MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de certaines demandes formées par Mme [N]:
La société VIIV soulève en premier l'irrecevabilité d'un certain nombre de demandes au motif qu'elles ne figuraient pas dans la requête initiale de Mme [N] devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, qu'elles n'ont été formées que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans ses conclusions communiquées le 4 novembre 2021 et qu'elles sont donc nouvelles.
Mme [N] ne développe en réplique aucun moyen de droit ou de fait.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant... »
Aux termes de sa requête déposée le 4 décembre 2020 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, Mme [N] a contesté la rupture du contrat et formé les demandes suivantes :
-14 716,96 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
-15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-8 000 euros de dommages et intérêts pour non conformité de l'attestation pôle emploi,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la remise d'une attestation pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros.
Mme [N] a pour la première fois, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans des conclusions communiquées le 4 novembre 2021, demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société VIIV à lui payer :
-une indemnité de licenciement nul,
-un rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience du 22 avril 2022,
-à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation,
-une indemnité de licenciement,
-une indemnité de préavis,
-un rappel sur les primes d'intéressement et de participation de 2020,2021 et 2022.
Si la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de dommages et intérêts pour harcèlement moral, les deux demandes portant sur les conditions d'exécution du contrat de professionnalisation, la demande de requalification et toutes les autres demandes qui en sont le corollaire constituent des demandes nouvelles, dès lors qu'initialement Mme [N] ne remettait pas en cause la validité du contrat de professionnalisation et demandait d'ailleurs des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Les demandes fondées sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant nouvelles, elles sont dès lors irrecevables.
II Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] au regard de la transaction signée le 26 juin 2020 :
Mme [N] conteste les dispositions du jugement déféré ayant déclaré ses demandes irrecevables en raison de la transaction conclue le 26 juin 2020.
Elle invoque la nullité de la transaction au motif, d'une part, que la convention anticipée, datée du 24 juin, aurait en réalité été signée le 26 juin 2020, au cours d'un entretien unique.
Elle en veut pour preuve le fait que le 24 juin elle était toute la journée en cours et qu'il lui était donc impossible d'être dans les locaux de la société VIIV.
La convention de rupture anticipée et la transaction ayant été signées lors d'un même entretien, la transaction, signée à une date antérieure à la notification de la rupture du contrat par l'employeur, serait entachée de nullité.
Mme [N] invoque, d'autre part, la nullité de la transaction pour vice de consentement, en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de la société VIIV.
Elle explique avoir signé la convention de rupture et la transaction, alors qu'elle était épuisée psychologiquement par la pression qu'exerçait sur elle la société VIIV et qu'elle était mue par la seule volonté de mettre un terme à ces agissements délétères. Elle se plaignait de ne pas avoir eu le recul nécessaire ni la possibilité de s'informer auprès de son conseil avant de signer la transaction.
Elle soulève également l'absence de concessions réciproques.
La société VIIV soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] au regard de la transaction conclue entre les parties, faisant obstacle à tout engagement d'une procédure contentieuse par l'une des parties.
La société maintient que la convention de rupture anticipée a été signée le 24 juin 2020 et que la transaction est donc tout à fait valable.
Elle conteste également tout vice de consentement, rappelant que le seul fait d'alléguer une situation de harcèlement moral ne suffit pas à caractériser un vice de consentement, et ce même si le harcèlement moral était avéré, qu'il appartient à la partie qui entend contester la validité de la transaction d'établir que son consentement était vicié et que le juge ne doit pas rechercher si les prétentions du demandeur étaient justifiées, mais doit seulement apprécier les concessions réciproques en fonction des prétentions des parties au moment de la conclusion de la transaction. Elle ajoute qu'en l'espèce, la réalité des concessions réciproques n'est pas contestable.
La société VIIV fait observer que les difficultés rencontrées avec certaines collègues remontaient à plusieurs mois avant la conclusion de la transaction et avaient nécessairement cessé au moment de la conclusion de la transaction le 26 juin 2020, d'autant que depuis le début du mois de mars 2020, Mme [N] refusait d'exercer la moindre prestation de travail.
Elle ne pouvait pas non plus arguer de son ignorance, ou d'un manque d'information, alors qu'elle était assistée par un avocat dès février 2020 et que ses compétences dans le domaine des ressources humaines lui permettaient d'apprécier la portée d'une transaction.
En vertu de l'article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l'article 2052 du code civil « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
Une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail n'est valable que si elle intervient postérieurement à la notification de la rupture.
En l'espèce, la convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, datée du 24 juin 2020, a été signée par Mme [N].
Le seul fait que le planning produit par Mme [N] mentionne le 24 juin comme une journée de cours et qu'une réunion Zoom (en distanciel) ait été programmée le 24 juin de 10h à 13h, est insuffisant pour démontrer que Mme [N] aurait été dans l'impossibilité de se rendre dans la société VIIV le 24 juin 2020. Rien ne démontre en effet que Mme [N] ait assisté à son cours en distanciel et que cette réunion Zoom était incompatible avec sa venue au siège de la société.
La transaction ayant été conclue postérieurement à la convention de rupture anticipée, elle n'est entachée d'aucune nullité à ce titre.