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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 décembre 2024 — n° 23/00249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le micro-entrepreneur peut-il contester un redressement URSSAF pour travail dissimulé en invoquant l'absence d'intention de dissimuler son activité et en demandant la déduction de certaines sommes de son chiffre d'affaires ?

Principe retenu

Le travail dissimulé par dissimulation d'activité est caractérisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas procédé aux déclarations obligatoires. L'intention de dissimuler n'est pas requise pour l'infraction de travail dissimulé. Le juge peut réduire le montant du redressement en déduisant certaines sommes du chiffre d'affaires si elles ne constituent pas une rémunération de l'activité.

Faits clés

  • Monsieur [I] est micro-entrepreneur depuis le 21 février 2019
  • Contrôle URSSAF le 15 avril 2022
  • Lettre d'observations du 7 juillet 2022 avec rappel de cotisations de 26 586 euros et majorations de 6 646 euros
  • Redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité sur la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022
  • Mises en demeure des 28 octobre 2022 pour 33 327 euros et 33 344 euros

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article L.124-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des procédures RG n°23/0249 et RG n°24/0089 ; DECLARE les recours de Monsieur [S] [I] recevables ; DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 28 octobre 2022 ; CONFIRME le redressement dans son principe ; DIT que la somme de 1 000 euros doit être déduite du chiffre d'affaires de l'année 2020 ; DIT que la somme de 7 200 euros doit être déduite du chiffre d'affaires de l'année 2021 ; DEBOUTE Monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes ; RENVOIT l'URSSAF Rhône-Alpes à recalculer le montant de cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [S] [I] sur la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022, outre les majorations de redressement et les majorations de retard y afférent, jusqu'à parfait paiement pour ces dernières, conformément aux dispositions précédentes ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes ainsi recalculées, dont il sera déduit les montants d'ores et déjà versés par le cotisant à hauteur de 10 100 euros ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les re présente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me ACO AVOCATS Maître Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL Monsieur [S] [I] URSSAF RHONE ALPES Le Copie exécutoire délivrée à : Me ACO AVOCATS la SELARL ALTICIAL Le

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [I], déclaré micro-entrepreneur depuis le 21 février 2019, a été contrôlé par les inspecteurs de l'URSSAF Rhône-Alpes et auditionné le 15 avril 2022. L'organisme lui a adressé une lettre d'observations n°7975545 datée du 07 juillet 2022, expliquant que la vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions obligatoires d'un montant total de 26 586 euros, outre 6 646 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, sur la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022. Par courriers en date des 04 et 12 août 2022, Monsieur [I] a adressé des éléments de justification à l'URSSAF qui, par courrier en réponse en date du 02 septembre 2022, a indiqué ramener le montant global initial des cotisations et contributions sociales dues à la somme de 24 707 euros, outre 6 177 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé. Par courrier expédié le 20 décembre 2022, Monsieur [I] a ensuite saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, aux fins de contester les deux mises en demeure datées du 28 octobre 2022 qui lui ont été délivrées le 04 novembre 2022, la première pour un montant de 33 327 euros et la seconde pour un montant de 33 344 euros. Par requête déposée au greffe le 18 avril 2023, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la CRA de l'URSSAF Rhône Alpes rejetant sa contestation du redressement opéré pour travail dissimulé. Le 24 novembre 2023, la CRA a décidé de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [I] en réduisant le montant des cotisations éludées pour la période du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022 à la somme de 23 248 euros, outre 5 812 euros de majorations de redressement. Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision explicite. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2024. Aux termes de ses requêtes soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [I] demande au tribunal de : - à titre principal : * déclarer nulles les mises en demeure du 28 octobre 2022, * juger en conséquence que l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet est privée de fondement ; - à titre subsidiaire : * ordonner la jonction des procédures RG n°23/00249 et 24/00089, * annuler la décision de l'URSSAF du 02 septembre 2022 et celle de la CRA notifiée le 12 décembre 2023 et statuant de nouveau, * annuler les redressements au titre des années 2017, 2018 et 2022, * minorer le redressement au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : - confirmer le redressement dans son principe, - valider la mise en demeure délivrée le 28 octobre 2022 au titre des périodes allant du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022 pour la somme actualisée de 21 035 euros, - condamner Monsieur [S] [I] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 21 035 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - débouter Monsieur [I] de ses demandes, - le condamner aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la jonction La procédure RG n°23/0249 correspond au recours de Monsieur [I] contre la décision implicite de la CRA de l'URSSAF rejetant sa contestation des mises en demeure en date du 28 octobre 2022, tandis que la procédure RG n°24/0089 correspond au recours de Monsieur [I] contre la décision explicite de la CRA rendue le 24 novembre 2023 relatif aux mêmes mises en demeure. Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures en application de l'article 397 du code de procédure civile. 2- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [S] [I] a saisi la CRA de l'URSSAF par courrier expédié le 20 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois impartis à compter de la réception des mises en demeure du 28 octobre 2022, puis, considérant le rejet implicite de sa décision aux termes d'un délai de deux mois expirant le 20 février 2023, a saisi le tribunal judiciaire le 18 avril 2023, soit dans le délai de deux mois suivant ce rejet. S'agissant du recours contre la décision explicite de la CRA, intervenue le 24 novembre 2023 et notifiée à Monsieur [I] par courrier en date du 12 décembre 2023, l'URSSAF ne justifie pas de la date de réception de ce courrier par le demandeur et en conséquence de la notification des délais de recours, de sorte que ceux-ci n'ont pas couru contre lui. Cette réception n'ayant en tout état de cause pas pu intervenir avant le 12 décembre 2023, Monsieur [I] est nécessairement recevable à saisir le tribunal par requête du 30 janvier 2024. Les recours de Monsieur [I] seront donc déclarés recevables. 3- Sur la validité de la mise en demeure L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. " Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par ailleurs, la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la personne contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d'observations. Monsieur [S] [I] estime que les mises en demeure de l'URSSAF datées du 28 octobre 2022 doivent être déclarées nulles à deux titres. Premièrement, il rappelle s'être vu délivrer le même jour deux mises en demeure relatives à la même lettre d'observation, pour deux montants différents, sans qu'il ait été mis en mesure de savoir qu'elle était la mise en demeure initiale et qu'elle était la mise en demeure rectificative, de sorte que ni l'une ni l'autre ne sont suffisamment précises et ne lui permettent de connaître le montant des majorations à retenir. Deuxièmement, il relève qu'aucune des mises en demeure ne correspond au montant précisé par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre de leur courrier du 02 septembre 2022. En défense, l'URSSAF relève que le montant figurant sur les mises en demeure est bien identique à celui mentionné sur le courrier des inspecteurs du 02 septembre 2022, soit 24 708 euros de cotisations et contributions sociales, outre 6177 euros de majorations de redressement. A ces deux items, s'ajoute le montant des majorations de retard qui, elles, ne sont pas mentionnées au stade de la lettre d'observation puisqu'elles ne sont dues qu'à compter de l'émission de la mise en demeure. Or ce sont ces majorations de retard qui ont fait l'objet d'une erreur dans la première mise en demeure (majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 864 euros) et qui ont conduit à l'envoi, le même jour, d'une seconde mise en demeure rectificative, en faveur de Monsieur [I] puisque le montant rectifié est minoré (847 euros). L'URSSAF soutient que l'information complète du cotisant sur la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ne résulte pas des seules mentions de la mise en demeure mais également des échanges antérieurs que le cotisant a eu avec l'URSSAF, notamment via la lettre d'observations. Elle relève qu'en l'espèce, la mise en demeure du 28 octobre 2022 fait référence à la lettre d'observations n°7975545 du 07 juillet 2022 révisée par le courrier du 02 septembre 2022, de sorte que Monsieur [I] disposait d'une information complète sur la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

Questions fréquentes

Puis-je contester un redressement URSSAF pour travail dissimulé si je n'avais pas l'intention de dissimuler mon activité ?
Oui, mais l'intention de dissimuler n'est pas un élément nécessaire pour caractériser l'infraction de travail dissimulé. Le simple fait de ne pas avoir déclaré son activité suffit. Cependant, vous pouvez contester le montant du redressement en apportant des preuves sur les sommes réellement perçues.
Comment déduire certaines sommes de mon chiffre d'affaires lors d'un contrôle URSSAF ?
Vous devez démontrer que ces sommes ne constituent pas une rémunération de votre activité professionnelle. Par exemple, dans cette affaire, le tribunal a déduit 7 200 euros du chiffre d'affaires de 2021 car il s'agissait de remboursements de frais ou de sommes non liées à l'activité.
Quels sont les recours contre une mise en demeure de l'URSSAF ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF dans un délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure. En cas de rejet, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné.
Le micro-entrepreneur peut-il être redressé pour travail dissimulé avant sa déclaration ?
Oui, le redressement peut porter sur une période antérieure à la déclaration d'activité, comme dans cette affaire où la période contrôlée allait du 1er janvier 2017 au 14 mars 2022, alors que la déclaration date de février 2019.
Les majorations pour travail dissimulé sont-elles automatiques ?
Oui, en cas de travail dissimulé, des majorations de redressement sont appliquées. Leur montant peut être réduit par la CRA ou le juge, mais elles ne sont pas supprimées automatiquement.
Puis-je obtenir une réduction du montant du redressement URSSAF ?
Oui, si vous apportez des éléments prouvant que certaines sommes ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations. Dans cette affaire, le tribunal a réduit le montant en déduisant 7 200 euros du chiffre d'affaires de 2021.
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