Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
8. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde déclaré par le tiers saisi le jour où la saisie est pratiquée peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations dont la date est antérieure à la saisie.
9. Par conséquent, manque en droit, le moyen qui postule que, du fait d'un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, laissée à la disposition du débiteur en application de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, au jour où est dressé le procès-verbal de la mesure d'exécution, la saisie attribution n'a pas d'effet d'indisponibilité et ne fait pas courir le délai d'opposition.
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 1420 du code de procédure civile :
11. Aux termes du dernier de ces textes, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
12. L'arrêt confirme le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition puis « confirmé l'ordonnance ».
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir du premier juge, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. La cassation prononcée, par voie de retranchement du chef de dispositif ayant confirmé l'ordonnance litigieuse, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.