MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134, devenu l’article 1103, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse était tenue, en exécution du contrat du 15 février 2016, de débiter de manière exclusive, régulière et constante, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur pour un volume minimum de 500 hectolitres sur 5 ans à compter du 01er février 2016. L’approvisionnement en bières était assuré par le distributeur désigné au contrat, à savoir la société AUDIE 2 BOISSONS.
La clause contractuelle intitulée “échéance – non-respect – rupture” énonce que « en cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur, ou de cessation d’activité du débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après réception de ladite lettre.
En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à titre d’indemnité :
- à la restitution en valeur d’origine de tous les avantages consentis par le brasseur ;
- et, en outre, au paiement au brasseur de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% (vingt pour cent) du prix TTC des quantités de bière manquantes valorisées sur la base de la dernière facturation au tarif du distributeur. »
La clause précise encore que « ces mêmes dispositions s’appliqueront, à l’échéance de l’accord, si le débitant de boissons n’a pas réalisé les volumes convenus ».
Or, il ressort d’une attestation de la société AUDIE 2 DISTRIBUTIONS datée du 17 août 2021, produite par la demanderesse, que la société VALÉRIE BERTRAND s’est approvisionnée, à compter de la date de début du contrat, le 01er février 2016 et jusqu’au 17 août 2021, pour un volume total de 60 hectolitres.
Ce document indique également le dernier prix de vente par litre, soit 2,90 euros.
La société VALÉRIE BERTRAND n’a pas déposé de conclusions et ne rapporte alors pas la preuve, qui lui incombe, de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de celles-ci.
Cependant, il convient de relever que l’engagement de la défenderesse a été exécuté en partie.
L’ancien article 1231 du Code civil dispose que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152 relatif à la clause pénale.
En l’occurrence, un volume de 60 hectolitres a été réalisé sur le volume de 500 hectolitres fixé au contrat, ce qui re présente environ 12% ; il s’en déduit que le volume non réalisé re présente 88%.
Dès lors, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande principale de la société KRONENBOURG pour une somme totale de 48 677,55 euros, composée comme suit :
- 25 520 euros, égal à 20% de 290 euros, dernier prix de vente TTC à l’hectolitre, multiplié par 440, représentant la quantité, en hectolitres, manquante au regard de l’objectif de 500 hectolitres fixé contractuellement diminué des 60 hectolitres commandés sur la durée du contrat ; montant non modulé puisque prenant déjà en compte le volume réalisé ;
- 23 157,55 euros, égal à la somme de 20 064 euros retenue pour la restitution de la somme versée par la demanderesse et à la somme de 3 093,55 euros retenue pour la restitution de la valeur du tirage-pression, soit 88% des sommes demandées.
En conséquence, la société VALÉRIE BERTRAND sera condamnée à payer la somme de 48 677,55 euros à la société KRONENBOURG, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de signification de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société VALÉRIE BERTRAND, partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder à la société KRONENBOURG, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.