions réciproques en fonction des prétentions des parties au moment de la conclusion de la transaction. Elle ajoute qu'en l'espèce, la réalité des concessions réciproques n'est pas contestable. La société VIIV fait observer que les difficultés rencontrées avec certaines collègues remontaient à plusieurs mois avant la conclusion de la transaction et avaient nécessairement cessé au moment de la conclusion de la transaction le 26 juin 2020, d'autant que depuis le début du mois de mars 2020, Mme [N] refusait d'exercer la moindre prestation de travail. Elle ne pouvait pas non plus arguer de son ignorance, ou d'un manque d'information, alors qu'elle était assistée par un avocat dès février 2020 et que ses compétences dans le domaine des ressources humaines lui permettaient d'apprécier la portée d'une transaction. En vertu de l'article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Selon l'article 2052 du code civil « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail n'est valable que si elle intervient postérieurement à la notification de la rupture. En l'espèce, la convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, datée du 24 juin 2020, a été signée par Mme [N]. Le seul fait que le planning produit par Mme [N] mentionne le 24 juin comme une journée de cours et qu'une réunion Zoom (en distanciel) ait été programmée le 24 juin de 10h à 13h, est insuffisant pour démontrer que Mme [N] aurait été dans l'impossibilité de se rendre dans la société VIIV le 24 juin 2020. Rien ne démontre en effet que Mme [N] ait assisté à son cours en distanciel et que cette réunion Zoom était incompatible avec sa venue au siège de la société. La transaction ayant été conclue postérieurement à la convention de rupture anticipée, elle n'est entachée d'aucune nullité à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes suivantes formées par Mme [G] [N] : -demande d'indemnité de licenciement nul, -demande de rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience du 22 avril 2022, congés payés compris, -demande subsidiaire d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -demande d'indemnité de licenciement, -demande d'indemnité compensatrice de préavis, -demande de rappel de prime d'intéressement et de participation pour les années 2020, 2021 et 2022, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation, Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [G] [N] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [G] [N] à verser à la SAS VIIV Healthcare la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une transaction en droit du travail ?
Une transaction est un contrat par lequel un salarié et un employeur mettent fin à un litige né ou à naître, moyennant des concessions réciproques. Elle a autorité de chose jugée et empêche toute action en justice ultérieure sur le même objet.
Une transaction peut-elle être contestée après signature ?
Oui, si elle est entachée de vices du consentement (dol, violence, erreur) ou si les concessions sont illusoires. En l'espèce, la salariée a contesté la validité de la transaction, mais la cour a estimé que les concessions étaient réelles (indemnité de 12 000 euros et renonciation à réclamer les salaires versés pendant le droit de retrait).
Quels sont les effets d'une transaction sur une action prud'homale ?
La transaction fait obstacle à toute action en justice ayant le même objet, c'est-à-dire l'exécution et la rupture du contrat de travail. Les demandes du salarié sont alors déclarées irrecevables.
Puis-je saisir les prud'hommes après avoir signé une transaction ?
Non, si la transaction est valable et couvre le litige. Vous ne pouvez agir que si vous contestez la validité de la transaction elle-même ou si la demande est étrangère à l'objet de la transaction.
Qu'est-ce qu'une concession réciproque dans une transaction ?
Ce sont des avantages que chaque partie s'accorde mutuellement pour parvenir à un accord. Par exemple, l'employeur verse une indemnité et le salarié renonce à toute action. En l'espèce, la société a versé 12 000 euros et n'a pas réclamé les salaires versés pendant le droit de retrait.
La transaction met-elle fin à tous les litiges avec mon employeur ?
Elle met fin aux litiges relatifs à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, mais pas nécessairement à d'autres litiges non couverts par l'accord. En l'espèce, la cour a déclaré irrecevables les demandes liées à la rupture, mais a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, car elle n'était pas couverte par la transaction.

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