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Cour de cassation, comm, 26 février 2025 — n° 23-20.225

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00097

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment apprécier le déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce ?

Principe retenu

L'appréciation du déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce nécessite une analyse concrète de l'économie générale du contrat. Ce déséquilibre ne peut pas être déduit uniquement du fait qu'une clause place une partie dans une situation moins favorable par rapport aux dispositions législatives ou réglementaires supplétives.

Faits clés

  • Une clause litigieuse dans un contrat commercial
  • Une partie invoque le déséquilibre significatif
  • Analyse de l'économie générale du contrat demandée
  • Comparaison avec des dispositions législatives ou réglementaires
  • Situation moins favorable pour la partie invoquant le texte

Articles cités

article L. 442-1 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2023), la société France conventions, qui a pour activité l'organisation de foires et de salons, a conclu avec la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery) (la société Douvier) un contrat aux termes duquel était alloué à cette dernière un espace d'exposition à la foire « Art Paris », dédiée à l'art moderne et contemporain, qui devait se tenir à Paris du 1er au 5 avril 2020. La société Douvier a versé une participation de 53 600,63 euros à titre d'acompte. 2. Les conditions générales du contrat stipulaient, à l'article 1er, alinéa 4, que « Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques (telles que incendie, inondations, destructions, accidents, cas fortuit, grève à l'échelon local ou national, émeute, risque d'insécurité, tempête, menace terroriste, retrait d'autorisation…), la foire ne peut avoir lieu, les participations des exposants ne seront pas remboursées », et, à l'article 19, que « Les exposants dégagent l'organisateur de toute responsabilité en cas d'incendie, explosion, d'inondation, troubles divers et pour tout élément non imputable à l'organisateur, agents ou préposés. En particulier, il ne pourra être demandé de dommages-intérêts à l'organisateur dans le cas où la manifestation devait être annulée par suite d'événement présentant un caractère de force majeure. » 3. L'arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ayant interdit jusqu'au 31 mai 2020 tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos, la société France conventions a informé les exposants de l'annulation de la manifestation. 4. Reprochant à la société France conventions de ne pas procéder au remboursement intégral de la somme qu'elle avait versée, la société Douvier l'a assignée en paiement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 8. L'appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l'économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Douvier BVBA (Maurice Verbaet Gallery) et la condamne à payer à la société France conventions la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

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