Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 5 mars 2025 — n° 22/02142

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exclusion d'un membre d'une association est-elle régulière en l'absence de convocation à l'assemblée générale ?

Principe retenu

L'exclusion d'un membre d'une association doit respecter les règles de convocation et de procédure prévues par les statuts de l'association. En cas de non-respect, l'exclusion peut être déclarée irrégulière.

Faits clés

  • Exclusion de [E] [O] de l'association Spélaïon en mars 2018
  • Demande d'annulation de l'exclusion par [E] [O] et Mme [T] [D] en septembre 2018
  • Jugement de première instance déboutant les appelants de leurs demandes
  • Appel interjeté par [E] [O] et Mme [T] [D] en janvier 2022
  • Procédure d'appel jugée abusive par la cour

Exposé du litige

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2022, [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] demandent à la cour de : - dire et juger que l'exclusion de Mme [O] est irrégulière, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'assemblée générale de l'association Spélaïon, - dire et juger que l'exclusion d'[E] [O] est irrégulière, et en tout état de cause, non fondée, reposant sur des motifs non étayés, non prouvés. par voie de conséquence, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - annuler l'exclusion prononcée par l'assemblée générale de l'association Spélaïon à leur encontre, - condamner l'association Spélaïon à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées 26 juin 2022, l'association Spélaïon demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] [O], * débouté M. [O] de l'intégralité de ses prétentions, * condamné M. [O] et Mme [D] épouse [O] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en conséquence, - déclarer Mme [T] [O] irrecevable en ses demandes, à tout le moins mal fondée, et l'en débouter, - déclarer M. [E] [O] mal fondé en toutes ses demandes, - l'en débouter. - infirmer partiellement le jugement, - la dire recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence, - condamner les époux [O] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, y ajoutant : - condamner les époux [O] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure engagés pour défendre sur l'appel, - condamner les époux [O] en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de maître Yves Billet, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. [E] [O] est décédé le [Date décès 3] 2024 sans qu'une notification du décès n'ait été faite par ses héritiers. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'exclusion d'[E] [O] Le tribunal a retenu que l'exclusion d'[E] [O] reposait sur des griefs justifiés et selon une procédure régulière. M. et Mme [O] prétendent que : - l'exclusion repose sur des motifs erronés en ce qu'[E] [O] n'a commis aucune faute en utilisant le chéquier de l'association, - ils ont été victimes d'une tentative d'empoisonnement de la part de membres de l'association, - il est normal que le site internet de l'association ait servi à faire de la publicité pour des bourses aux minéraux organisées par d'autres associations qui font de même avec les manifestations organisées par l'association au titre d'une entre-aide mutuelle, - le grief tiré de menaces à l'encontre de membres de l'association n'est pas établi. L'association Spélaïon fait valoir que : - Mme [O] est irrecevable à poursuivre l'annulation de l'exclusion de son époux, - sur la forme les droits de la défense ont été parfaitement respectés, - sur le fond, les quatre griefs formulés à l'encontre d'[E] [O] sont établis. Nul ne pouvant plaider par procureur, Mme [O] est irrecevable à solliciter l'annulation de l'exclusion de son époux. A hauteur d'appel seuls les motifs de l'exclusion, et non la procédure suivie, sont critiqués. Il est établi qu'[E] [O], en sa qualité de président de l'association, a signé courant 2016 des chèques tirés sur le compte de l'association ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais alors que selon la demande d'ouverture de compte produite, seul M. [F] disposait de la signature sur le compte bancaire, ce qui a amené la banque à refuser des chèques et à alerter l'association. Le grief étant caractérisé, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré l'exclusion comme justifiée, tout en constatant par ailleurs que la tentative d'empoisonnement alléguée avait donné lieu à une décision de classement sans suite. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur l'exclusion de Mme [T] [O] Le tribunal a jugé que Mme [O] était irrecevable à demander l'annulation d'une décision d'exclusion à son endroit qui n'a pas été votée par l'assemblée générale ordinaire de l'association Spélaïon. M. et Mme [O] soutiennent que : - Mme [O] a été exclue de fait de l'association puisque sa cotisation annuelle à l'association Spélaïon a été refusée ainsi qu'elle en a été informée par une lettre recommandée en date du 1er février 2018, - cette exclusion est irrégulière puisqu'elle a été prononcée en dehors de toute procédure contradictoire d'exclusion et alors qu'aucun grief n'a été formulé à son encontre, - elle n'a reçu aucun courrier de convocation à l'assemblée générale, - elle ne peut accéder aux locaux de l'association ou participer aux réunions qui y sont organisées. L'association Spélaïon réplique que les demandes de Mme [O] sont irrecevables en ce que : - Mme [O] est dépourvue du droit d'agir, faute d'intérêt légitime au succès de sa prétention, puisqu'elle n'a jamais été exclue de l'association dont elle demeure membre, - le renouvellement de son adhésion en 2018 n'a pas été refusé, son chèque lui ayant seulement été retourné dans un premier temps car d'un montant inexact, - lors de l'assemblée générale du 17 mars 2018, Mme [O], en présence de son avocat, a remis un chèque de 20 euros qui n'a pas été refusé et ainsi renouvelé son adhésion à l'association, - cette adhésion a par ailleurs été renouvelée en 2019 et 2020 par l'envoi de chèques en paiement de la cotisation, ce qui établit que Mme [O] est toujours membre de l'association. Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, Mme [O] est dépourvue du droit de poursuivre l'annulation d'une exclusion qui n'a pas été prononcée par l'association Spélaïon. Il résulte en effet de la liste des personnes présentes à l'assemblée générale de l'association du 17 mars 2018, du procès-verbal de cette assemblée générale et des cartes de membre pour les années 2018, 2019 et 2020 que seule l'exclusion d'[E] [O] de l'association a été votée lors de l'assemblée générale du 17 mars 2018, qu'au cours de celle-ci Mme [O], présente et assistée de son conseil, a payé sa cotisation aux fins de renouvellement de son inscription pour 2018 et que celle-ci a par la suite été renouvelée en 2019 et 2020. Le jugement est par conséquent également confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Le tribunal a considéré que la preuve d'une intention particulièrement malicieuse de la part d'[E] [O] n'était pas rapportée. L'association Spélaïon soutient que : - le tribunal n'a pas tenu compte de ce que la demande de dommages et intérêts avait été formulée à l'encontre des deux époux qui ont engagé cette procédure de façon pareillement mal intentionnée et coupable, - le caractère particulièrement abusif et malicieux de la procédure est établi et confirmé par l'exercice d'un appel non motivé, la critique du jugement étant quasi inexistante, et dans le seul objectif de perturber la vie associative, - les appelants savent qu'elle est une association aux faibles ressources, composée de personnes modestes et souvent âgées, qui peut difficilement supporter les frais d'une procédure qui lui est préjudiciable, tant sur le plan financier, que pour son image. Les appelants ne répliquent pas sur ce point. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si en première instance les époux [O] ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, tel n'est pas le cas de la procédure d'appel au cours de laquelle ils ont agi avec une légèreté blâmable en maintenant leur action nonobstant le rappel de la qualité de membre de l'association de Mme [O] par le tribunal et qui ne pouvait légitimement penser qu'elle avait été exclue de l'association alors qu'elle s'est acquitée des cotisations et a participé aux délibérations de celle-ci. Ils ont ainsi commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'exercer un recours et causé un préjudice à l'association qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. L'équité commande également de les condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare Mme [O] irrecevable à solliciter l'annulation de l'exclusion de son époux, Condamne in solidum [E] [O] et Mme [T] [D] épouse [O] à payer à l'association Spélaïon les sommes de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [D] épouse [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Yves Billet, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.