Cour de cassation, comm, 15 janvier 2025 — n° 23-13.579
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le régime de responsabilité applicable en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée par un prestataire de services de paiement ?
Principe retenu
La responsabilité d'un prestataire de services de paiement est régie par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. En cas de négligence grave du payeur, celui-ci peut être privé de son droit au remboursement des sommes versées.
Faits clés
- Un payeur a commis une négligence grave lors d'une opération de paiement.
- La cour d'appel a retenu cette négligence pour refuser le remboursement.
- La banque a été accusée de manquer à ses obligations de vigilance.
- Le litige porte sur une opération non autorisée ou mal exécutée.
Articles cités
article L. 133-18 du code monétaire et financier
article L. 133-24 du code monétaire et financier
Sommaire de la décision
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Une cour d'appel ne peut en conséquence, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes
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