Cour de cassation, cr, 14 janvier 2025 — n° 24-84.110
Synthèse de la décision
Question juridique
L'interception de flux échangés par des serveurs de messagerie cryptée est-elle soumise aux dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale ?
Principe retenu
L'interception de flux échangés par des serveurs ne relève pas des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, mais constitue une mesure d'interception de correspondances en application des articles 100 et suivants du même code.
Faits clés
- Interception de flux de données échangés entre plusieurs serveurs informatiques
- Utilisation d'un service de messagerie cryptée
- Recours à une chambre de l'instruction pour contester la nullité
- Absence de captation de données stockées sur des serveurs
- Moyen de nullité tiré de la méconnaissance des règles de l'article 706-102-1
Articles cités
article 706-102-1 du code de procédure pénale
articles 100 et suivants du code de procédure pénale
Sommaire de la décision
En l'absence de toute captation de données stockées sur des serveurs, l'interception de flux échangés par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication ne relève pas des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.
C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction écarte le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des règles résultant du texte précité en retenant que le recueil des flux de données échangés entre plusieurs serveurs informatiques utilisés par l'exploitant d'un service de messagerie cryptée ne relève pas de la technique spéciale qu'il prévoit mais d'une mesure d'interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale
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