Cour de cassation, comm, 15 janvier 2025 — n° 23-13.579
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le régime de responsabilité applicable en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée par un prestataire de services de paiement ?
Principe retenu
La responsabilité d'un prestataire de services de paiement est régie par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. En cas de négligence grave du payeur, celui-ci peut être privé de son droit au remboursement des sommes versées.
Faits clés
- Un payeur a commis une négligence grave lors d'une opération de paiement.
- La cour d'appel a retenu cette négligence pour refuser le remboursement.
- La banque a été accusée de manquer à ses obligations de vigilance.
- Le litige porte sur une opération non autorisée ou mal exécutée.
Articles cités
article L. 133-18 du code monétaire et financier
article L. 133-24 du code monétaire et financier
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), la société Artemis group et la société Artemis security (les sociétés Artemis), chacune titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Bred banque populaire (la banque), ont souscrit un contrat de service « Transbred.com » permettant la transmission, par internet, d'ordres d'opérations de paiement authentifiés par un certificat numérique.
2. Le 23 juin 2015 six ordres de virement d'un montant cumulé de 498 266,50 euros ont été exécutés à partir des comptes des sociétés Artemis par la banque.
3. Contestant avoir autorisé ces paiements, les sociétés Artemis ont assigné la banque en remboursement des fonds virés et non récupérés.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et les articles L. 133-18 et L. 133-19 IV du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 :
5. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.
6. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice
a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE :
« 37 [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur
qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).
38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). »
7. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
8. Pour condamner la banque à rembourser aux sociétés Artemis 50 % des pertes subies à la suite de l'exécution des ordres de paiement non autorisés, l'arrêt retient que si les sociétés payeuses ont commis une négligence grave, la banque a commis une faute en ne prenant pas en compte la situation manifestement anormale résultant des alertes diffusées par le Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques le 10 juin 2015 sur une campagne massive de spam et de la centaine de tentatives infructueuses de connexion au système Transbred à partir des postes informatiques des sociétés Artemis caractérisant un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance de ses systèmes.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté la responsabilité de la banque, recherchée du fait de paiements non autorisés sur le fondement de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en retenant que les sociétés titulaires des comptes avaient commis une négligence grave, de sorte que les sociétés Artemis devaient seules supporter les pertes subies du fait des opérations non autorisées et que la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée au titre de ses obligations de vigilance et de surveillance de ses systèmes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement déféré des sociétés Artemis group et Artemis security, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Artemis group et Artemis security aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Artemis group et Artemis security et les condamne in solidum à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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