MOTIFS
Sur les conclusions et pièces notifiées les 11 et 12 juin 2024 par Monsieur [E]-[I] [Y]
Madame [B] [A] demande dans ses conclusions de procédure du 12 juin 2024 le rejet des conclusions et pièces communiquées par Monsieur [E]-[I] [Y] le 11 juin 2024 à 11h44 soit la veille de la clôture au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en communiquant des nouvelles conclusions et une pièce la veille de la clôture, M. [Y] n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle est dans l'incapacité de prendre connaissance et de répliquer avant la clôture de l'instruction.
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, Monsieur [E]-[I] [Y] disposait d'un délai d'un mois pour répliquer aux dernières conclusions de son adversaire avant la clôture. En transmettant ses conclusions en réponse et une pièce nouvelle numérotée 14 dans son bordereau de pièces n°2 la veille de la clôture madame [A] a été placée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et de répliquer avant la clôture fixée le lendemain. Ce faisant, Monsieur [Y] n'a pas respecté le principe du contradictoire.
A fortiori, il n'a pas non plus respecté ce principe en communiquant deux nouvelles pièces numérotées 15 et 16 suivant bordereau numéro 3, le jour de la clôture le 12 juin 2024.
En conséquence, afin de faire observer le principe du contradictoire, les conclusions et la pièce numérotée 14 notifiées le 11 juin 2024 par Monsieur [E]-[I] [Y], mais également ses pièces numérotées 15 et 16 notifiées le 12 juin 2024 seront rejetées des débats.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 28 août 2024 par Mme [A]
Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Mme [A] a notifié des nouvelles conclusions le 28 août 2024 ainsi que 6 nouvelles pièces numérotées 27 à 32, outre une pièce numérotée 33 le 13 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture le 12 juin 2024.
Mme [A] sollicite dans le dispositif de ses conclusions du 28 août 2024 d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries en application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
Elle n'articule toutefois au soutien de cette demande aucune argumentation et n'invoque pas une cause grave susceptible de justifier le rabat de la clôture.
Il convient par conséquent de débouter Mme [A] de sa demande tendant à voir ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries, et de déclarer irrecevables ses conclusions et pièces numérotées 27 à 32 notifiées le 28 août 2024 ainsi que sa pièce numérotée 33 notifiée le 13 septembre 2024 postérieurement à la clôture.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Madame [B] [A] soulève in limine litis la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme au motif que Monsieur [E]-[I] [Y] aurait volontairement indiqué une adresse erronée, à savoir [Adresse 3] à [Localité 11], qui est en réalité l'adresse d'un hôtel. Elle ajoute que le gérant de l'hôtel a confié au commissaire de justice que Monsieur [E]-[I] [Y] y recevait simplement son courrier sans y résider.
Elle avance que cet agissement lui a causé un grief en ce que la notification par le greffe de la décision dont appel était impossible et que la signification par le commissaire de justice a été entravée, ce qui a permis à Monsieur [E]-[I] [Y] de bénéficier d'un délai d'appel allongé.
Il résulte des dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, l'adresse du domicile de l'appelant.
Il s'agit d'une nullité pour vice de forme. En vertu de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, Monsieur [E]-[I] [Y] a indiqué dans sa déclaration d'appel être domicilié [Adresse 3] à [Localité 11].
Les investigations de Maître [G] [K], commissaire de justice lors de la délivrance de l'assignation du 31 août 2023 devant le juge de l'exécution, mettent en exergue que cette adresse correspond en réalité à celle d'un Hôtel dénommé [9]. Dans la partie « MODALITES DE REMISE DE L'ACTE », elle explique s'être entretenue au téléphone avec le gérant de l'établissement qui lui a confirmé que Monsieur [E] [I] [Y] utilise cette adresse comme « simple boîte aux lettres ».
Monsieur [Y] résidait en réalité au [Adresse 1] à [Localité 12], terrain sur lequel il possède son dépôt ainsi qu'un mobil-homme, toujours selon les précisions apportées par Maître [G] [K] s'agissant des modalités de remise de l'assignation du 31 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le greffe du juge de l'exécution n'avait pas notifié le jugement du 23 janvier 2024 à l'adresse figurant sur le jugement soit [Adresse 3] à [Localité 11] ainsi que cela résulte du courriel du greffe à son avocate du 9 avril 2024 (pièce numérotée 19 de l'intimée).
Le jugement du juge de l'exécution du 23 janvier 2024 a été signifié à M. [Y] à la demande de Mme [A] par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 remis à personne, lequel a fait courir le délai d'appel de 15 jours. M. [Y] a interjeté appel suivant déclaration du 28 février 2024.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'adresse déclarée par M. [Y], qui peut être qualifiée d'erronée car elle ne correspond pas à son domicile mais qui correspond néanmoins à une adresse à laquelle il reçoit du courrier, ait causé un grief à Mme [A].
En effet il ne ressort pas des pièces produites que le délai d'appel ait été allongé, M. [Y] ayant interjeté appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification du 14 février 2024.
En outre le fait d'avoir dû procéder par voie de signification, hypothèse prévue par l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, est insuffisant pour caractériser un grief subi par l'intimée en lien avec le domicile erroné déclaré.
Faute de justifier d'un grief en lien avec l'irrégularité formelle soulevée, Mme [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Sur la liquidation de l'astreinte au titre de l'obligation de mandater un notaire
L'intimée fait valoir que les éléments de preuve versés aux débats ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un mandat donné par M. [Y] au notaire avant la date butoir. Selon elle les SMS et mails échangés avec le notaire au début de l'année 2023 ne constituent que des tentatives de contact. Les pièces versées et notamment le courrier à l'attention du notaire daté du 20 juin 2023, dont l'accusé de réception est versé pour la toute première fois devant la cour, ne respectent pas les dispositions de l'article 1988 du code civil ; ledit courrier est en effet rédigé en des termes généraux qui ne caractérisent pas le caractère exprès du mandat.