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Cour de cassation, cr, 11 mars 2025 — n° 24-84.323

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00275

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en nullité d'actes de procédure peut-elle être déclarée irrecevable si le demandeur avait connaissance des pièces au moment de sa première comparution ?

Principe retenu

Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés ne s'étend pas aux requêtes en annulation. Un demandeur qui a la qualité de partie à l'instance et qui a connaissance des pièces ne peut plus soulever la nullité des actes ultérieurement.

Faits clés

  • Le demandeur a soulevé la nullité de son interrogatoire de première comparution.
  • Le demandeur avait connaissance des pièces figurant dans le dossier lors de sa première comparution.
  • La chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité du demandeur.

Articles cités

alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale alinéa 1 de l'article 174 du code de procédure pénale

Sommaire de la décision

Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l'alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le demandeur des actes commis antérieurement à son premier interrogatoire de première comparution annulé, relève qu'il avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il a soulevé la nullité de sa première mise en examen et connaissance des pièces figurant alors dans le dossier. Faute pour le demandeur d'avoir saisi la chambre de l'instruction de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties, lors de l'examen de sa requête en nullité de son interrogatoire de première comparution, ce dernier n'était plus recevable à le faire ultérieurement, en application de l'alinéa 1 de l'article 174 précité

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