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Cour de cassation, cr, 12 mars 2025 — n° 24-83.188

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00319

Synthèse de la décision

Question juridique

La Cour de cassation peut-elle annuler un arrêt pénal en raison de l'absence de complétude du procès-verbal des débats ?

Principe retenu

La Cour de cassation doit s'assurer de la régularité de la procédure pénale, notamment en vérifiant que les formalités substantielles imposées par la loi ont été respectées. L'absence de complétude du procès-verbal des débats empêche la Cour de vérifier cette régularité.

Faits clés

  • M. [K] [A] a été condamné pour viols aggravés à dix ans de réclusion criminelle.
  • Un appel a été formé contre cette condamnation.
  • Le procès-verbal des débats était incomplet, rendant impossible le contrôle de la régularité de la procédure.
  • La Cour de cassation a constaté des énonciations tronquées dans le procès-verbal.
  • La cassation de l'arrêt pénal entraîne celle de l'arrêt civil.

Articles cités

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 378 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 2 mars 2020, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [K] [A] du chef de viol sur mineur de quinze ans et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises. 3. Le 5 octobre 2021, cette juridiction l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une confiscation et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [A] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier. 7. Concernant l'audience du 5 mars 2024, le procès-verbal des débats se termine page 5 par la mention : « Sur ordre de la présidente, l'huissier de service a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale », avant de poursuivre page 6 par la mention : « [J], [O] [U], [M] [B], [R] [B], [C] [Y], [X] [L], [H] [F] et [T] [D] : aucune observation n'a été présentée par les parties. » 8. En l'état de ces énonciations, à l'évidence tronquées, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 8 mars 2024, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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