Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 février 2025 — n° 22-17.970
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'exception à l'obligation d'information concernant la communication des données fiscales des cotisants à l'URSSAF ?
Principe retenu
La communication des données fiscales des cotisants à l'URSSAF est permise sans obligation d'information préalable lorsque cela est expressément prévu par la loi et que des mesures appropriées sont mises en place pour protéger les intérêts légitimes des cotisants.
Faits clés
- Communication des données fiscales prévue par la loi
- Application des articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale
- Décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 établissant des mesures de protection
- Cotisations appelées à compter de la date du décret
- Données non recueillies directement auprès des cotisants
Articles cités
article 32 de la loi n° 78-17
article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
article R. 380-3 du code de la sécurité sociale
article D. 380-5 du code de la sécurité sociale
décret n° 2017-1530
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), l'URSSAF du Centre - Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 32, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
6. Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
7. Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
8. Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
9. Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
11. L'arrêt constate que l'appel de cotisation a été adressé au cotisant le 15 décembre 2017 et retient que la transmission des données de ce dernier par l'administration fiscale à l'organisme chargé du recouvrement a été portée à sa connaissance.
12. De ses constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'appel de cotisation, sans que le cotisant puisse se prévaloir de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
15. Aux termes de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
16. L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, instaure une cotisation annuelle dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du même code, en vue de contribuer à la prise en charge des frais de santé.
17. Cette cotisation, en tant qu'elle prive le cotisant d'un élément de sa propriété, à savoir les sommes qu'il doit verser à ce titre et qui sont recouvrées par l'URSSAF, constitue, pour le cotisant qui en est redevable, une ingérence dans le droit au respect de ses biens (CEDH, arrêt du 12 novembre 2013, Marcu c. Roumanie, n° 8986/13, §§ 13-14).
18. Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, se justifie conformément au second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 précité, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions.
19. En outre, cette ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par l'article 1er du Protocole n° 1 précité si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (CEDH, arrêt du 4 janvier 2008, Imbert de Tremiolles c. France, n° 25834/05 ; CEDH, arrêt du 15 janvier 2015, Arnaud et autres c. France, n° 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23 à 25).
20. La cotisation subsidiaire maladie, instituée pour faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, répond à un motif d'intérêt général, dès lors qu'elle participe à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.
21. Il résulte de l'article L. 380-2 précité et de l'article D.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF du Centre - Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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