MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de signature forcée de la promesse de vente
Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il résulte de ce texte que la vente est un contrat essentiellement consensuel, dans lequel le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme mais qui suppose la rencontre des volontés. Ce contrat repose classiquement sur la rencontre d'une offre et d'une acceptation.
Il y a promesse de vente valant vente dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix et qu’elles n’ont pas fait d’un autre élément secondaire un élément constitutif de leur consentement.
Sur ce fondement, la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES fait valoir que Madame [H] a accepté sans équivoque et sans condition l’offre d’achat, en apposant notamment la mention “bon pour accord” et la date sur l’offre d’achat elle-même, de sorte qu’elle s’est irrévocablement et définitivement engagée à vendre. Elle considère que l’offre d’achat n’est pas imprécise car elle comporte l’ensemble des modalités et conditions suspensives de la vente et précise, sans équivoque, sa volonté d’acquérir une parcelle de terrain identifiée précisément par les références cadastrales, dont la surface est énoncée et dont la délimitation est identifiée par un croquis.
La SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES estime, d’une part, que la surface de la parcelle à acquérir était connue à quelques centimètres carrés près compte tenu de l’existence d’un croquis, et, d’autre part, qu’il ne saurait être question d’un “prix net vendeur et net d’imposition” puisqu’elle ignorait les conséquences dans lesquelles la venderesse est devenue propriétaire du bien.
En réponse, Madame [N] [H] soutient que les parties n’en étaient qu’au stade de pourparlers dans la mesure où le prix de vente stipulé est imprécis, sans qu’il soit fait état d’un prix net vendeur, que l’objet de la vente n’est pas déterminé avec précision, et alors que l’intention des parties était de formaliser une vente à compter de la signature de la promesse de vente devant un notaire. La défenderesse en conclut que la vente ne peut pas être considérée comme parfaite.
Au cas présent, il ressort de la lettre d’offre d’achat du 19 novembre 2021 que la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES s’est proposée de se porter acquéreur de la division du terrain sis à [Adresse 7], parcelle n°000 AK [Cadastre 1], au prix de 68 000 euros, d’une surface minimum de 550 m².
Cette offre d’achat était assortie d’un certain nombre de conditions, à savoir :
“- Obtention d’un CU opérationnel,
- Obtention du PC pour le futur bâtiment,
- Purges des recours des tiers pour le CU opérationnel et le PC,
- Les différents documents administratifs seront réalisés par TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES,
- L’étude de sol G1 sera à la charge de TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES,
- La découpe et le bornage sera pris en charge par TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES,
- A compter de la signature de cette offre, Mme [H] retirera de la vente ce bien,
- Mme [H] autorise TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES à rentrer sur le terrain pour prendre des côtes ou pour toute visite nécessaire à l’obtention d’un PC,
- Le notaire sera Maître [B].”
Il s’ensuit de ces éléments que les parties ont entendu soumettre la vente à la réalisation de plusieurs conditions suspensives telles que détaillées supra, ainsi que de faire appel à Maître [B] en qualité de notaire, sans autre précision quant à son domaine d’intervention.
Contrairement à ce que soutient Madame [H], le prix et l’identification de la parcelle vendue sont suffisamment précis pour considérer que les parties se sont entendues sur la chose et le prix.
En revanche, il apparaît que le document litigieux est particulièrement succinct s’agissant du contenu des conditions suspensives envisagées, à l’inverse de la promesse de vente notariée versée aux débats, qui est d’ailleurs l’acte habituel en matière d’acquisitions immobilières, et qui décrit avec précision les modalités de la vente et les conditions suspensives générales et particulières aux fins de réitération de ladite vente.
En outre, le choix des parties tel que mentionné dans l’offre d’achat de recourir à Maître [B] en qualité de notaire permet de déduire que la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES et Madame [H] avaient la commune intention d’être toutes les deux assistées par un officier ministériel en mesure de s’assurer de leur parfaite information réciproque et du caractère libre et éclairé de leur consentement.
Dès lors que les parties souhaitaient mandater Maître [B], qui a ainsi rédigé une promesse de vente qui se révèle suffisamment précise et est seule susceptible de fixer les obligations respectives des parties, la seule offre d’achat présentée par la demanderesse, professionnelle de l’immobilier, à la défenderesse, non-professionnelle, qui a fait savoir son accord avec la mention “bon pour accord” sans toutefois apposer sa signature, n’est pas suffisante pour caractériser un engagement ferme et définitif.
Dans ces conditions, la demande de la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES tendant à condamner Madame [N] [H], sous astreinte, à signer la promesse de vente dont le projet a été annexé à la sommation d’être présente, sera rejetée.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés à titre subsidiaire par la défenderesse.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1112 du Code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
En l’espèce, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que Madame [H] a repoussé à plusieurs reprises la signature de la promesse de vente, sous des prétextes divers tels qu’il résulte des échanges entre la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES et Maître [B], puis qu’elle a publié dès le mois de mai 2022 une nouvelle annonce de vente avec un croquis qui avait été établi par les soins de la demanderesse.
Madame [H] ne saurait en conséquence soutenir qu’elle ignorait les conséquences relatives à la plus-value de la vente et que c’est ce qui l’a incitée à ne pas vendre son bien, alors qu’il est manifeste qu’elle a entendu le remettre en vente à un prix supérieur à celui offert par la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES.
Dans ces circonstances, l’attitude fautive de Madame [H] a occasionné un préjudice à la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DÔMES qui a effectué un certain nombre de démarches en vue de régulariser une promesse de vente (étude de sol selon facture du 19 décembre 2021 pour 900 euros à laquelle Maître [B] fait expressément référence dans son mail du 26 janvier 2022, rendez-vous et échanges avec le notaire, etc.).