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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 5 mars 2025 — n° 22/05654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision d'exclusion d'un membre d'une association peut-elle être annulée pour vice de procédure ?

Principe retenu

L'exclusion d'un membre d'une association doit respecter les statuts de l'association et les droits de la défense. En l'absence de preuve d'une faute justifiant l'exclusion, celle-ci peut être annulée.

Faits clés

  • M. [B] [G] a été exclu de l'association Krav Maga par décision du conseil d'administration.
  • L'exclusion a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • M. [B] [G] a formé un recours amiable contre cette décision.
  • Il a ensuite assigné l'association en justice pour annuler son exclusion.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuve d'une faute justifiant l'exclusion.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L’Association Krav Maga [Localité 10] (ci-après l'association KMRM), située à [Localité 10], a été créée en juin 2017, M. [R] [P] ayant été désigné au poste de président de l'association, MM. [B] [G] et [Y] [C] en tant que membres du conseil d'administration, et M. [F] [G] en qualité de trésorier. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 juin 2020 et reçue par M. [B] [G] le 25 juin 2020, l'association KMRM lui a notifié son exclusion de l'association en application des articles 6 et 7 des statuts, le courrier reprenant un exposé des fautes reprochées justifiant cette décision. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2020, le conseil de M. [B] [G] a indiqué à l'association KMRM qu'il entendait former un recours amiable contre la décision d'exclusion. Puis, par actes d’huissier de justice en date des 27, 28 et 29 juin 2022, M. [G] a fait assigner l’association KMRM, prise en la personne de son président, ainsi que M. [C] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [G], soulevées par les défendeurs. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de : - débouter l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que MM. [P] et [C] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, - annuler la décision prononçant son exclusion de l’association KMRM, qui lui a été notifiée par lettre recommandées avec accusé de réception du 23 juin 2020. - condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, ainsi que M. [C] et M. [P], à titre personnel, à lui payer : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - la somme de 10 200 euros, arrêtée à la date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel et financier, - la somme de 425 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à sa réintégration effective en réparation de son préjudice matériel, - 13 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, - condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que M. [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que M. [P], à titre personnel, aux dépens, qui comprendront les frais de notification de lettre par huissier du 3 octobre 2020, - ordonner la publication de la décision à intervenir, durant au moins 3 mois, dans au moins deux journaux ainsi que sur le site internet des associations KMRM et KMC 92, aux frais des défendeurs (ces trois mois comprendront notamment le mois de septembre et celui d’octobre qui suivront la date du jugement à intervenir), -rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, MM. [C] et [P], ainsi que l’association Krav Maga Rueil Malmaison demandent au tribunal de : - juger M. [G] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à payer à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [G] à payer à MM. [P] et [C] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [G] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la décision prononçant l’exclusion de M. [G] de l’association KMRM M. [G] soutient en premier lieu qu’ayant la qualité d’administrateur de l’association, le conseil d’administration était incompétent pour prononcer son exclusion en application de l’article 10 des statuts de l’association prévoyant que la révocation des administrateurs ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire des membres de l’association. Il ajoute de manière subséquente que la procédure ayant conduit au prononcé de son exclusion est entachée d’irrégularités de forme et de fond (absence d’inscription à l’ordre du jour de la question de son exclusion ou des griefs soulevés à son encontre, non respect des règles de quorum exigées par les statuts, absence de mention faite dans la convocation à la réunion du conseil d’administration de la possibilité qui lui était offerte de se défendre). Enfin, il ajoute que la sanction prise à son encontre est fondée sur des motifs fallacieux, sur lesquels il rappelle n’avoir pas été mis en mesure de se défendre. Les défendeurs répliquent que M. [G] a été régulièrement exclu de l’association par le conseil d’administration, en application de l’article 7 des statuts, en tant que membre de celle-ci, et non en sa qualité d’administrateur, la perte de cette dernière qualité n’étant que la conséquence de son exclusion en tant que membre ; qu’ainsi la procédure prévue à cet effet a bien été respectée, tandis que M. [G] disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de son exclusion pour former un recours devant la prochaine assemblée générale de l’association, devant laquelle il aurait pu faire valoir ses droits. En outre, ils soutiennent que la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de M. [G] était parfaitement fondée au regard des fautes qui lui étaient reprochées. Appréciation du tribunal, L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n 01-01.093). Sur la compétence du conseil d’administration pour prononcer l’exclusion de M. [G] Aux termes de l’article 6 des statuts de l’association : « L’association se compose : De membres fondateurs. Sont considérés comme telles, les personnes qui ont créé l’associati on. A savoir Monsieur [B] [G] et Monsieur [Y] [C]. Ils sont membres de droit du Conseil d’Administration (…) ». L’article 7 des statuts, intitulé « Perte de la qualité de membre », dispose que : « La qualité de membre de l’Association se perd : • par démission adressée par lettre au Président de l’Association ; • par décès ; • par disparition, liquidation ou fusion, s’il s’agit d’une personne morale ; • en cas de non-paiement de la cotisation annuelle ; • par radiation décidée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation annuelle après un rappel demeuré impayé ; • en cas d’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave, notamment pour toute action portant ou tendant à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux de l’Association. Dans cette hypothèse, la décision est notifiée aux membres exclus dans les huit jours qui suivent la décision par lettre recommandée. Le membre exclu peut, dans un délai de deux mois après cette notification, présenter un recours devant la plus proche assemblée générale ordinaire. » Quant à l’article 10 des statuts, relatif au conseil d’administration, il prévoit notamment que : « La révocation des administrateurs ne peut avoir lieu en cours de mandat que sur un juste motif. Elle ne peut être prononcée que par une assemblée générale statuant selon des conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires.» Sur ce, il est constant que M. [G], membre fondateur de l’association, a la double qualité de membre et d’administrateur de l’association en application des dispositions de l’article 6 des statuts. Etant observé d’une part, que sa qualité d’administrateur de l’association résulte de sa qualité de membre fondateur de l’association, et d’autre part, que les stipulations de l’article 7 des statuts ne procèdent à aucune distinction, ni selon la catégorie à laquelle appartient le membre dont l’exclusion est recherchée, ni selon que ledit membre bénéficie ou non, en plus de cette qualité de membre de l’association, de celle de membre du conseil d’administration, il convient de considérer qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la révocation de M. [G] de ses fonctions d’administrateur, avant de prononcer son exclusion, celle-ci entraînant de facto sa révocation de ses fonctions d’administrateur. Partant, le conseil d’administration était compétent pour prononcer l’exclusion de M. [G]. Sur le respect des droits de la défense Il est constamment jugé au visa de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que l’exclusion d’un sociétaire, qui constitue une rupture unilatérale du contrat d'association à son endroit, suppose que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations (not. Civ. 1re, 21 novembre 2006, n°05-13.041). En l’espèce, il n’est pas justifié par les défendeurs que l’exclusion de M. [G] de l’association a été inscrite à l’ordre du jour adressé aux membres du conseil d’administration en vue de la réunion qui s’est tenue le 18 juin 2020, avec un exposé des griefs nourris à son encontre, le procès-verbal de ce conseil d’administration mentionnant au contraire que c’est au cours de cette réunion que le président de l’association a proposé, en l’absence de M. [G], d’ajouter à l’ordre du jour du conseil d’administration “la déchéance de sa qualité de membre et l’exclusion de M. [B] [G] pour faute grave portant atteinte aux intérêts moraux, matériels et sportifs de l’association”. Il en résulte que ce dernier n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance des motifs pour lesquels son exclusion était recherchée et partant, de préparer utilement sa défense, voire de se faire assister à cet effet, cette circonstance étant de nature à avoir affecté le sens du vote des membres du conseil d’administration. Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision d’exclusion de M. [B] [G] de l’association, prononcée le 18 juin 2020 par le conseil d’administration. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [G] M. [G] soutient que par des termes brutaux et dénigrants, il a été fait état au nom de l’association de son exclusion, sur le groupe WhatsApp des instructeurs de l’association, et ce avant même qu’il en ait été lui-même informé, ce qui lui a causé un préjudice moral conséquent. Il fait également valoir qu’il a souffert de l’exclusion vexatoire et abusive dont il a fait l’objet. Il reproche particulièrement à M. [C] d’avoir contribué à la réalisation de son préjudice moral en organisant la fuite des adhérents de l’association KMRM à son profit, en acceptant de voter la décision du conseil d’administration prononçant son exclusion, alors qu’il la savait irrégulière, ainsi qu’en publiant le message susmentionné sur le groupe WhatsApp des instructeurs de l’association. Et s’agissant de M. [P], il lui fait grief d’avoir laissé M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce l’annulation de la décision d’exclusion de M. [B] [G] de l’association Krav Maga [Localité 10] prononcée le 18 juin 2020 par le conseil d’administration, Condamne l’association Krav Maga [Localité 10] à payer à M. [B] [G] la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice moral subi consécutivement aux conditions dans lesquelles est intervenue son exclusion, Déboute M. [B] [G] du surplus de ses demandes, Déboute l’association Krav Maga [Localité 10], ainsi que M. [Y] [C] et M. [R] [P] de leurs demandes reconventionnelles, Condamne l’association Krav Maga [Localité 10] aux dépens, Condamne l’association Krav Maga [Localité 10] à payer à M. [B] [G] la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Constate que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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