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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 janvier 2025 — n° 21-25.916

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200002

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à disposition d'un véhicule par l'employeur constitue-t-elle un avantage en nature pour les salariés ?

Principe retenu

La mise à disposition permanente d'un véhicule par l'employeur pour les déplacements privés des salariés est considérée comme un avantage en nature. L'employeur doit prouver que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.

Faits clés

  • L'employeur met à disposition un véhicule pour les déplacements privés des salariés.
  • Le véhicule est mis à disposition par l'intermédiaire d'un tiers.
  • L'organisme de recouvrement doit établir la mise à disposition permanente.
  • L'employeur doit prouver qu'il prend en charge uniquement les déplacements professionnels.
  • Les facturations du tiers ne suffisent pas à prouver l'absence d'avantage en nature.

Articles cités

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 article 1358 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 de son établissement de Saint-Médard d'Eyrans, suivi d'une lettre d'observations du 3 octobre 2014, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à la société [4] (la société cotisante) une mise en demeure du 30 décembre 2014. 2. La société cotisante a formé un recours à l'encontre de cette mise en demeure devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 5. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. 6. Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature. 7. La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l'intermédiaire d'un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l'existence d'un avantage en nature, lorsque l'attribution de cet avantage résulte de l'appartenance des salariés à l'entreprise. 8. L'administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière. 9. Ainsi, s'il incombe d'abord à l'URSSAF d'établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, est exclusive de tout avantage en nature. 10. L'employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers. 11. Si, conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve. 12. L'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature. Il constate que les véhicules mis à disposition des salariés de la société par l'association des utilisateurs de véhicules, en raison de la relation de travail avec l'employeur, sont utilisés par les salariés tant pour leurs besoins professionnels que personnels. Il retient qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les salariés ne bénéficient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par l'employeur. Après avoir relevé que l'employeur contribue au financement de l'association qui met les véhicules à disposition des salariés en réglant les factures que celle-ci a établies, mentionnant l'identité du salarié, son numéro d'adhérent, la marque et le type de véhicule, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC, l'arrêt retient que l'employeur n'établit pas que les factures qu'il règle à l'association couvrent exclusivement des frais professionnels non soumis à cotisations pour chacun des salariés concernés. 13. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, ayant estimé que les éléments de preuve apportés par la société cotisante étaient insuffisants à démontrer qu'elle prenait exclusivement en charge les déplacements professionnels effectués par ses salariés, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement sur la base d'une évaluation forfaitaire de l'avantage procuré aux salariés, minorée du montant de la redevance réglée annuellement par ceux-ci. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales : 16. Il résulte du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à leur objet pour un certain montant. 17. Pour rejeter le recours de la société en ce qui concerne l'avantage en nature logement, l'arrêt retient que la prise en charge par l'employeur des premiers mois de loyer du nouveau logement définitif d'un salarié muté ne constitue pas, quelle qu'en soit la cause, l'une des indemnités limitativement énumérées à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Il relève que cette prise en charge ne constitue pas le paiement des dépenses d'hébergement provisoire visées par le 1° de ce texte et ne correspond pas à l'indemnité de frais matériels d'installation relatifs à la remise en service du nouveau logement ou à son aménagement tels que prévus par le 2° du même texte. Il en déduit que cette prise en charge constitue, non une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. 18. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société, cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation des chefs de dispositif confirmant le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement, validant la mise en demeure pour son entier montant et condamnant la société cotisante au paiement du solde de la mise en demeure n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant acquise à l'URSSAF les sommes versées par la société cotisante en paiement d'autres chefs de redressement non contestés et condamnant cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il valide le point 5 du redressement afférent à « l'avantage en nature logement - évaluation » pour son entier montant, soit 2 666 euros, et valide la mise en demeure du 30 décembre 2014 pour son entier montant, et en ce qu'il condamne la société [4] à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 31 364 euros en cotisations et 4 781 euros en majorations de retard, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avantage en nature dans le cadre du travail ?
La mise à disposition permanente d'un véhicule par l'employeur pour les déplacements privés des salariés est considérée comme un avantage en nature. L'employeur doit prouver que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
Comment prouver qu'un véhicule est mis à disposition pour un usage professionnel ?
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Quels sont les droits des salariés concernant l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise ?
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L'employeur peut-il refuser de considérer un véhicule comme un avantage en nature ?
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Quelles preuves l'employeur doit-il fournir pour justifier l'usage d'un véhicule ?
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Est-ce que tous les véhicules mis à disposition par l'employeur sont considérés comme des avantages en nature ?
La mise à disposition permanente d'un véhicule par l'employeur pour les déplacements privés des salariés est considérée comme un avantage en nature. L'employeur doit prouver que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.

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