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Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2025 — n° 23-12.389

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00273

Synthèse de la décision

Question juridique

Les organisations syndicales représentatives peuvent-elles signer un accord collectif concernant le personnel au sol si elles n'ont pas recueilli 50 % des suffrages exprimés tous collèges confondus ?

Principe retenu

Les organisations syndicales représentatives dans une entreprise peuvent conclure des accords collectifs concernant les intérêts des salariés visés dans leurs statuts. Pour déterminer la validité d'un accord collectif, seuls les suffrages obtenus par les organisations habilitées à défendre les intérêts des salariés concernés sont pris en compte.

Faits clés

  • La société Air France a signé un avenant à un accord sur la qualité de vie au travail des personnels au sol.
  • Le syndicat CGT Air France a contesté la validité de cet avenant en raison du manque de représentativité des syndicats signataires.
  • Les syndicats signataires n'ont pas obtenu 50 % des suffrages exprimés tous collèges confondus lors des dernières élections.
  • La cour d'appel a annulé l'avenant en se basant sur la représentativité des syndicats signataires.
  • La Cour de cassation a confirmé l'annulation de l'avenant.

Articles cités

article L. 2232-12 du code du travail article L. 2232-13 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer au syndicat CGT Air France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), la société Air France (la société) a signé avec le Syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM CFE CGC (SICAMT GAF) et le syndicat CFDT groupe Air France (CFDT GAF), le 13 juillet 2021, un avenant n° 2 à l'accord sur la qualité de vie au travail des personnels au sol, relatif au télétravail. 2. Soutenant que ces deux organisations signataires représentatives n'avaient pas recueilli 50 % des suffrages exprimés tous collèges confondus au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, le syndicat CGT Air France a assigné à jour fixe, le 16 septembre 2021, la société et les syndicats SICAMT GAF et CFDT GAF devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'avenant.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 2232-12, alinéa 1er, du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 5. Aux termes de l'article L. 2232-13 du même code, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. 6. La Cour de cassation juge que le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques (Soc., 12 avril 2012, pourvois n° 11-22.289, 11-22.408, Bull. 2012, V, n° 125). 7. La Cour de cassation juge par ailleurs que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle visée à l'article L. 2232-13 du code du travail, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel, l'appréciation de la validité de l'accord collectif devant alors être faite en application de l'article L. 2232-12 du même code (Soc., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.216, Bull. 2017, V, n° 166). 8. Il en résulte que l'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 9. Ayant constaté que, si les deux organisations syndicales signataires de l'accord collectif totalisaient plus de 50 % des suffrages dans les trois premiers collèges concernant le personnel au sol, tel n'était pas le cas tous collèges confondus, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avenant n° 2 à la convention d'entreprise du personnel au sol devait être annulé. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
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