Cour d'appel, 2ème chambre, 11 mars 2025 — n° 24/00333
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise en réserve des résultats d'une société peut-elle être considérée comme un avantage au préjudice d'un associé minoritaire ?
Principe retenu
La mise en réserve des résultats d'une société profite à la personne morale et non à un associé en particulier. Pour établir un avantage au préjudice d'un associé minoritaire, il faut démontrer que cette mise en réserve a pour but de favoriser l'associé majoritaire.
Faits clés
- Création de la société CJL pour gérer un terrain de camping
- Répartition des parts sociales entre Madame [P] [M] et Monsieur [G] [M]
- Augmentation de la rémunération de Monsieur [G] [M] en tant que gérant
- Résultats bénéficiaires de la société en forte augmentation sur deux exercices
- Demande de Madame [P] [M] de contester la mise en réserve des résultats
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mars 1962, [N] [M] a donné à bail à l'A.S.P.T.T. de [Localité 6], une parcelle située dans l'île de Ré, [Adresse 2] à [Localité 5], en vue de l'exploiter en terrain de camping.
Un bail commercial de 9 ans a été conclu entre [N] [M] et l'A.S.P.T.T. de [Localité 6] avec un terme au 30 avril 2011, renouvelable par tacite reconduction, par période d'un an.
Le 11 septembre 2003, [N] [M] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Madame [O] [M] et ses deux enfants, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] .
L'indivision [M] est devenue la nouvelle bailleresse de l'A.S.P.T.T. de [Localité 6], à qui congé a été donné pour le 30 avril 2012. La résiliation anticipée de la location a été consentie par l'A.S.P.T.T. de [Localité 6] avec restitution des lieux au 31 octobre 2011.
Le 3 février 2012, Madame [O] [M] et ses deux enfants ont créé la société CJL afin de gérer le terrain de camping faisant l'objet du précédent bail. Madame [O] [M] était alors la gérante de la société CJL et ses enfants détenaient chacun 50% des parts sociales.
Le 5 mars 2013, Monsieur [G] [M] est devenu le gérant de la société CJL.
Par acte signé le 20 septembre 2013, Madame [P] [M] a cédé une part à son frère, Monsieur [G] [M], les 100 parts sociales se répartissant alors comme suit :
- Monsieur [G] [M] : 51 parts,
- Madame [P] [M] : 49 parts.
Au 31 mars 2021, le résultat bénéficiaire après rémunération du gérant et prise en charge des charges sociales par la société est de 29.056 euros, le compte des fonds propres était de 136.239 euros et le compte réserve de 106.083 euros.
Au 31 mars 2022, le résultat bénéficiaire après rémunération du gérant et prise en charge des charges sociales par la société est de 70.207 euros, le compte des fonds propres était de 206.446 euros et le compte 'autres réserves' de 135.139 euros.
Lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 mars 2022 du 26 septembre 2022, Madame [P] [M] a sollicité une distribution des dividendes, refusée par Monsieur [G] [M] lui opposant la nécessité de réaliser des travaux dans le camping. Le compte 'autres réserves' s'élevait à 205.345,68 euros.
Au 31 mars 2023, le résultat bénéficiaire après rémunération du gérant et prise en charge des charges sociales par la société est de 76.948,37 euros, le compte des fonds propres était de 283.394 euros et le compte 'autres réserves' de 205.345,68 euros.
Lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 mars 2023 du 28 septembre 2023, Madame [P] [M] a sollicité à nouveau la distribution de dividendes et Monsieur [G] [M] a refusé à nouveau. Les bénéfices ont été affectés au compte 'autres réserves' s'élevant à 282.294 euros.
Entre temps, et par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a dit que la société CJL bénéficiait d'un bail soumis au statut des baux commerciaux prévu aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce, à compter du 1er janvier 2014.
***
Le 30 septembre 2022, Madame [P] [M] a attrait Monsieur [G] [M] et la société CJL devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [P] [M] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré :
-que la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que le fait que 'les bénéfices d'exploitation de l'entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres, (...) sans que cette mise en réserve n'ait eu aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise' constituait un abus de majorité, (Cass Com 1er juillet 2003, n° 99-19328),
-que l'affectation en réserve d'une somme est contraire à l'intérêt social lorsqu'elle ne se trouve justifiée ni pour faire face à une dette ou à un risque d'endettement, ni pour réaliser un investissement profitable à la société,
-que depuis que la société est constituée, il n'a jamais été procédé à la moindre distribution de dividende, si bien qu'entre 2015 et 2023, les réserves sont passées de 138.389 euros à 282.294 euros, alors même qu'il n'y a pas lieu de prévenir un endettement futur,
-que si Monsieur [G] [M] prétend que des investissements sont à faire, il n'en justifie pas, en dépit des demandes réitérées de sa soeur sur ce point, si ce n'est pour produire devant la cour des devis obsolètes,
-que contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'attrait touristique de l'île de Ré ne cesse d'augmenter,
-que Monsieur [G] [M] fait une présentation succincte des comptes clos au 31 mars 2024, ce qui occulte le chiffre d'affaires réalisé lors de la saison estivale 2024,
-que l'intimé s'est octroyé une rémunération confortable augmentée de 25% en septembre 2017, passant de 46.000 à 66.600 euros annuels,
-que si le tribunal a souligné le gain de l'appelante au travers de la valorisation de ses parts sociales, cette considération est sans intérêt au regard de son âge (74 ans).
La société CJL et Monsieur [G] [M], au soutien de leur demande de confirmation, font valoir :
-que la thésaurisation n'est pas systématiquement contraire à l'intérêt social,
-que l'abus de majorité est constitué s'il est établi que la mise en réserve a été décidée dans l'unique dessein de favoriser un ou des membres de la majorité, au détriment de la minorité,
-que la mise en réserve des résultats valorise le patrimoine de l'ensemble des associés,
-que la rémunération de Monsieur [G] [M] est justifiée par le travail qu'il accomplit sur le site tout au long de l'année,
-que la capitalisation est le seul moyen pour la société de traverser les périodes de l'année sans revenus, et que les aléas tenant à la conjoncture économique et aux conditions météorologiques obligent à une gestion prudente,
-que le camping est vieillissant et nécessite des investissements en termes notamment de mise aux normes, d'autant qu'il est envisagé de solliciter une étoile supplémentaire.
La cour constate que les parties ont développé d'autres arguments qui ne seront pas repris en ce qu'ils concernent des points totalement étrangers à la solution du présent litige et demeurent inopérants : conditions dans lesquelles Monsieur [G] [M] a pris la gérance et a acquis une part sociale supplémentaire, profession de l'appelante, difficultés rencontrées dans la gestion de l'indivision successorale [M].
Les moyens échangés par les parties appellent les observations suivantes.
La notion d'abus de majorité, dégagée par la jurisprudence, se définit comme une résolution prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité. L'abus de majorité suppose donc la réunion de ces deux conditions cumulatives.
L'appelante se prévaut de l'arrêt de la chambre commerciale en date du 1er juillet 2003 (n° 99-19328), selon lequel, constitue un abus de majorité, le fait que 'les bénéfices d'exploitation de l'entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres, (...) sans que cette mise en réserve n'ait eu aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise'. Ce faisant, elle procède à une lecture tronquée de ladite décision. En effet, l'arrêt en question a approuvé la cour d'appel ayant retenu un abus de majorité en ce que 'l'affectation systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire.' (La cour souligne). En l'occurrence, les associés majoritaires avaient voté des résolutions octroyant au gérant une prime de bilan correspondant à deux fois le montant du bénéfice de l'exercice 1991 et à quatre fois le montant du bénéfice de l'exercice 1992.
Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence devenue constante selon laquelle la mise en réserve des résultats comptables :
-doit être contraire à l'intérêt social d'une part,
-doit être faite dans l'objectif de favoriser les associés majoritaires d'autre part.
Il appartient donc à Madame [P] [M], débitrice de la charge de la preuve, de démontrer ces deux éléments.
Le premier point peut être débattu en ce que la société CJL est dans une situation particulièrement saine, et dispose de réserves importantes.
Sur le second point en revanche, Madame [P] [M] est indiscutablement défaillante à démontrer en quoi la mise en réserve des résultats aurait pour objectif de favoriser l'intimé, majoritaire, à son détriment. Certes, la rémunération de Monsieur [G] [M] en sa qualité de gérant, a été augmentée en 2017, mais cette circonstance ne suffit pas à caractériser un avantage de la majorité au préjudice de la minorité. Aucun élément en effet n'est versé aux débats permettant d'établir que la mise en réserve des résultats sur les deux années discutées (exercices clos au 31 mars 2022 et au 31 mars 2023), aurait pour objet de favoriser Monsieur [G] [M] au détriment de Madame [P] [M] : c'est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l'intimé personnellement.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour confirmera le jugement déféré au principal. La décision entreprise sera en outre confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrepétibles.
En cause d'appel, Madame [P] [M] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros pour frais irrepétibles au profit de la société CJL Monsieur [G] [M], pris comme une seule et même partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [P] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [M] à payer en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société CJL et de Monsieur [G] [M] pris comme une seule et même partie,
Condamne Madame [P] [M] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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