MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la jonction
La procédure RG n°23/0249 correspond au recours de Monsieur [I] contre la décision implicite de la CRA de l'URSSAF rejetant sa contestation des mises en demeure en date du 28 octobre 2022, tandis que la procédure RG n°24/0089 correspond au recours de Monsieur [I] contre la décision explicite de la CRA rendue le 24 novembre 2023 relatif aux mêmes mises en demeure.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures en application de l'article 397 du code de procédure civile.
2- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Monsieur [S] [I] a saisi la CRA de l'URSSAF par courrier expédié le 20 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois impartis à compter de la réception des mises en demeure du 28 octobre 2022, puis, considérant le rejet implicite de sa décision aux termes d'un délai de deux mois expirant le 20 février 2023, a saisi le tribunal judiciaire le 18 avril 2023, soit dans le délai de deux mois suivant ce rejet.
S'agissant du recours contre la décision explicite de la CRA, intervenue le 24 novembre 2023 et notifiée à Monsieur [I] par courrier en date du 12 décembre 2023, l'URSSAF ne justifie pas de la date de réception de ce courrier par le demandeur et en conséquence de la notification des délais de recours, de sorte que ceux-ci n'ont pas couru contre lui. Cette réception n'ayant en tout état de cause pas pu intervenir avant le 12 décembre 2023, Monsieur [I] est nécessairement recevable à saisir le tribunal par requête du 30 janvier 2024.
Les recours de Monsieur [I] seront donc déclarés recevables.
3- Sur la validité de la mise en demeure
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la personne contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d'observations.
Monsieur [S] [I] estime que les mises en demeure de l'URSSAF datées du 28 octobre 2022 doivent être déclarées nulles à deux titres. Premièrement, il rappelle s'être vu délivrer le même jour deux mises en demeure relatives à la même lettre d'observation, pour deux montants différents, sans qu'il ait été mis en mesure de savoir qu'elle était la mise en demeure initiale et qu'elle était la mise en demeure rectificative, de sorte que ni l'une ni l'autre ne sont suffisamment précises et ne lui permettent de connaître le montant des majorations à retenir. Deuxièmement, il relève qu'aucune des mises en demeure ne correspond au montant précisé par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre de leur courrier du 02 septembre 2022.
En défense, l'URSSAF relève que le montant figurant sur les mises en demeure est bien identique à celui mentionné sur le courrier des inspecteurs du 02 septembre 2022, soit 24 708 euros de cotisations et contributions sociales, outre 6177 euros de majorations de redressement. A ces deux items, s'ajoute le montant des majorations de retard qui, elles, ne sont pas mentionnées au stade de la lettre d'observation puisqu'elles ne sont dues qu'à compter de l'émission de la mise en demeure. Or ce sont ces majorations de retard qui ont fait l'objet d'une erreur dans la première mise en demeure (majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 864 euros) et qui ont conduit à l'envoi, le même jour, d'une seconde mise en demeure rectificative, en faveur de Monsieur [I] puisque le montant rectifié est minoré (847 euros). L'URSSAF soutient que l'information complète du cotisant sur la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ne résulte pas des seules mentions de la mise en demeure mais également des échanges antérieurs que le cotisant a eu avec l'URSSAF, notamment via la lettre d'observations. Elle relève qu'en l'espèce, la mise en demeure du 28 octobre 2022 fait référence à la lettre d'observations n°7975545 du 07 juillet 2022 révisée par le courrier du 02 septembre 2022, de sorte que Monsieur [I] disposait d'une information complète sur la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.