MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, le ministère public a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience de mise en état afin qu'il puisse répondre aux dernières conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023.
Le 4 novembre 2024, il notifie par la voie électronique des nouvelles conclusions au fond.
Le tribunal constate que lors de l'audience du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 août 2024 afin de permettre au ministère public de répondre aux dernières conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le jour même ; qu'à l'approche de la clôture, le ministère public n'a pas sollicité au juge le renvoi à une nouvelle date de mise en état pour lui permettre de conclure ; enfin, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le ministère public de répondre aux conclusions du demandeur notifiées le 8 décembre 2023, plus de 8 mois avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, après la date de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [Z], en sa qualité d'héritier et ayant droit de [I] [Z], revendique la nationalité française pour ce dernier, dit né le 3 juin 1949 à [Localité 5] (Algérie), sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. Il expose que l'intéressé est le fils de [E] [O], née le 9 février 1918 à [Localité 5] (Algérie), elle-même fille de [N] [O], né le 29 mai 1887 à [Localité 5] (Algérie), lui-même fils de [A] [Y] [P] [O], né en 1846 à [Localité 8], lequel a accédé à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret en date du 26 août 1882.
Le demandeur n'est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à [I] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, par jugement du 20 avril 2023, le tribunal a constaté que la copie, délivrée le 24 avril 2018, de l'acte de naissance de [I] [Z] ne portait aucune mention de l'âge ni de la profession des parents alors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du code civil français, dans sa version issue de l'ordonnance du 9 août 1944, applicable à la date de la naissance de l'intéressé, l'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant (pièces n°17 et 18 du demandeur).