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Cour de cassation, cr, 7 janvier 2025 — n° 23-85.615

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00015

Synthèse de la décision

Question juridique

La personne mise en examen doit-elle être informée de son droit de se taire selon la procédure prévue par la loi sur la liberté de la presse ?

Principe retenu

La personne dont la mise en examen est envisagée doit être informée de son droit de se taire. La méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief si elle formule des observations écrites ou répond aux questions du juge d'instruction.

Faits clés

  • Mise en examen envisagée selon l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881
  • Personne concernée n'a pas été informée de son droit de se taire
  • Observations écrites formulées par la personne mise en examen
  • Questions posées par le juge d'instruction

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme article préliminaire du code de procédure pénale article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 juin 2022, Mme [U] [K]-[Y] et M. [D] [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un reportage diffusé à la télévision le 24 mai précédent, sous le titre « polémique - un oligarque russe propriétaire près de [Localité 1] », présentant M. [Y] et son épouse comme des proches de M. [P] [Z]. 3. Le 28 février 2023, des avis préalables à une mise en examen ont été adressés par courrier à Mme [G] [V], directrice de publication, et à M. [W] [O], auteur du reportage, le juge d'instruction leur posant deux questions relatives au caractère public des propos et à leur qualité au regard des faits. 4. Mme [V] et M. [O] y ont répondu par courriers reçus par le magistrat instructeur, respectivement les 24 et 27 mars 2023, reconnaissant le caractère public des propos et être, pour la première, la directrice de publication et, pour le second, l'auteur de deux des quatre propos litigieux visés dans la plainte. 5. Des avis de mise en examen leur ont été adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 avril 2023. 6. Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge d'instruction a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier, s'agissant de Mme [V], et complicité, s'agissant de M. [O]. 7. Le 17 juillet 2023, Mme [V] et M. [O] ont déposé une requête en nullité des avis préalables à la mise en examen.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu'elle formule des observations écrites ou répond aux questions que lui a posées le juge d'instruction. 10. En l'espèce, pour faire droit à la requête en nullité des personnes mises en examen qui invoquaient la violation de leur droit de se taire, l'arrêt attaqué énonce que le droit au silence n'est pas spécifiquement prévu par les dispositions de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 alors que le juge d'instruction, dont les prérogatives sont limitées par les dispositions dérogatoires du droit de la presse, doit néanmoins notamment établir l'imputabilité des propos aux personnes pouvant faire l'objet de poursuites comme auteur ou complice et, si nécessaire, instruire sur la tenue des propos reprochés, sur leur caractère public ainsi que sur l'identité et l'adresse des personnes mises en cause par le plaignant. 11. Les juges ajoutent que les dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 précitée ne peuvent déroger aux principes directeurs de la procédure pénale énoncés à l'article préliminaire du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui prévoit expressément le droit au silence au profit de la personne suspectée ou poursuivie pour un crime ou un délit. 12. Ils observent enfin que le droit au silence est garanti au niveau conventionnel par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au niveau constitutionnel par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que le défaut de notification de ce droit est sanctionné, de façon constante, par la nullité, la méconnaissance de l'obligation d'informer de ce droit faisant nécessairement grief. 13. Ils en concluent que, si les avis préalables à la mise en examen adressés à Mme [V] et M. [O] respectent les dispositions de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité desdits avis, ainsi que de tous les actes subséquents dont ils sont le support nécessaire, est encourue, dès lors qu'ils comportaient des questions auxquelles ces derniers ont répondu par courriers adressés au juge d'instruction. 14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [K]-[Y] et M. [Y] devront payer in solidum à Mme [V] et M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.

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