Cour de cassation, cr, 14 janvier 2025 — n° 24-84.110
Synthèse de la décision
Question juridique
L'interception de flux échangés par des serveurs de messagerie cryptée est-elle soumise aux dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale ?
Principe retenu
L'interception de flux échangés par des serveurs ne relève pas des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, mais constitue une mesure d'interception de correspondances en application des articles 100 et suivants du même code.
Faits clés
- Interception de flux de données échangés entre plusieurs serveurs informatiques
- Utilisation d'un service de messagerie cryptée
- Recours à une chambre de l'instruction pour contester la nullité
- Absence de captation de données stockées sur des serveurs
- Moyen de nullité tiré de la méconnaissance des règles de l'article 706-102-1
Articles cités
article 706-102-1 du code de procédure pénale
articles 100 et suivants du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, à la suite de la découverte, dans une chambre d'hôtel, des corps de deux personnes tuées par arme à feu.
3. MM. [P] [D], [S] [K] et [R] [J], notamment, ont été mis en examen des chefs précités.
4. Le 14 septembre 2023, deux requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été présentées pour M. [J].
5. Par ordonnance du 6 juin 2024, les juges d'instruction ont renvoyé ces trois personnes devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous les accusations susmentionnées.
6. MM. [D], [K], [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
13. Pour écarter les moyens de nullité visant le procès-verbal du 1er septembre 2019 coté D 105-1, les arrêts attaqués énoncent que celui-ci n'est qu'un procès-verbal de renseignement recueillant les informations données par une personne souhaitant garder l'anonymat, ayant pour objet de guider les investigations sans être un moyen de preuve, et qu'il ne constitue par conséquent pas une audition de témoin au sens des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne dénaturent pas un procès-verbal retranscrivant en style indirect les propos tenus par un informateur anonyme ayant pris l'initiative de contacter téléphoniquement un enquêteur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
15. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
18. Pour écarter les moyens de nullité, les arrêts attaqués énoncent que les mesures contestées ont visé les communications échangées entre trois serveurs informatiques, soit des communications entrantes et sortantes sur l'un ou l'autre de ces serveurs.
19. Les juges en déduisent que ces mesures consistaient ainsi spécifiquement en des interceptions de flux et non en une captation de données stockées sur l'un ou l'autre de ces serveurs, et que c'est à bon droit que les juges d'instruction ont fait application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale.
20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
21. En effet, en l'absence de toute captation de données stockées sur des serveurs, l'interception de flux échangés par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication ne relève pas des dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.
22. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Réponse de la Cour
24. Le moyen est rendu sans objet par le rejet et la non-admission des moyens dirigés contre les arrêts n° 396 et 397 du 27 mai 2024.
25. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
7. M. [D] ayant épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 8 octobre 2024, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision.
8. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [D] par l'intermédiaire de son avocat.
Déchéance du pourvoi formé par M. [D]
9. M. [D] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième et sixième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt n° 396 du 27 mai 2024, les premier, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième et sixième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt n° 397 du même jour, le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 octobre 2024, proposés pour M. [J], et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [K]
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [D] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [D] par l'intermédiaire de son avocat :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [J] et [K] :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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