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Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2025 — n° 23-18.100

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00268

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il modifier unilatéralement la rémunération variable d'un salarié sans son accord ?

Principe retenu

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. En cas de modification unilatérale de la rémunération, un trouble manifestement illicite peut être constaté.

Faits clés

  • M. [J] a été engagé en tant que télévendeur prospecteur par la société Solocal.
  • Un avenant du 13 septembre 2021 a fixé le montant de son salaire garanti en tenant compte de ses mandats syndicaux.
  • La société a réduit unilatéralement la part variable de sa rémunération à compter de janvier 2022.
  • M. [J] a refusé de signer un nouvel avenant qui modifiait sa rémunération variable.
  • Des retenues ont été opérées sur son salaire en remboursement de l'indu.

Articles cités

article R. 1455-6 du code du travail article L. 1221-1 du code du travail article 1103 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération, qui diffèrent en fonction du temps consacré à l'exercice des mandats, les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au Titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul des mandats, les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent. » 4. Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 13 septembre 2021, fixé le montant de son salaire garanti. 5. Faisant état de l'indication sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant réduisant le montant de sa rémunération variable garantie, qu'il a refusé de signer. La société a néanmoins réduit la part variable de sa rémunération à compter de janvier 2022 et prélevé mensuellement sur le salaire, une somme en remboursement de l'indu. 6. Par requête déposée le 18 juillet 2022, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour qu'il ordonne à l'employeur, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, d'appliquer les termes de I'avenant du 13 septembre 2021 et lui octroie, sur la base de cet avenant, une provision sur rappel de salaire à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts à raison du préjudice subi.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 9. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. 10. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, à compter de janvier 2022, sans l'accord du salarié, diminué le montant de sa rémunération variable prévue par avenant du 13 septembre 2021 et opéré des retenues sur salaire en remboursement de l'indu, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement, à titre de remise en état, des retenues ainsi opérées, nonobstant la contestation invoquée par l'employeur, selon laquelle le montant de la rémunération prévue dans l'avenant du 13 septembre 2021 serait erroné au regard de la commune intention des parties et des dispositions de l'accord collectif que l'avenant avait pour objet de mettre en oeuvre. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solocal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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