Cour de cassation, cr, 11 mars 2025 — n° 24-84.323
Synthèse de la décision
Question juridique
La requête en nullité d'actes de procédure peut-elle être déclarée irrecevable si le demandeur avait connaissance des pièces au moment de sa première comparution ?
Principe retenu
Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés ne s'étend pas aux requêtes en annulation. Un demandeur qui a la qualité de partie à l'instance et qui a connaissance des pièces ne peut plus soulever la nullité des actes ultérieurement.
Faits clés
- Le demandeur a soulevé la nullité de son interrogatoire de première comparution.
- Le demandeur avait connaissance des pièces figurant dans le dossier lors de sa première comparution.
- La chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité du demandeur.
Articles cités
alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale
alinéa 1 de l'article 174 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [P] [M] a été mis en examen le 7 juin 2023 des chefs susvisés.
3. Le 6 juillet suivant, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de son interrogatoire de première comparution.
4. Par arrêt du 11 septembre 2023, cette juridiction a fait droit à sa demande.
5. Le 7 novembre 2023, à la suite d'un nouvel interrogatoire de première comparution, M. [M] a été mis en examen des mêmes chefs.
6. Le 3 mai 2024, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'un certain nombre d'actes de la procédure antérieurs à sa première mise en examen.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité d'actes accomplis antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023, l'arrêt attaqué énonce que la qualité de partie de M. [M], au jour de la première requête en nullité, se déduit tout à la fois de son mémoire fourni à l'audience de ce jour et dans lequel est dressé un récapitulatif chronologique de la procédure et des éléments ayant amené la chambre de l'instruction à rendre l'arrêt du 11 septembre 2023, mais aussi des requêtes précédentes présentées tant par le magistrat instructeur que par l'avocat de M. [M] qui figurent au dossier.
10. Les juges ajoutent que cette seule constatation que M. [M] était partie au dossier ne peut être considérée, à l'inverse de la nature des mises en examen annulées, comme un renseignement contre M. [M], mais comme le seul constat de la qualité qu'il avait et sur lequel étaient basés la nullité et l'arrêt alors prononcé.
11. Ils relèvent qu'il résulte de la nouvelle requête dont ils sont saisis que l'ensemble des actes dont il est sollicité la nullité apparaissent tous avoir été accomplis antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023.
12. Ils en déduisent que, dans ces conditions, M. [M] n'est plus recevable à contester la régularité des actes incriminés dès lors qu'il avait, au moment où la première requête en nullité avait été formée par son avocat, connaissance des pièces figurant dans le dossier d'instruction.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement ne s'étendant pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu, c'est sans violer ce principe que la chambre de l'instruction a retenu que M. [M] avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il avait soulevé la nullité de sa première mise en examen. L'annulation de sa mise en examen, par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2023, ne peut ainsi avoir pour effet de tenir pour inexistante cette qualité de partie à l'instance de M. [M] au jour de la première requête en nullité.
15. En second lieu, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a, conformément à l'article 174 du code de procédure pénale, énoncé que, faute pour le demandeur de l'avoir saisie de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties lors de l'examen de sa première requête, ce dernier n'était plus recevable à le faire.
16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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